‹ De la prescriptionChapitre 90 sur 93 · II · texte numérisé non relu

II

Garantie. Prescription de l'action de garantie, 801.

Garde DE commerce. Prescription de leur action, 960.

Gens de travail. Prescription de leur action , 957, Signification des mots gens de irai>ail , gS^. Un commis aux écritures n'en fait pas partie, gSS.

GaoTins s'est trompé sur le fondement de la prescription. 1. A moins bien jugé une question que madame de Staël, 142.

Guerre. Si elle suspend la prescription , 727 , 728.

GnizoT (M.). Juste et exact appréciateur de l'époque féodale, i45, 198 (note), 291.

Henrion de Panset (M). Ses préjuge's bistoriques. Son erreur sur l'origine de nos actions possessoires , 290, Ses louables efforts pour mettre l'bistoire en honneur , 290 et 296 (note). Son erreur à l'égard de l'action en réintégrande qu'il veut faire rétrograder jusqu'au temps de Beaumauoir^ 3oô. Ses opinions fautives sur le caractère de la dénonciation de nouvel œuvre , 3i8 à 528.

Héritier. L'héritier continue la personne de son auteur, 205, 4^9» 43o, 495. Il hérite de sa possession et la continue, même à son insu, 265, 43o, 495» 932. L'héritier du fermier ne possède qu'à titre de fermier quand même il ne succéderait pas au bail , 267 , 497 > ^9^- Q.^^^^ même il ignorerait que la chose est à autrui , 269, 497» 498- Quelles choses l'héritier apparent doit remettre à l'héritier réel qui l'évincé, 467. Si l'héritier réel succède à la possession de l'héritier apparent, ^6']. Les héritiers des possesseurs précaires ne peuvent jamais prescrire , même l'héritier de l'usufruitier , 495 à 5o2. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire à l'égard des créances qu'il a contre la succession , 804. L'héritier bénéficiaire hérite de la mauvaise foi de son auteur , gSS,

Heures. La prescription se compte par jours et non par heures, 810. Quelquefois cependant on compte par heures, 814.

Hôteliers et Traitedrs. Prescription particulière de leur action, 9^8 et suiv. Comprend-on sous ce mot les boulangers, les bouchers , pâtissiers et autres uiaichiinds de coiiieslibles ^ 95i.

IIuissiERj. Prescription de l'action des huissiers, 960. Combien de temps sont responsables des pièces, 997.

Hypothèque^ Prescription de l'aciiou hypothécaire à l'égard des tiers ,

Ignorance. Ne suspend pas la prescription, 714. De l'ignorance de droit et de fait en matière de bonne foi , gaS et suiv.

Imprimeurs. Sont-ils marchands ou ouvriers, 963. Prescription de leur action , 963.

Imprescriptible. V. Prescription , Domaine. Une chose prescriptible peut devenir imprescriptible , 55i.

Incapable. Comment acquiert la possession , 255 , 256. Peut interrompre la prescription , 699.

Indivisible. Distinction des clauses divisibles et indivisibles d'un contrat pour la prescription d'icelles , 126 , 127 , 129.

Indivision. Le droit de sortir de l'indivision est imprescriptible , 120. Prescription de la chose indivise par les communistes , 244 > 36o , 862 , 493, 528. Prescription de droits indivis, 36o, 36 1. L'indivision ne suspend pas la prescription ,721.

Induction. Est un procédé de logique. Cependant la cour de cassation lui déclare la guerre , 56 et 68.

Inondation. On ne peut acquérir par prescription le droit d'inonder le voisin, i36. Exception, 157 , i38. L'inondation naturelle ne donne pas de possession , 409* Elle n'interrompt pas, 549- V. Eau,

IsAMBERT (M.). Dissentiment avec ce magistrat , i65.

Instituteurs. Prescription de leur action , 943*

Interdit. Ne peut renoncer à la prescription , 79. Comment il acquiert la possession, 255, 256. La prescription ne court pas contre lui, 738. Les prescriptions abrégées courent contre lui , 1037.

Interdits. Quidy chez les Romains, 282 et suiv.

Intérêts. Ne se prescrivent pns de plein droit par cinq ans, 98. Comment le créancier peut-il prouver qu'il a reçu les intérêts, 621 ,622, Prescription quinquennale des intérêts, 1006 et suiv., des intérêts moratoires, 1 o 1 3 et suiv. ; des intérêts du prix de vente , 1 023 , et de la dot , 1 034 ,' ioléièls aâranchis de la prescription de cinq ans^ 1027.

Interprétation. Doit être large et équitable surtout en matière dé renonciation , 55. Doit être faite avec prudence , 69. Exemples d'interprétations forcées , ^o , ']']. Ne doit pas être trop grammaticale ^ 101.

Interruption de la PRESCRiPTro^f. Il ne faut pas la confondre avec la renonciation à la prescription non acquise , 45. Aussitôt après l'interruption de la prescription recommence , 55. Interruption de la prescription par la prise de possession, 211. Comment on l'interrompt à l'égard du domaine, 2i3. Quid , si la prise de possession était violente, 212. La possession doit être continue , 33'j à 347- Ne doit pas être interrompue quand on l'invoque pour prescrire, 349- L'interruption naturelle peut être effacée rétroactivement contre l'interruption civile , 4^3 et suiv. Définition de l'interruption de la prescription , 536. Ses différences avec la suspension, 536. Ses effets, 536 et 537. Agit-elle sur le titre, 537, 558?

§ Interruption naturelle. Définition , 54o, 54 !• Comment elle s'opère, 542 et suiv. La possession à l'effet d'interrompre peut être injuste et même violente, 547 ' ^4^- ^^ possession se conserve par des vestiges, 55a. Il y a interruption lorsqu'une chose prescriptible devient imprescriptible, 55 1. Après l'interruption naturelle , la prescription recommence à courir, 562. Mais la nouvelle prescription est soumise aux mêmes règles et à la même durée que l'ancienne. Preuves. Rejet d'une loi romaine , 553 , 554, 555. § Interruption civile: 1° Ajournement. Quid, 55^ h 56i. Il interrompt quand même il serait donné devant des arbitres , 56 1. Une demande re~ confentionnelle interrompt, 562. Ainsi qu'une intervention, 563 et une demande d'être admis au passif d'une faillite, 563, 719 et une demande formre par retjuète de production à un ordre, 564- La saisie réelle interrompt pour tous les créanciers , 565 , 56^ , 66B. Le tiers détenteur qui pour purger offre aux créanciers inscrits interrompt, 566, 2o saisie. Est interruptive , 569 à 572. La notification de transport peut être considérée comme saisie pour interrompre , 572 ; 3° commandement est interruptif , 573 à 5^5. La sommation de délaisser équivaut à un commandement, 672. Mais les actes extra-judiciaires , les sommations, etc., n'interrompent pas, 576 à 587. Interruption de la prescription des rentes sur l'état. 587 (note). 4° Citation en conciliation , 588 et suiv. jusqu'à 595. L'assignation donnée devant un juge incompétent interrompt. Raison de cela, 596. Pourquoi l'assignation nulle par défaut de forme n'interrompt pas , 698. L'interruption est comme non avenue s'il y a désistement , 602 , et s'il y a péremption, 6o3. 5" Reconnaissance de la dette, 612 à 625. V. Reconnaissance.

§ L'interruption n'a pas lieu à^une personne h une personne, 627. Première exception. Quand il y a solidarité , 628 à 632. Deuxième exception. De la caution au débiteur principal et réciproquement, 633 à 636. Troisième excepliont Quand la matière est individuelle, 637, Quatrième

exception. Dans le cas t!e saisie réelle , 63-1. Cinquième exception. Dans le cas de garantie, 6!\2. Sixit'me exccplion. Quand on agit comaio mandataire exprès ou tacite , 643 , 644 , 645. Septième exception. Dans le cas de saisie-arrêt , 646. — L'interruption n'a pas lieu de cohéritier à cohéritier, 649. De communiste à communiste , 65 1. Du créancier hypothécaire au propriétaire ayant une action réelle, 647. Du rescisoire au rescindant, 648. De l'usufruitier au propriétaire, 654- Du légataire à son, colégataire , 655. § L'interruption n'a pas lieu d'une action à VaulrCy 658 et suiv. Revue des différentes actions personnelles, réelles, subordon;nées , préjudicielles, criminelles , etc., 658 à 674. § De l'interruption d'une quantité à une quantité, 675 3677. Intérêts et principal, etc., 675 à 677. § L'interruption proroge-t-elle la prescription? Examen de la question à l'égard de l'interruption par voie d'instance , 681 à ^86. Par voie de commandement, 687 et suiv. Par voie de reconnaissance, 697, 698. Par voie de saisie , 689 à 696.

