SECTION II
Il est temps d'arriver à la deuxième application légale de la -preuve par commune renommée, lelle qu’elle ressort de l’article 1442. Ge texte suppose une communauté dissoute par la mort de l'un des époux. Si le conjoint survivant ne fait pas inventaire, les parties intéressées pourront établir par la commune renommée la consistance des biens et effets communs. -Et en présence d'enfants mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus. Telle est l'hypothèse nouvelle qui met en jeu la preuve par commune renommée. Elle est, on le voit, complètement différente de celles que nous avons jusquici étudiées. Jusqu'à présent, nous avons vu la commune renommée permettre à la femme ou à ses héritiers de reconstituer son patrimoine propre à lencontre du patrimoine commun, ici c’est ce patrimoine commun qu'elle permet de reconstituer au profit des héritiers du conjoint prédécédé, quel qu’il soit.
Cette idée générale indiquée, nous devons, comme nous l'avons fait à propos des articles 1415 et 1504, pénétrer dans le détail des difticultés que soulève l'application à notre hypothèse de la preuve par commune renommée. A la vérité, notre tâche se trouve singulièrement simplifiée, la plupart des difficullés se trouvant d'elles mêmes résolues. Un rapide coup d'œil sur les recueils permet de s'en rendre compte; la Jurisprudence est particulièrement avare de décisions en notre
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matière. Elle s'occupe principalement de la perte de l'usufruit légal en présence d’enfants mineurs, et les quelques arrêts qui visent la preuve par commune renommée s allachent seulement à la détermination des qualités que doit réunir l'inventaire.
Débarrassons-nous d'abord des questions qui ne souffrent aucune difficulté. L’hypotlièse indiquée par l’article 1442 est trop nettement précisée pour qu'il y ait place au moindre doute. Il faut qu’on se trouve en présence d'une communanté dissoute par le prédécès de l'un des conjoints (1). D’autre part tout le monde est aujourd’hui d'accord au sujet des personnes qui peuvent invoquer la commune renommée : ce sont les héritiers majeurs où mineurs du conjoint prédécédé, quel qu'il soit. Enfin, on ne peut songer à étendre l’article 1442 à d'autres régimes que ceux de communauté, cet article supposant nécessairement des biens communs (2).
Ces trois points résolus, nous restons en présence de deux questions précises :
Quelles qualités doit avoir l'inventaire pour écarter l'application de la commune renommée ?
A qui sera opposable la commune renommée ?
I. — La première question, avons-nous dit, a donné lieu à d'assez nombreuses décisions de jurisprudence. Nous en connaissous déjà la teneur et l'esprit. Les arrêts se montrent très Jlarges pour admettre qu’il y ait inventaire suffisant, L'inventaire tardif est valable s'il y a de bonnes raisous pour expliquer ce relard, si rien ne fait suspecter son exactitude, si ce retard n’a entraîné aucun préjudice, toutes formules équivalentes employées par les arrêts (3). Mème au cas de défaut d'inventaire, lorsque l'héritier majeur habitait avec l'époux survivant, et qu'il aurait pu lui-même faire dresser l'inven-
(1) Dijon, 17 janvier 1856, S. 56, 2. 349 : Douai, 13 janv. 1865, S. 66. 2. Gr.
(2) Toulouse, 19 déc. 1849, S, 40. 2, 164. Bien entendu, il est fait exception pour la société d'acquêts joints au régime dotal. Caen, 18 nov. 1863, S. 64. 2 oo.
(3) Pau, 28 mars 1887, S. 87. 2. 166: Bourges, 14 février 1860, S. 60. 2, 113: Orléans, 7 mars 1863, S. 63, 2, 208; Bordeaux 17 mars 1875, D, 97.2 »07..
taire, l'article 1442 est inapplicable (r). Il en est de même lorsque l'absence d'inventaire se justifie par le mauvais état des affaires de la communauté (2). Enfin, un arrêt de la Chambre des requêtes, très ancien: il est vrai, a admis qu un inventaire fail sous seings privés par deux voisins pour une veuve après le décès de son mari pouvait avoir effet, lorsque sa sincérité et son inexaclilude ne sont pas contestées, pour établir les droits de la veuve vis-à-vis des héritiers du mari (3). Par con tre, l'inventaire dans lequel on relève des omissions et des inexactitudes volontaires n’a aucune efficacité (4). Nous nous contentons pour l’instant de rapporter ces solutions ; nous les systémaliserons bientôt.
IT. — Nous devons auparavant résoudre une question autrement délicate et dont l'étude nécessitera quelques développe ments, celle de savoir si la commune renommée est opposable aux créanciers du conjoint survivant sans distinction aucune. Dans les hypothèses visées par les articles 1415 et 1504, nous avons admis l'inopposabilité de la commune renommée aux créanciers de la communauté. Mais ici les créanciers de la communauté se trouvent entièrement hors de cause. Il ne s'agit pas, en effet, de porter atteinte au patrimoine commun, mais bien au contraire de le reconstituer, peut être au détrimen: du patrimoine propre de l'époux survivant. Ce sont les créanciers personnels de ce dernier qui risquent d'être lésés, el c’est à leur égard que nous devons raisonner. Ceci dit, précisons les diverses situations qui peuvent s'offrir à nous.
Une première situation né soulève pas de difficulté sérieuse. On peut supposer que les héritiers du conjoint prédécédé réclament longtemps après le décès de leur auteur sa part dans les biens communs, Ils se trouvent alors en face de créanciers personnels du conjoint survivant, créanciers dont le
1) Caen, 4 janvier 1840 D, 40.2. 230.
{2 Paris, »1 fevrier 18,3, S. g4. 2. 199.
(SnReq. arjuilletr828;S%: ch».
(4) Paris, 23 mai 1900, Gus, T'rib., 31 août 1900,