Interversion de la possession. Quand la possession du gagiste et de l'antichrésiste est intervertie, 4^0- I^ n'y a pas interversion par la seule cessation de qualité du possesseur précaire , 487 , ^^"5. Singulière erreur de la cour de Rennes à cet égard , 499- Une possession intervertie est une possession nouvelle. 507. Des causes d'interversion , 5o3 et suiv. : 1" par une cause venant d'un tiers, 5o5 à 5 10. 2° ; par la contradiction , 5ii. Quand y a-t-il contradiction? 5i2 et 5l3. Formes de la contradiction, 5i4« 5° Quand le détenteur précaire aliène au profit d'un tiers, 5i5 à 520. Des interversions illégitimes. La représentation du titre les fait cesser, 522 , 523, 524- On peut changer la qualité de sa possession qui ne résulte pas du titre, 527. Qu'entend-on par la cause et le principe de la possession , qu'on ne peut intervertir, 529. Déborder son titre ce n est pas l'intervertir, 629. On n'invertit pas son titre en s'affranchissant par la prescription des obligations, mêmes corrélatives, qu'il impose , 522 et

Jonction. Des jonctions de possession , 428 et suiv.

Jour. Le jour de l'écljéance doit être accompli pour être utile, 810 , 81 1. Le jour à quo n'y est pas compris , 812. La prescription se compte par jours et non par heures, 810. Exception, 8i4- Jours fériés en matière de prescription ,816.

JcGE. Il n'appartient pas aux parties de se donner des juges, 5i. Combien de temps est responsable des pièces , 997.

Jugement. Est-ce un litre pour prescrire? 885. S'il produit novatiou ^ 883 et 1008.

Jugement par défaut. Lorsqu'un jugement par défaut prononce des condamnations solidaires , le créancier ne se sauve pas de la prescription en exécutant contre un seul des débiteurs , 63o.

Juridiction. Les juridictions sont d'ordre public, 5i.

Lais et relais delà mer sont prescriptibles, i52. Droit des riverains sur les relais de la rivière ou du ruisseau , i45.

Largeur des chemins vicinaux et autres est imprescriptible ; discussion à ce sujet , 167, i58, 159,160.

Législateur n'est pas un académicien , 783 ,811.

Legs. Prescription de l'action du légataire contre un tiers détenteur.

Lettre de change. Prescription et renonciation à la prescription.

Libération produite par la prescription , 29 à 84.

Liberté, Est imprescriptible. Mot du pape Grégoire IX, 110. On peut cependant la restreindre. Exemple tiré des obligations ,111.

Limites. Peuvent se prouver par témoins autant que par titres , 35i , 553 et 354.

Litiscontestation n'a plus les mêmes effets interruptifs. que chez les Romains, 683. Ne produit plus une vraie novation , joo8 (note), et 880.

Loi. V. Statut.

Loyers. Se prescrivent par cinq ans , 1006.

Maîtres des arts. Prescription de leur action , g43.

Maîtres de pensiox. Prescription de leur action , 965 et suiv.

Mandataire est possesseur précaire. Quand commence-l-il une possession bonne pour prescrire , 49^'

Marchands. Prescription de leur action , 96 1 et suiv.

Mari. N'est pas possesseur précaire de la dot, 483 , 88o. Est seigneur

et maître des biens de la communauté , 485. Ses droits sur le propre de la

femme , 486. Ne prescrit pas contre sa femme , 742 , 743- Est responsable

des prescriptions qu'il laisse accomplir contre sa femme, ^60 et suiv.

Marronage. Est un droit discontinu et ne peut s'exercer avecla même continuité qu'un droit de propriété sur un champ , SSg. Est subordonné aux besoins et ne se prescrit que s'il y en a , ■jSg.

Mauvaise foi. Elle ne doit pas être confondue avec la précarité , 5i8.

Mécaniciens. Prescription de leur action , g56.

MÉDECINS. Prescription de leur action , gSg.

Ménochius. Jurisconsulte italien de l'école des casuistes. M. Proudhon le compare plaisamment à Cujiis, 282, note.

Mer. Pourquoi elle est imprescriptible , 14?. Son rivage est imprescriptible , i5o, i5i. Q uid des re\ais , i52.

Merlin (M.). Ses services comme procureur général à la cour de cassation , 707. Dissentiment avec lui sur les différences entre la prescription et la déchéance, 27. Et sur la question de savoir si la prescription éteint l'obligation naturelle , 3o. Toutes ses raisons ne sont pas bonnes pour expliquer qu'on ne peut renoncer à la prescription non acquise, ^2. Dissentiment avec lui sur la question de savoir si on peut renoncer à la déchéance d'appel, 5i. Autre sur une question de nouvel œuvre, 32'j , note. Et sur le caractère de la dénonciation de nouvel œuvre, 3j8 à 338. M. Merlin confond à iort un cas possessoire avec un cas de simple réparation civile , 328. Il se laissre tromper par Henrion de Pansey , sur l'origine de nos actions possessoires , 290. Dissentiment avec lui sur la question de savoir si les droits d'usage peuvent s'acquérir par prescription , Sgô et suiv, Autre sur l'accession de deux possessions , 452 et 466. Sur l'influence du, transport comme moyen d'interruption , 672. Sur l'influence des réserves, 620. sur l'influence de la saisie comme moyen d'interruption, Ô^o. Sur l'intelligence d'une loi romaine, 672, note. Autres, ^63 , 81 3.

Meubles. Quand deux personnes vivent en commun , qui est censé propiiéJaire des meubles? 246. N'ont pas de suite et ue sont pas le siège d'actions possessoires, 281 Prescription des meubles , io4o et suiv. Explication de la maxime : en fait de meubles la possession vaut titre j 1045 et suiv.

. . j iHi

Militaires. De la suspension delà prescription à leur ég^rd^a, 703. , i,^., Mineur. Ne peut renoncer à la prescription , 7g. La prescription ne

65l TABLE ANALYTIQUE.

court pns contre lui quand mcniL' il serait émancipe , "jSq à 74i' S'il relève

le majeur , -jSg. Les prescriptions abrégées courent contre lui , io3n.

Mois. Comment se comptent-ils ?8i5.

MoNUMENS PUBLICS sont-lls imprescriptibles? 169.

Mort civiLs'peut prescrire, 36. Mais n'acquiert pas les droits civils par prescription , 1 32.

Moulin. On ne peut construire un moulin sans permission sur une rivière navigable, 189. Point de prescription à cet égard, 139.

Navigation ne doit pas être paralysée par des ouvrages nuisibles , et il n'y a pas de prescription contre le droit de laisser à la rivière son cours navigable, 184.

NiEBUHR (M.). Son histoire romaine est une conception belle et hardie, 232.

Noblesse. Prescription de la noblesse , i33 , note.

Nom. La possession d'un nom est inutile , 248.

Notaires. Doivent soigner la rédaction de leurs actes. Exemples de rédactions ridicules , 62.

Nourrices. Prescription des mois de nourrice. 968.

Nouvel oeuvre. Dénonciation de son caractère. Dissentiment avec MM. Henrion de Pansey et Carré. Examen des arrêts et des auteurs , 3»8, 328.

NouvELlETÉ. Quid , 294 et 299, note.

Nullités. On peut purger par la prescription les nullités du titre et ce n'est pas prescrire contre son titre , 53i. Du fait nécessaire pour prescrire la nullité , 196. Différence entre la nullité et l'incompétence , 598. L'assignation nulle pour défaut de forme n'interrompt pas, 56o. Diverses origines de nullités, 699, 600. Des nullités couvertes , fioi. Différens effets entre la nullité de forme et la rescision ,618. Des nullités qui empêchent un titre d'être translatif. Nullité de forme , 900 , 90 1 . Nullités viscérales , relatives , absolues , etc., 900 à 909.

Obligations. La prescription les éteint, 25. Délruit-elle l'obligation naturelle? 29. Une obligation prescrite ne peut-être cautionnée, 3o. Obligation indûment purgée parce que la prescription l'a éteinte, peut être répétée , 33. Fausseté de la règle des corrélatifs , 534.

OccDPATioN. Différence entre la" possession et l'occupation , 162. Oa peut occuper la mer, on ne la possède pas, 142.

Option. Faculté d'opter. Comment se prescrit , i3o.

Orateur DU GOUVERNEMENT. Plaisante distraction de M. Bigot, 808.' Errur qu'il professe , 10^5.

Ordre public. La presciiptîon s'y rattache. Voilà pourquoi on ne peut y renoncer avant qu'elle ne soit acquise , 4^ et suiv. On ne prescrit pas contre l'ordre public, i52.

Orfèvres. Prescription de leur action , gSô.

Ouvriers. Prescription de l'action des ouvriers, gSa et suiv. Des ouvriers entrepreneurs, 954. Des ouvriers qui sont aussi marchands, 955. Des mécaniciens , orfèvres , 956.

Paiement fait par erreur en vertu d'une obligation prescrite peut être répété, 35.

Partage. Son effet déclaratif et rétroactif. S'il est un titre pour prescrire. Examen de plusieurs questions , 886. •■

Pêche dans les rivières navigables et non navigables. Si on peut l'acquérir par prescription, iSg. Quid dans la mer? i43.

Pensions alimentaires. Se prescrivent par cinq ans , 1004.

Péremption d'instance. Diffère de la prescription. Si on peut y renoncer d'avance, 47 et 5o. — La péremption de l'instance rend l'interruption de la prescription comme non avenue , 6o5. V. Commandement.

Perte, Revendication de chose perdue et prescription de cette action ,

Peste. Si elle suspend la prescription ,727.

Pétitoire. Ne doit pas être cumulé avec le possessoire , 334. C'est le sens de la maxime : spoliatus antè omnia restiluendus , 297. L'on peut porter au pétitoire une dénonciation de nouvel oeuvre , 3 18 et suiv.

Place de guerre. Sont imprescriptibles, 174- Quid (piaod elleg cessent d'être villes de guerre ? 174.

Places publiques. Sont imprescriptibles , 161.

Police. On ne prescrit pas contre les lois de police générale, 184. Alignement. — Na%'igation, i54. Barrages, i35. Droit d'inondation , l36, 137 , i38. Autres détails de droits que les lois de police empêchent, 189 ,

Possession. Influence de la possession d'état , 1 33. Possession de la noblesse est une présomption de noblesse , i33 , note. On ne peut posséder un barrage à une hauteur préjudiciable, i35. Une possession fondée sur un délit ne fait rien acquérir, i36 , 137 , i38. On ne peut pas posséder la mer. Pourquoi? 142- Valeur d'une longue possession soutenue d'un titre ancien , 167. Si l'on peut posséder d'après les règles de l'article 2229 l'eau d'une fontaine publique, 168, ou le superflu de cette eau , 168. La possession dispense de réclamer en justice. Frustra petis quod intîis habes, 199 , 200, 216. Quand même cette possession serait fondée sur un titre particulier, 199, 200, 216, 211. La possession ne doit pas être violente, 212.

La possession est à la fois le moyen d'obtenir la prescription à fin d'acquérir et le remède contre ses dangers, 217. La détention ou occupation de la chose est son élément primitif, 218. Sa définition dans le sens le plus large ,218. Elle n'est pas antérieure à la propriété ; elle est le fait : la propriété est le droit , 220, 221 , 222. Circonstances qui ont rendu nécessaire de distinguer la possession de la propriété , 223 , 224. Mais tout en la considérant comme isolée de la propriété , le législateur ne lui accorde pas un seul effet juridique qui ne découle de l'idée de propriété présumée qui s'attache à elle , lorsque le vrai propriétaire est douteux ou ignoré, 225, 226, 227, 278, 229, 23o , 23l , 237. De la maxime : hcati possidentes , 228. Application de la règle: in pari causa melior est causa possidenlls , 229. Effets juridiques attachés à la possession. 226 a 23i. Perception des fruit.';, 9.28. Action publicienne , 229. Actions possessoires , 226. Prescription, 227. Les actions po.-;.~essoires ont été introduites pour conserver au possesseur le bénéfice de la présomption de propriété , 232. Quid chez les Romains? 232. La possession est un fait et pas un droit , 233. Erreur de ceux qui croient qu'il y a un droit de pos-

TABtB ANALYTIQUE. 635

session , 234* ^^ possession annale est privilégiée , 287 , 545. Son importaqce, 543.

La distinction de la possession , en possession civile et possession naluturelle, était rationnelle chez les Romains; chez nous elle manque de sens. Il faudrait y renoncer, sSc). Possession précaire. Possession animo domini. Possession annale suffisante pour prescrire. Ces distinctions sont plus utiles que celles de la possession civile et de possession naturelle, aSg. De la possession juste et injuste, 240. De la possession de bonne foi et de la possession de mauvaise foi , 241. De la possession réelle et de la possession feinte , 242. Illusion de cette dernière distinction , 242. Deux personnes ne peuvent pas posséder solidairement la même chose, 243. Deux possessions égales s'excluent. Que doit faire le juge du possessoire dans ce cas ,23t. Explication de cette idée, 245. Elle était obscure dans les textes romains, 243. Elle est claire au droit français, 243. Mais des possessions inégales peuvent être placées les unes à côté des autres^sur la même chose, 243. Dans le concours de deux possessions , il faut consulter les faits. Une possession réelle doit l'emporter sur une possession qui se conserve par l'intention, 245. De la possession d'une chose commune , cumpossessio , 244- Qui est censé propriétaire des meubles quand deux personnes possèdent en commun? 246.

§ Quelles choses peuvent être possédées? 24?» 248, 249- Les action3 possessoires n'ont pas lieu dans les matières imprescriptibles , 249. On ne possède pas la portion incertaine d'une chose, aSo.

§ Acquisition de la possession, 26 1. 1° Appréhension, 25 1, 252. 2° De la volonté, 253. De l'erreur sur la chose, 254- Des incapables, 255, 256, Des communes, 257. Une femme peut acquérir la possession sans l'autO" risation du mari. Car la possession est ns facti , 268. De l'acquisitioi» de la possession par procureur, 259 et suiv.

§ Conservation de la possession. — Moyens, 26a, 203. Elle secoqserve plus facilement qu'elle ne s'acquiert, 263, 264- Intention de conserver la possession ; ses qualités, 263, 264, 337. Il n'est pas vrai que l'usage illégal d'une chose équivaut à un non-usage, 26 j. La possession se continue par l'héritier et par une succession vacante, 293, 266. Par le fermier, par l'héritier du fermier, 267, 268, 269.

§ Perte de la possession. Vol. — Expulsion. — Perte. — Destruction delà chose, 270. Perte volontaire, 271. La dépossession doit durer l'an et jour pour être considérable, 270. Le possesseur qui a l'action possessoire est censé posséder par l'usurpateur, 270.

§ Etendue de la possession. De la maxime : lantitm prœscripium quantum possessuni , 272. Applications diverses et règles pour pénétrer le sens d'un acte possessoire, SyS. Exemple emprunté à la possession d'une terre vaine et vague et d'un chemin, 273. Possession d'un tout et de ses accessoires, 274. D'un troupeau, 275. D'un haras, 275, D'un héritage

composé de 'pièces acquises en temps divers, 296. Possession d'un tout composé de corps distincts,, 2^5. La possession d'une partie fait présumer la possession du tout. 34 1 ( note) et i']^. Le titre sert à interpréter l'étendue de la possession, 277. Cependant on peut posséder au-delà de son titre, 277. Quand on possède à la place d'un autre, la possession est réglée parle droit du prédécesseur, 278.

§ Preuves de la possession par titre et par témoin, 279. Preuve de la possession des droits incorporels, ^80.

§ Actions possessoires. Interdits des Romains, 282 à 289. L'origine des actions possessoires ne vient pas de la loi salique , 290 à 293. § De la complainte. Nécessité d'une possession d'are et jour, 294. Cette possession donne la saisine qui est une innovation de notre droit, 296, 238. § De la réintégrande. On ne peut la demander qu'autant qu'on a la possession annale. Démonstration de cette vérité contre M. Henrion de Pansey et la cour de cassation. Histoire de la réintégrande. Discussion des textes, 296 à 3 12. § Dénonciation de nouvel œuvre. Dissentiment avec MM. Henrion, Carré, etc. Critique de plusieurs arrêts. Examen des auteurs et de la jurisprudence , 3i8 à 328. Différence entre les cas possessoires et les cas de simple réparation pour dommage, 328. § De la récréance^ 329. En quoi elle diffère de la complainte, 239. Quand on la donne, Sag. Caractère de la possession adjugée à titre de recréance, 329. Si le juge du pétiloire peut l'adjuger, 33o.

Caractère que doit avoir la possession pour triompher par les actions possessoires. Nec vi, nec clam, necprecarià, 33 1. Il faut qu'elle soit annale, 33 1. Les vices de la possession sont relatifs en cette matière; il suffit que la possession ne soit pas vicieuse à l'égard de l'adversaire, 332. On ne peut cumuler le possessoire avec le pétitoire, 334 ^t 297.

Les actions possessoires n'ont pas lieu pour meubles, 221, 224» note.

§ Qualités de la possession pour prescrire, 336 et suiv, La possession pour conserver un droit acquis, peut être violente, 336. C'est en quoi elle diffère delà possession pour prescrire, 336, 264, 4i8.§ i" Doit être continue, 337. Ce que c'est que la continuité, 338. Quel temps doit s'écouler entre chaque acte de jouissance? 338. La possession d'un bois ou d'un chemin servant à son exploitation ^ ne peut être aussi continue que la possession d'un champ, 338. Il en est de même d'un droit d'usage et de m;trropnage, 23g. Des droits appelés discontinus parles canonistes, 339, note. La continuité doit être jugée plus sévèrement pour acquérir que pour conserver, 34o, 34». La continuité de la possession se prouve par des vestiges, 343. Elle ne cesse pas d'être continue, quoiqu'elle soit paralysée momentanément par force majeure, 345, 349, 4<'9- Un arbre constitue une possession continue, 346. L'extension progressive de ses branches sur le fonds voisin constitue aussi une possession continue, 347. Présomption posée par la loi sur la continuité de la possession, 421. Corn-

TAÈLE ANALYTIQUE. QZ"!

nlenlsc prouve la discontinuité, 422. Présomption de prœsenti ad prœle^ ritum, et de prœterilo ad prœsens, relativement à la continuité de la possession, 421 et 427. De la continuité delà possession, par la jonction de celle de l'auteur à celle du successeur , 4^8 et suiv. Conditions pour que les possessions se joignent, 4^2 à 435. DifiPérence entre les successeurs universels et les successeurs particuliers, 436. Le successeur particulier n'est pas tenu des vices de l'auteur. Dans quel cas est-on auteur? V. Jouteur et Successeur.

§ 2° Non interrompue, 349- V. Interruption. § 3° Elle doit être paisible, 35o. Quid 35o.

§4* I^oit être publique? 35 1, 352, 353, 354, 5o8. Il est faux que la possession d'une petite parcelle de terre soit présumée occulte, 354- Clandestine au commencement , peut devenir publique , et alors elle est bonne à prescrire, 356. Mais quand elle est publique dans son origine , ne peut impunément devenir clandestine , SSy. Il y a certains droits incorporels dont la jouissance est de droit clandestine, 358. Quid à l'égard dos usages? 358.

§ 5° Doit être non équivoque, SSg, 5o8. Quid de la possessio"h conditionnelle? 362. La contradiction fait cessser l'équivoque, 35g. La possession du communiste est équivoque. Quand elle devient certaine et exclusive, 36o. 36 1.

§ 6° Doit être à titre de propriétaire, 363 à 367 et 989, 5go. § La réunion de ces six conditions forme la possession qualifiée, ou légitime ou parfaite, 368. Quand elles manquent , la possession est incomplète, si elle est interrompue ; et vicieuse , si elle est violente , clandestine, équivoque et précaire, 368.

Examen de la question, si les conditions de la possession pour prescrire sont exigées d'une manière absolue ou d'une manière relative, 369, 3^0, 3^1. § Dans le doute on est censé posséder à titre de propriétaire, 372 à ZnQ. Quid s'il y a des présomptions contraires, SyS et suiv. Quid s'il y a plusieurs titre opposés, 576. Quand on a commencé à posséder à titre précaire, on est censé continuer au même titre , 377 à 379. De la règle : ad primordium tiluli posterlor semper refertur evenlus, 377, 385.

§ La possession donnée par la force majeure ne procure pas de droit. Exemple tiré de l'occupation d'un terrain par l'eau d'un étang, 409. § Possession violente, 4'o et suiv.

§ Possession délictueuse, 4^5 et 4o4*

§ Possession précaire. V. Précaire. § Uniformité de la possession, 542. § On ne peut intervertir sa possession. V. Inlen>ersion. Qu'cntend-on par la cause et le principe de la possession ? 529.

§ Interruption de la possession, 54o et suiv. V. Interruption. § Caractères de la possession à l'effet d'interrompre, 547, 548. § Caractère que doit avoir la possession pour qu'on puisse invoquer la

maxime quœ lemporalia sunt ad agendum , sunt perpétua ai excipien-

dum, 835.

PoTHiER adopte à tort les lois romaines sur une question de clandestinité, 357. Le Code adopte des principes contraires aux siens , pour le cas où la violence à cessé, 4*9 > Si^. Estime qu'il mérite , et comment ou peut expliquer chez lui certaines contradictions apparentes, 466. Lacunes de son traité de la prescription sur les titres nuls pour dol, fraude, etc.^goS. Adopte sans motif le système du droit romain sur les titres putatifs en matière de prescription décennale, 890 et suiv. On peut lui reprocher de n'avoir pas aperçu la différence très-grande qu'il y a entre le droit français et le droit romain, sur la nécessité du juste titre pour prescrire par dix et vingt ans, 890 et 90g.

Le Code civil n'a pas admis son opinion que la prescription n'éteint pas l'obligation naturelle , 2g. Il croit à tort qu'un étranger ne peut prescrire, 35. Il dit à tort que la prescription se règle par la loi du domicile du créancier, 38, note. Il perpétue la distinction fausse en droit français de \a possession cwile et de la possession naturelle, 23g. Son erreur sur la manière de comprendre la règle : Plures eamdem rem in solidum possidere non possunt , 243 , note. Introduit des pruderies de langage que le Code a repoussées, 247- Emprunte au droit romain des subtilités qu'il faut rejeter, 257, 260, 267. Confond la possession paisible avecla possession non interrompue, ZS'jf. Jugement sur son Traité de la Pos^ session et de la Prescription. Préface.

Précaire. La jouissance d'un superflu implique l'idée de précaire, 168. Définition du précaire, 365, 47 1 • Est-il considéré d'une manière absolue ? 370. La réserve du domaine dans un acte de vente ne rend pas l'acheteur possesseur précaire, 365.

1° Du fermier, 474; ^° de l'cmphytéote, ^\y5 ; de l'usufruitier, et de l'usager, ^']6; 4" ^" capitaine de navire, 477 > ^° *^" dépositaire, 4?^; 6" du séquestre , de l'antichrésite et du gagiste, 4^9 « 4^1 ; 7° de l'engagiste, 481, 482 ; 8° du mari , 483 et suiv.; g" du tuteur, 487; 10» du mandataire, ^Ç)o; n° des envoyés en possession, 461, 49^5 '^'' l'associé n'est pas possesseur précaire, ^92; i3° du donateur et du vendeur avec clause de précaire et constitut., 494 > des héritiers de tous ces possesseurs, 496 à 5o2.

§ Quand cesse la précarité, 487. Erreur de M. VazeiUes à cet cgald, 487 et de la cour de Rennes, 499- De l'interversion. V. Interi'ersion. La précarité est autre chose que la mauvaise foi, 5l8. Le précaire est une cause et un principe de possession, 52g.

PRâcEPTEUR. Prescription de leur action, 943, 944 et suiv.

Prescription. Son fondement philosophique est basé sur le fait de

TABLE ANAIYTIQÙE. 63g

l'homme 6t sur une présomption de renonciation, i. Est du droit naturel, 2 et suiv. Historique de la prescription, i5et suiv. Sa définition, a/J est un moyen d'acquérir la propriété et de la libérer, aS. En quoi elle diflFère de la coutume, 26. En quoi elle diffère de la déchéance, 27; et de la péremption, 47- Elle fait acquérir la propriété pleine et entière, 28. Détruit-elle l'obligation naturelle, 29. Ses effets comme moyen de libération, 33, 34. Elle profite à l'étranger , 35 : et au mort civil,; 36. Elle produit un effet rétroactif, 489.

De la renonciation à la prescription, 4' et suiv. V. Renonciation.

La prescription tient à l'ordre public^ 4^ ^^ suiv. Elle est plus qu'une exception. Erreur émise devant la dour de Bordeaux, 56. Elle est une présomption y«ri^ et de jure. Il ne faut pas confondre avec une présomption'de nature à être détruite par la preuve contraire, i63. La prescription est comparée à une alie'nation, 78,- 108. Il n'y a pas d'injustice à se prévaloir de la prescription, 80. La prescription n'opère pas de plein droit. Critique de cette disposition du Code, 84 et suiv. Le juge ne peut. la suppléer d'office, 84 et suiv. Ni le ministère public, go. Les arrérages et les intérêts ne se prescrivent pas de plein droit par cinq ans. Il faut opposer la prescription, gi . Cas où il y a articulation suffisante quoiqu'implicite du moyen de prescription, 91, 92, 93. La prescription est une défense au fond , elle peut s'opposer en tout état de cause , gS et suiv. La prescription peut être opposée par les créanciers et toute autre personne ayant intérêt, 100.

La prescription de dix à vingt ans est plus conforme au droit naturel que la prescription trentenaire , io5 et 8, et suiv. Des personnes auxquelles profite la prescription, !o8.

§ Des choses susceptibles de prescription, 108. Il n*est pas vrai que tout ce qui est aliénable soit prescriptible, 108. La liberté est prescriptible, no. Limitation de cela, 1 1 1 , les facultés et droits facultatifs sont imprescriptibles, »I2 et suiv. Mais la contradiction rend prescriptibles certaines facultés, 11 3. Les droits réciproques sont prescriptibles, 78, 121. L'homme ne peut pas créer lui même des dfoits imprescriptibles, 1 2.3. Les facultés conventionnelles sont prescriptibles, I23. Voy. Facultés et Option.

On ne pre.scrit pas contre les bonnes mœurs, i32. Ni contre l'ordre public, i32. Ni contre l'état des personnes, i32. En quoi la prescriptio.i inûue sur l'état d'enfant, de père, de mari, et sur la noblesse, i33. On ne prescrit pas contre les lois de police générale, alignemens, navigation, 134. Barrages, i35. Droit d'inondation , i36, i37, i38. Saignées dans une rivière navigable, l'g. Extraction de terres et sables à six toises de ces cours d'eau, 189 Rouissage des chanvres, îSg. Etablissement sans autorisation de bacs sur les rivières navigables et flottables, i3g. ConstructioD de moulins sur leâ cours d'eau, iSg. Droit de pêche dans les rivières

64o TABLE ANALYTIQUE.

flottables, i3g; et autres cours d'eau iSg. Établisseraens nuisibles, l3^. Droit de creuser de manière à ébranler les constructions du voisin, i3g. Envoi d'eaux malsaines sur la voie publique, \^o.

Mer est imprescriptible. Raisons de cela, 142. Il en est de même de la pèche dans la mer, i43. Eaux courantes, i44- Distinction. Les rivières navigables sont imprescriptibles, i44- Mais les rivières non navigables sont-elles dans le domaine public, i45. Les eaux pluviales et vicinales sont res nul lias, 147. Quid quand elles sont recueillies dans des propriétés privées, 1 48. Rivages de la mer, i5o, 1 5 1. Lais et relais de la mer, 162. Rivages des rivières navigables, i53. Des canaux , i54, i35. Des chemins publics, i56, 157, i58, iSQj 160. Des rues et des places publiques, 161. Mais los choses qui dépendait du domaine public par destination, i63, 468, 174* Des promenades, 164, i65. De l'eau d'une fontaine publique, 168. Des monumens publics servant à rembellissement des villes, 169. Des édifices consacrés au cultes religieux, des vases sacrés, ornemens, 170, 171, 172. Des places de guerre, ly/^. Quand une place de guerre cesse-t-elle d'être dans le domaine public? 174* La volonté d'un particulier peut-elle placer une chose hors du commerce? 1^5. Des renies, 179, 182. Des servitudes, 177.

Prescription à l'égard du domaine de l'état, 184 à 190. Des communes et établisseraens publics, 191 à 216.

§ Prorogation de la prescription par l'instance , 679 à 686. Quid par un commandement, 687, 973, par saisie, 68g ^696, par reconnaissance, 697, 698 et 991.

§ Prescription des meubles, io4o et suiv,

§ Celui qui prend une chose en vertu d'une clause résolutoire peut-il profiter de la prescription acquise par le possesseur comme il peut profiter de sa possession? 890 et 911.

§ Phescription de six mois. Action des maures et instituteurs, 943» des hôteliers et traiteurs, 948 et suie, des ouvriers ^ 962 ; gens de trat'ail, 9^7, 65g.

La prescription à fin d'acquérir s'obtient parla possession, 217 et suiv. F^oy. Possession.

Prescription de droits indivis, 56o, 36i, 493, 628; et des droits d'usage, 394 et suiv. ; et du tour de charrue, Sgi ; et des limites, 35i ; des obligations corrélatives, 534»

§ On ne prescrit pas contre son titre, 621 et suiv. § Effet rétroactif de la prescription , 826.

§ Comment se compte le temps nécessaire pour prescrire, 8og à 816. V. Mois et Jour. § Dans la prescription : Il n'est pas nécessaire que tous les jours soient utiles y 728.

§ Substilulion d'une prescription à une autre , par exemple quand l'église succédait à un piirticulier, \cp.

§ Prescription d'un AN , action des médecins , chirurgiens, apothicaires, 959, huissiers, 960, 961, maîtres de pension et d'apprentissage, g65 , et des domestiques à l'année, 972 et sm'v.

§ Prescription de deux ans, action des avoués, 977 et suiv. Action contre les huissiers pour dépôt de pièces, 997, etc.

§ PiiESCRiPTioN DE CINQ ANS. 1» En favcuT des anciens seigneurs contre les communes restituées en entier contre les abus de la puissance féodale, 198, 199, 200, 201, 202 et suiv. 206 à 2i4« En faveur des parties contre les avoués, 977. Actions contre les juges et avoués pour dépôt de pièces, 997. Prescription quinquennale des arrérages, intérêts, loyers, pensions alimentaires, etc., et tout ce qui se paie par an ou à des termes périodiques plus courts, 1001 à io36,

§ Prescription immémoriale. Ses caractères, conditions requis«s"pour qu'elle soit prouvée, 8ï8.

§ Prescription de dix ans. Contre la nullité ou le vice du titre, 196. La prescription décennale s*applique aux ventes de domaines engagés faites^depuis le Code civil, 190. Elle est plus conforme au droit naturel que la prescription de trente ans, 819, 847. Son origine, 846 et 847- Son tut, 85o. Elle fait acquérir la propriété et elle la purge des^charges qui la grevaient^ 85o, 85 ï, 852. Même les servitudes, 853, et l'usufruit, 854- Elle fait acquérir les démembremens de la propriété, 855, 856. Mais non pas les servitudes discontinues ou non apparentes, 807. Elle n a pas lieu , même pour la propriété, 858. Du cas où le propriétaire est présent ou absent, 862 à 869. Du titre, 871 à 91 3. V. Titre. De la bonne foi. V. Bonne foi. De la prescription de dix ans en faveur des architectes et entrepreneurs, 939.

% Prescription de trente u»w. i» A IVgnrrI Acs communes pour leurs biens productifs, 2i5. Est le droit commun, 2i5, 817 et suiv. West pas si conforme au droit naturel que la prescription de dix ans, 819. Elle éteint tous les droits et actions, 820.

Présomptions. La prescription est basée sur une présomption de renonciation. Mais cette présomption est juris et de jure. Ce n'est pas une j)résomption qu'on puisse renverser par la preuve contraire, i63. La dénomination de présomption juris et de jure , quoique condamnée par M, Touiller, est bonne parce qu'elle est énergique, i63. La possession n'a d'avantages juridiques qu'à titre de propriété présumée, 225 à 23 1 et 237. Des présomptions en matière de possession, 372 à 379 et 421. Elles cèdent à la preuve contraire, id. Comparaison de D'Argentréc en ma-

tière de présomption?, 378. Il est quelquefois utile que le législateur donne des présomptions pour venir au secours de la pratique, 421. La présomption de prceterilo ad prœsens est souvent fautive. Souvent aussi elle est vraie , ^"ib. Quand la présomption de prœsenti ad prœteritum a quelque force, 424 ^ 4^6. Le serment peut détruire la présomption de paiement qui découle de quelques prescriptions particulières, 994 et suiv.

Preuves. Comjnent se prouve la possession , 279 et suiv. Comment se prouve la contradiction , 5i4. Comment se prouve le p^emeot des intérêts lorsque le créancier a à s*ea prévaloir , 280 ,621, --

Procureur. De racquisition de la prescription par procureur , 259, 260 et suiv.

Prodigue. Ne peut renoncer à la prescription , 79.

Promenades publiques sont du domaine public , 164. Peut-on y créer

des servitudes, i65.

Propriété , Propriétaire. Origine du droit de propriété. Il s'explique par la liberté , 3 et suiv. Erreur de Pascal sur la source de la propriété , 11° 6 , note. La prescription est un moyen d'acquérir la propriété, aS, 20. Les questions de propriété appartiennent aux tribunaux, 1 58. Elle est le plus jaloux de tous les droits, 21g, La possession est le fait sensible par lequel elle se manifeste ,219. L'homme est éminemment doué de la faculté d appropriation, 221. L'idée de propriété est la premiCre à se développer en lui ,221. Quand il s'empare d'une chose qui n'appartient à personne , il ne croit pas qu'il possède pour un instant ; il est intimement convainc qu'il y a un droit qui survit au fait d'occupation. C'est là le droit de propriété qui est instinctif chez l'homme , 221. Partout où il y a des hommes, il y a dea propriétaires, 229. Il est faux que U propriété soit née de la possession, 222. Comment il esi arrivé qu'on a considéré la possession , abstraction faite de la propriété, 223, 224. La possession n'a des eftcls juridiques qu'à titre de propriété présumée, 225 à 281 et 23^. Du litre de propriétaire animo dominif 363 à 867, 869, 872, 876, 877, 878, 385. Dans le doute on doit se prononcer pour l'affranchissement de la propriété dans la main des tiers , 795 , 796. On est toujours censé posséder animo domini, 872.

•Prorogation de la prescription par l'instance, 68i à 687. Pitr un commandement, 687.

Protestation. Influence de la protesf àt'tdh ,'*57. Est un moyen de paralyser la renonciation ; 67 et suiv, Distinction 'des protestations , et du-

finition , 58 , 56. Conditions pour que la protessation ait un effet , 6o , 6i , 62.

PaocDHON. (M.) Dissentiment de cet auteur, i46. Il compare plaisamment Menochius à Cujas , 282, note. Dissentiment avec lui sur la question de savoir si les droits d'usage sont des servitudes , 597 ; et sur les droits du mari sur la dot , 4^3 j sur quelques questions d'interruption,

Puisage. Puisage pour se désaltérer est de pure tolérance ^ 584«

Pmis, Y. Eau,

Racines. Le droit de couper les racines d*un arbre qui ayancent sur le voisin est de pure faculté , 355.

Ravez (M.). L'un de nos plus savans jurisconsultes , 121 , 685, 101 3 . Arrêt remarquable rendu sous sa présidence , 648. Dissentiment avec lui sur la question de ia prescription des intérêts moratoires, loi3 et suiv.

Reconnaissance de la dette. Opère renonciation à la prescription , 65 et 74- Si elle forme un titre nouveau , ^5 , 76 , 77. Caractères qu'elle doit avoir pour tirer à conséquence , 524' I^c débiteur qui laisse le créancier en possession du gage reconnaît perpétuelUement la dette, 618, 628, 53/f. La reconnaissance contenue dans un acte rescindé subsiste comme moyen d'interruption , 618. De ia reconnaissance de la dette comme moyen d'in™ terruptlon de la possession , 612 à 625. La reconnaissance d'un débiteur solidaire nuit aux autrpg , à moins que la prescription ne fût acquise, 62g. La reconnaissance du débiteur interruuipi à l'égard de la caution , 634- Cas d'interruption par reconnaissance, 665. Autre, 672. La reconnaissance liroroge-t-elie le temps de la prescription , 697 , 698, Le titre nouvel est une reconnaissance, 857 et suiv, V. Titre nou(^elet Interruption.

Recréance. Quid, 326. Existe-t-elle encore ? 629 , 33o.

RÉDUCTION. Prescription de l'action en réduction d'une donation , 800.

Référé. Si l'on peut porter en référé une dénonciation de^ nouvel œuvre, 3i8et suiv.

Règles générales. Elle» sont souvent fausses , io8.

Réintégrande. S'accordait du temps de Bcaumanoir sans qu'on eut \a possession d'an et jour , 296. Sens de la règle : spoliatus ante omnia resta aendus , 297. Varialious que subit la réintégrande. Elle se confond avec la complainte , 299 et suiv. Erreur de M. Henrion de Pansej et de la cour de cassation qui en font une action à part , 3o6 à 3i2.

Béméré. De la renonciation à la prescription du réméré , 44*

Renonciation. Renonciation à la prescription , 41 et suiv. Différence entre la répudiation et la renonciation, 43. On peut renoncer aux choses futures , quand Tordre public n'y est pas intéressé, 4^. Différence entre la renonciation à la prescription non acquiseet l'interruption, 45. Comment on peut renoncer d'avance à la prescription de dix ans , 4^- Si on peut renoncer d'avance à la péremption , 47 •> 5o. Et à une déchéance , 48 et 5i. De la renonciation expresse et de la renonciation tacite , 5i. Conditions nécessaires pour qu'il y ait renonciation , 53 , 54 j 55 et suiv. On ne doit pas s'armer d'une rigueur judaïque pour interpréter une renonciation , 55. De la protestation en fait de renonciation , 57 et suiv. Voyez Protestation. Exemples divers de renonciation à la prescription , 63 et suiv., 96 , 97. Effets de la renonciation , ^4 et suiv. Elle ne forme pas un titre nouveau pour celui au profit de qui l'on renonce, Si , ^5 et 78. Quelles personnes peuvent renoncer à la prescription j 79 à 83. Elle ne peut être opposée aux créanciers du renonçant, 100. Et ceux-ci peuvent s en prévaloir malgré les contrats passés par le débiteur ou le propriétaire renonçant, 100 et suiv. Quelles personnes peuvent opposer la prescription malgré la renonciation du débiteur, 102 et suiv. y . Répudiation.

Rente. On ne peut acquérir par prescription une rente foncière, 17g. On peut éteindre par prescription une rente viagère et toute prestation qui Ti'a pas de capital. Erreur de la cour de Metz , 182. Suspension de la prescription tu matière de rentes pendant plusieurs années de la révolution, ^So, ^3i , 732. A quelle épui^uc connuence la prescription d'une rente? Est-ce du jour du contrat ou de l'échéance de la première annuité, 840. Le débiteur d'une rente peut être tenu à passer titre nouvel après vingtliuit ans , 887 à 84^1. V. Titre noui>el.

Répétition de l'indu. On peut répéter ce qu'on a payé dans l'ignorance qu'il y avait prescription , 33. Cette répétition ne dure que trente ans, quand même le créancier se serait fait payer par suite d'un méfait, 102.

Reprises. L'action en reprises de la femme est-elle suspendue par son usufruit ? 722, et addition au tome 2.

Répudiation. Différence enlrc la répudiation et la renonciation , ^Z, V. Renonciation,

Requête civile. Ouverte aux mineurs, interdits, communes, etc., lorsqu'on n'a pas opposé la prescription dans leur intérêt , 81 , 82.

Rescindant , Rescisoire. Quid? 661 , 648. L'interruption a-l-ellelicu de l'un à l'autre ? 661 , 648.

Rescision. Elle n'empêche pas rpie la reconnaissance conleuue dans l'acte rescindé ne subsiste, 6i8.

Réserves, Si les réserves sont une reconnaissance suffisante pour interrompre la prescription , 6x9.

Responsabilité du mari qui laisse accomplir une prescription contre sa femme, 760 et suiv.

Restitution en entier des communes contre les abus de la féodalité , 197 à 21 6. L'action en restitution est ordinairement courte ,210.

Résolution. Prescription de l'action résolutoire à l'égard des tiers ,

PiivAGEs de la mer sont imprescriptibles. Détails à ce sujet, j5o , i5r. y. Rivière,

Rivière. On ne peut y faire des travaux contraires à la navigation. Aucune prescription ne protège ces travaux, i34- On ne peut faire dans les rivières navigables et flottables des saignées , î Sg. On ne peut en extraire des terres et sables ou'à une certaine distance , i3g. On ne peut y établir de bac sans permission , 189. Ni y construire des moulins, iSg. Du droit de pêche dans les rivières navigables et flottables, iBg. Les eaux des rivières navigables sont dans le domaine de l'État. Elles ne sont pas res jiullius , comme les eaux de la mer , i44- -A- qui soijt les rivières non navigables ni flottables , 145. Et Icure relais, i/|5. Le rivage des rivières navigables est prescriptible , i53.

Rue. Est imprescriptible, 161. Qu'est-ce qu'une inie, 161? Les aisances en font partie , 161.

Saisie. La saisie réelle interrorapt la prescription pour tous les créanciers , 564» 638 à 64ï. La saisie-exécution interrompt , 56^. Il en est de même de la saisie-arrét , 5'jo. Si un transport vaut saisie pour interrompre, 5^1 , 572. La saisie proroge-t-elle le temps de la prescription, 689 à 696. V. Transport.

Saisine. Quid, n. agS.

Salaire. Sens de ce mot , 9^5, note.

Savigkt <M. de) , savant jurisconsulte allemand. Dissentiment avec lui. 236 , 238. Ses admirateurs sont trop exclusifs , 238. Mérite de son célèbre traité de la possession. Préface , p. xiij.

ScoLASTiQUEs, Leurs divisions et subdivisions. Mot de Leibnitz à leur égard ^ 58. Leurs limitations, sublimitations , ampliations et subampliations , 709 , note. Leur penchant à paralyser les effets de la prescription ,

SÉPARATION DE BIENS. Influcuce de la séparation sur la prescription , à l'égard de la femme mariée , 7'j8 et suiv.

Séquestre. Possède pour autrui et ne prescrit pas , 479-

Serment. Invoqué pour détruire l'efiFet de certaines prescriptions particulières, 994.

Servitudes. Subtilité du droit romain , qui voulait que leur cause fût perpétuelle, 148. Si on peut en établir de nuisibles sur les bords de la mer, i5o. Ou ne peut en établir qui changent ou altèrent la destination des canaux faisant partie du domaine public , 1 54 ; et les voies publiques, i56, 162, i4o. Dans quel cas une promenade peut être grevée de servitudes. Distinctions, i65, 166, 167. Peut-on grever par des servitudes un monument des beaux-arts, 169, 173; ou une église, 173. Iraprescriptibilité de certaines servitudes ,177. Pouvait-on acquérir une servitude sur les biens domaniaux déclarés imprescriptibles par l'ancien droit, 186. Les droits d'usage dans les forêts sont des servitudes , 397. Mais on ne doit pas leur appliquer l'article^^ôgi du Code civil, 4oo- Effet des servitudes, 239. On ne peut acquérir par prescription certaines servitudes sur une chose, quoiqu'on puisse acquérir la chose même par prescription ,■

4o8 (note), et 590. De r.acquiëition et de l'extinction des servitudes par la prescription de dix et vingt aus , 853 . 856 , 857.

Société. Si c'est un titre valable pour prescrire , 884. Quand est de bonne foi, 984 •

Solidarité. Ses effets à l'égard des héritiers , 63i. Elle étend l'interruption d'un débiteur à l'autre , 628.

l^OMMATioN. Elle n'interrompt pas, 676, 577,578. Çmîc? de la sommation de délaisser ? 57g.

Source. Le propriétaire peut la retenir quand bon lui semble. C'est un droit facultatif , 11 4«

Spolie. Sens de la maxime : Spoliaius ante omnia restituendus , 267 .

Statdt réel et personnel. Quid en matière de prescription 7^87 et suiv. Par quelle loi on doit juger de la prescription, 87, 88, 89. Si la loi qui déclare une chose imprescriptible forme un statut réel ou personnel,

Style. Ce qui est de style est sans effet , 62.

SDBSTiTUTio>f. Si les biens substitués sont imprescriptibles, 175 et 795. Quid h. l'égard des tiers? ygS.

Succession. Sdccesseur. Droit de succession. Son fondement dans le droit naturel , 4. Une succession vacante possède, 2G6 , 4^9- De la jonction des possessions entre l'auteur et le successeur universel , 4^8 , 429 » 480. Entre les successeurs particuliers, 432. Y. Bonne foi. Les vices de la posseseion de i'auteur passent au successeur universel, 436. Mais pas au successeur particulier, 436 à 442 et5i5. Dans quel cas y a-t-il rebilion d'auteur et de successeur , 445 et suiv. V. Auteur. La possession du sii«cesseur à titre singulier peut se détacher de celle de son auteur, 555. Succession vacante prescrit , 897 ; et l'on prescrit contre elle , 806.

Suspension de la prescription. Une suspension conventiounetle doit être respectée, 47 et 724 , 594. Suspension d'un procès par convention , 4/ et 724. La jouissance de la chose suspend la prescription quand même cette jouissance serait fondée sur un titre irrégulier, 199, 200, 266. La substitution d'un tribunal à un autre ne suspend pas la prescription , 2o3, Le créancier dont on a saisi-arrêté la rrcance ne peut plus agir contre son débiteur et la prescription est suspendue à son égard, 646 et 726, 670. De la règle : aciiones inclusœ judicco non pcrcunl , 0o3, 6o4 et 729. Susr

pension occaslonée par uue procédure, par nn appel, par un arrêt de défense. La péremption de ces actes ne fait pas disparaître la suspension , 684 , 685 , 6Ô6. La prescription ne commence à courir qu'après la péremption de l'appel dirigé contre celui qui a obtenu le jugement de première instance. Erreur de la cour de cassation , 685 , 686. Principes sur la suspension de la prescription. D'où elle dérive, yoo et suiv. 1° Suspension à l'égard des militaires , 705. Des absens , 709. Des émigrés, 711, 716, 717. Des personnes rustiques, 712. De ceux qui ignorent leurs droits ) 7i4' ^^^ faillis , 718, 719, 720. Des colons de Saint-Domaingue, 718. Des personnes en déconfitnre , 715 et suiv. Des associés, 721. Du concours des actions subordonnées, préjudicielles, etc. , à l'effet de suspendre, 683 et suiv. Suspension par suite d'une voie de fait émanant de la partie adverse, 725. La prescription est suspendue pendant le temps de la confusion , 726. Quid en cas de peste , guerre , etc. , 727 , 728. De la maxime : quœ temporalia sunl ad agendum , f,unt perpétua ad excipiendum, 729, 27 et suiv. De la suspension établie par des lois transitoires pour les rentes et redevances, 780, 735, 732. La prescription est suspendue par la minorité et l'interdiction, 733 à 741. L'émancipation ne fait pas lever la suspension, 740. Elle court contre le majeur pourvu d'un conseil judiciaire , 742. La prescription est suspendue entre époux, 742, 743. La prescription est suspendue au profit de la femme lorsque son action contre les tiers est de nature à réfléchir contre le mari. Développemens à cet égard, 744 ^ 785. Quand la prescription est ou non suspendue à l'égard de la femme mariée , 774 à 785. Suspension de la prescription à l'égard des droits conditionnels, 787 et suiv. Droit de marronnagc, 789. Droit de préférence, 790. Droit d'empêcher un voisin de bâtir, 790. Le principe d'après lequel la prescription est suspendue tant que la condition est pendante, n'est applicable qu'entre parties contractantes et non pas a l'égard des tiers. Discussion à cet égard ,701 et suiv. , 8o3. Suspension de l'action en garantie tant que l'éviction n'a pas lieu ,801. Suspension d'une créance à terme , 802 , 8o3. Suspension en faveur de l'héritier bénéficiaire pour ses créances contre la succession, 8o4- LaVacance d'une succession ne suspend pas la prescription , 806. Il n'y a pas suspension pendant les trois mois pour faire inventaire et les quarante jours pour délibérer, 8o8j

Tacite. Renonciation tacite. Se prouve par induction. 56.

Temps. Le temps n'est pas un moyen de créer ou de dissoudre les droits. Conciliation de celte idée avec l'établissement de la prcscriplion , ^,6.

Terme. Prescription d'une créance à terme , i " entre parties , 802 ;

2° à l'égard des tiers , 8o3. Un contrat de constitution est-il une créance

à terme, 840. De quelle époque date la prescription d'une rente? est-ce

du jour du contrat ou du jour de la première échéance, 840.

Terres vaines et vagues. Réintégration des communes daus les terres vaines et vagues , ig8 à 2o5.

Tierce opposition. Les créanciers peuvent former tierce opposition à un jugement lors duquel leur débiteur n'a pas opposé la prescrisption ,

Tiers détentectii. Il est toujours favorable , et dans le doute on doit se prononcer pour lui , 795, 796. La prescription d'une créance conditionnelle n'est pas suspendue à l'égard des tiers, et l'article 2267 ne leur est pas applicable, 791 et suiv. N'est pas tenu à donner titre nouvel, 842. De la prescription de dix et vingt ans accordée au tiers détenteur de bonne foi , 846 et suiv.

Tiers deniers. Abolition. Action quinquennale des communes pour se faire réintégrer, 207 3214.

Titre. De la maxime meliùs est non habere tilulum , quàm ostendere vitiosum; 194 et 5oi. La nullité du titre se purge par dix ans, 196. Un titre vicieux n'empêche pas la possession d'être bonne pour prescrire , 300, 216. Le titre règle la possession, 277. La possession explique les titres 353, et le titre explique la possession, 570 , 622. Les contenances indiquées dans les anciens titres sont souvent fautives ,353. Du titre de propriétaire animo domini , 363 à 367, 389. La possession est qualifiée par le titre , 370, Dans le doute , on est présumé posséder à titre de propriétaire , 372. Quids^iX j a plusieurs titres , 376. De la règle, ad primordium tituti posterior semper refertur ei^entus , ^77» ^7^ > 385, 522. Du titre translatif de propriété nécessaire pour intervertir la possession , 5i5, 5i6, 517. On ne peut prescrire contre son litre. Sens de cette règle, 521 et suiv. Son application , 522 , 523 , 524- Mais on peut déborder son litre, 528, 529. On peut purger les nullités du titre, et ce n'est pas violer la règle qu'on ne prescrit pas contre son titre, 53 1. On peut prescrire contre son titre en ce sens qu'on peut prescrire la libération de l'obligation , 532 , 533. On ne peut changer l'essence du titre , 533 ; mais on peut prescrire contre les obligations qu'il impose , 533 , 534- U suit de là que la règle des corrélatifs est rejetée par le Code , 534- Du titre pour prescrire par dix et vingt ans. Différence entre le droit romain elle droit français, 872. Du juste titre , 873. Pro cmptore , 8j6. Enumération des différons titres translatifs, 875 à 889. Qualités que doit avoir le titre, 890 à giS. Des titres nuls , putatifs , présumés, tacites, 8go à giS.

65o TABLE ANALYTIQUE.

Titre ANCIEN. In antiquis enuntiatw a probant , 167.

Titre nouveau. Si la reconnaissanee de la dette forme un titre nouveau ,

Titre nouvel. Son utilité pour inlerrompre la prescription, 838. Quand on le peut demander ? Contre qui? Aux frais de qui? 887 à 844* Y. Rente,

Titre putatif. Ce que c'est. S'il est bon pour prescrire, 890 etsuiv.

Tolérance. Quels actes sont de tolérance ? Dérivent , 383,38g. Les Pcles de tolérance ne fondent pas de possession ou de prescription , 38o. En quoi ils diffèrent de la faculté pure et du précaire, 382 , 383. La Vaine pàlnre est de tolérance dans l'ancien droit coutumier , 385 , 386. Mais la vaine pâture exercée animo domini sur terrain inculte peut être l'indice d'un droit de propriété , 368 , 389. Ce qui est de tolérance au commencement devient l'exercice d'un droit quand les actes sont réitérés, 3 [2 et 389. La patience trop longue est une abdication, 38g. Elle ne se suppose pas , 494- ^^ possession du tour de charrue pour contourner est de tolérance , à moins qu'on ne cultive le terrain à ce destiné ^ 391. La jouissance sans titre des servitudes discontinues et non apparente est de tolérance, 3g2 , 303. Examen de la question de savoir si les droits d'usage non fondés en titres sont de tolérance, 394 et suiv.

TouLLiER (M.) Dissentimens avec cet auteur , i36 , i5o, 853, 857. H se laisse tromper par M. Henrion de Pansey sur l'origine des actions possessoires, 290. Ses erreurs sur la question de savoir si le mari est propriétaire de la dot pendant le mariage, 483. Contradiction singulière qui lui échappe, 763. Autre, 854- Réfutation du sens qu'il donne à la [règle : Enfuit de meubles f la possession vaut titre, io45 et suiv.

Tour de charroe. La possession en est de tolérance à moins qu'on ne sème ou qu'on ne laboure. Mais quand on se borne à contourner , il n'y a pas de prescription , 391 .

Transaction. Est-ce un titre pour prescrire, 882.

Transport, Si la signification d'un transport interrompt la prescription, 571 , 572. V. Saisie.

Triage. Absolution du triage. Action des communes contre les seigneurs, 206 à 214.

Troupeau, Possession d'un troupeau, 275.

TABIE ANAtTTIQUE. 65 1

Tuteur. Son ministère est tout de conservation. Une peut nuire au mineur , 80. Il possède précairement tant qu'il n'a pas été déchargé , 486. Prescription de l'action en reddition du compte de tutelle , 488.

Usage et droit d'usage. L'usage illégal n'équivaut pas au non-usage qui fait perdre lé droit par prescription, 264. Il ne faut pas exigera l'égard des droits d'usage une jouissance trop continue ; car ils sont naturellement discontinus, SSg. Presque tous les usages sont sujets à délivrance. A l'égard de ceux-là , la possession est publique , à moins qu'elle ne soit délictueuse , 558. Peuvent s'acquérir par le moyen de la prescription , 358. Examen de la question de savoir si les droits d'usage peuvent s'établir par prescription, 894 et .suiv. Ils sont sujets à délivrance , 4^3. Le droit d'affectation diffère des droits d'usage. Il est précaire de sa nature , 408. L'usage ne prescrit pas le fonds contre le maître , 476.

UsucApion. Ce que c'est, i5.

Usufruit. Est-il cause de suspension ou d'interruption ? 721* , et addition au tome 2*

Usufruitier. Il possède pour le maître , 264« H ne prescrit pas contre lui, 476. Ni son héritier, 499* De la perte de l'usufruit à l'égard des tiers par prescription de dix et vingt ans , 854- De l'aequisition de l'usufruit par la même prescription , 855.

Usure. Un débiteur qui aurait servi des intérêts usuraires pendant trente ans, ne peut être contraint de les servir à l'avenir au même taux. Mais il ne peut répéter que tingl-neuf ans d'intérêts, iSa. Raison de cela , i32.

Usurpateur. On possède par l'usurpateur, quand on a «ne action possessoire pour le faire expulser , 270 , ^^S. Quand on peut joindre à lo possession celle de l'usurpateur qu'on évince , 448.» 449 et suiv.

V Aine et vague (Terre). '^Matirère de posséder et d'acquérit la prescription d'un terrain de cette nature , 273 , 388 , 389. V. Communes.

Yaine PATURE. Est dc tolérancc , 5$5, Peut quelquefois être f indice

d'une possession exercée animo domùù et de nalure à prescrire, 388,' 38Q)

Variations. Elles sont fréquentes chez les jurisconsultes. La cour de casssation y est sujette , 826. Celles de Cujas sont célèbres , 826. A quoi elles tiennent et comment elles s'expliquent , 4^6.

Vattel. Son erreur sur le fondement de la propriété, 2 et 7.

Vazeilles (M.). Dissentiment avec cet auteur, 3o (note), 43î55, 56, go, 94, loi, 168, 174» 354, 356, 483, 487, 49^» 5i4, 619, 572, 586, 592, 658, 620, 646, 659, 675, 678, 775, 777, 770, 794, 795, 797 (note), 840,968, io34« 1087 (note).

Vestiges. La continuité de la possession se prouve pai' des vestiges, 343, 427, 838, 844Jet55o. Arrêts, 55o.

Viager. Il conserve la possession du propriétaire, 264.

Vices. Des vices de la possession, f^i clàm, precarîd , 881, 332. Violence, précaire, équivoque, clandestinité, 368. Mais dans les actions posscssoires ces vices sont relatifs ; il suffit que la possession ne les ait pas à l'égard de l'adversaire , 882. La possession pour conserver un droit a«quis peut être violente , 336. C'est en quoi elle diffère de la possession pour acquérir la prescription, 336. Si les vices en matière de prescription sont relatifs, 569, 870, 871. V. Violence^ tolérance , familiarité. Fausse distinction des vices en réels, quasi-réels et personnels , 487 à 44^* ^'^^ \ices de la possession passent au successeur universel , 436 , 5o2 , 496. Maispasau successeur particulier, 436. Les vices de l'auteur enipécliciit les héritiers de prescrire. 495 à 5o2. Il en était autrement en droit canonique , 5oo. Cessation des vices par interversions. V. Interversion.

ViM-ES. Leurs raonumens sont imprescriptible , 56g.

Violence. Ne peut rien fonder et vicie la prescription , 212 , 410 à 420, Il ne faut pas la confondre avec la voie de fait^ 212 , 216. Caractères qu'elle doit avoir, 212, 287 , ^ioa^2o. De l'interdit unde vichez les Romains , 287. Action de réintégrande pour la faire cesser, 296. Violence au treizième siècle, 296. Transformation de l'action en réintégrande, 297 et suiv. La possession pour conserver un droit acquis peut être violente. C'est en quoi elle diffère de la possession pour acquérir, 336, 547, 548. Pour juger si la possession est violente , on l'examine à son origine , 35o et 4 18. Quid f quand la violence a cessé? 419.

Voie de faix. Ne doit pas êtçe confomJue ayec la violence , ai?, 416.

Souvent permise, 3o4, 336, 264, 4'^> 4'^' Elle est une contradiction 5i4.

Voie publique. On ne peut acquérir le droit d'envoyer des eaux masaines sur la voie publique , i4o. On ne peut acquérir servitude sur une voie publique, i4o, 162, 168. Toutefois il y a une distinction à faire entre les diverses servitudes, i56. Les voies publiques sont imprescriptibles, i56. lien est de même de leur largeur, 157, i58. Même lorsqu'elles sont vicinales, 1 58. Il en est de même des rues, 161. L'aisance t'ait partie de la rue. Elle est imprescriptible , 161. Mais quid si la voie publique perd sa destination ? 1 63.

Vol. Revendication de meuble volé et prescription contre cette action, io68. Que comprend le mot vol dans celte matière ? 1068, et suiv.

Volonté. Force de la volonté dans la possession. C'est elle qui donne une moralité à l'acte , 253. Erreur qui la vicie dans le fait de prise de possession , 254» Possession aninio domini, 363, 364 ^^ suw.

Page 1