‹ De la preuve par commune renomméeChapitre 11 sur 26 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

droit est né postérieurement à la dissolution de la communauté. Les héritiers du conjoint prédécédé pourront-ils user de la commune renommée ? Incontestablement oui, car il faut faire pleinement jouer le principe d'égalité de situation du débiteur et de ses ayants cause; aucune bonne raison ne permet de l'écarter. Le texte est muet et le raisonnement que nous avons présenté à propos des articles 1415 et 1504 est ici impossible.

C’est ailleurs qu’il faut chercher la vraie difficulté. Nous pouvons supposer que le conjoint survivant, n'ayant pas fait inventaire, ait entrepris un commerce postérieurement à la dissolution de la communauté. Puis il tombe en faillite à une époque où la liquidation de cette communauté n'a pas encore été opérée. Les héritiers du conjoint prédécédé pourront ils user de la commune renommée à l’encontre de la masse pour

reconstituer les biens communs ? On voit immédiatement d’où vient la difficulté : c'est que les créanciers du conjoint survivant sont devenus de par le jugement déclaratif de faillite des tiers vis-à-vis de leur auteur. Ne doit-on pas alors les traiter comme nous avons traité les créanciers de la communauté dans les hypothèses des articles 1415 et 1504? On pourrait penser peul-être à écarter les règles rigoureuses du droit commercial en faisant remarquer que la dissolution du mariage a été antérieure à la déclaration de faillite et même à l'entrée en commerce. L'argument serait sans portée. La Jurisprudence, en effet, n'a pas hésité, entre autres exemples, à appliquer l'article 563 à une femme etaux héritiers d'une femme dont le martage avait été dissous’et les reprises en partie liquidées avant la déclaration de faillite du mari (1). El cependant dans notre hypothèse nous devons décider autrement, C’est qu'il s'agissait dans l’arrèt du 8 décembre. 1897 d'une liquidation des reprises de la femme, opération qui est soumise par la loi commerciale comme par la loi civile

à des règles particulièrement rigoureuses. Dans notre hypo-

(rx) Civ., 8 déc. 1897, S. 98. 2. 273 avec une note de WauL.

thèse au ‘contraire, les-héritiers du conjoint prédécédé ne: demandent pas du tout la liquidation des reprises de leur. auteur. [ls veulent le partage des biens communs. Ils se présentent comme coparlagcants d’une masse commune. La loi. commerciale doit respecter leurs droits y compris celui de faire reconsliluer eelle masse à l’aide de la preuve par com-. mune renommée. Le droit français, en effet, n’admet pas, comme le droit anglais, que lorsqu'une personne est tombée en faillite tous ses biens, quels qu'ils soient, soient le gage de la masse. Le droit français admet la revendication. L'article 579; n'est pas limitatif. Il comprend l’action en partage (1). Ici. encore, par conséquent, les héritiers du conjoint prédécédé. peuvent user de la commune renommée. an.

Reste enfin une troisième situation quelque peu compliquée. On peut supposer que le conjoint survivant se soit remarié. sous un régime de communauté, Ce second mariage est dis-, sous par le décès du nouveau conjoint avant la liquidation de. la première communauté. La seconde dissolution comme la: première n’a pas été suivie d'un inventaire. Il faudra donc: liquider les deux communautés et les héritiers de chacun des. deux époux prédécédés auront incontestablement le droit d’user de la commune renommée. Mais sur qui retombera:la charge de la preuve? Vis-à-vis du conjoint survivant elle reltombera également sur les uns et sur les autres. Dans les rapports des héritiers de chaque conjointentre eux, elle pèsera sur les héritiers du premier conjoint, car il s’agit pour eux de retirer d’une masse commune des éléments qui proviennent d'une autre masse. Leur situation est exactement semblable à la situation de celui qui prétend que le patrimoine d'autrui s’est injustement enrichi au détriment du sien. C'est à lui à apporter la preuve de cet enrichissement. La situation serait, à la vérité-plus délicate si la deuxième communauté dissoute avai! été inventoriée. Dans l'inventaire, en effet, sont compris les biens qui proviennent de la première communauté. Les

(x) CF. Trazren, 4° édit., n° 1939.

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héritiers du premier conjoint prédécédé pourront:ils même alors reconstituer la première communauté par commune renommée à l’encontre de l'inventaire? Il n’y a pas, croyonsnous, à hésiter car il ne s’agit pas du tout de contester Îles énonciations du notaire rédacteur de l'inventaire, mais de déterminer la propriété des objets compris dans l'inventaire.

Le caractère authentique de l’acte ne modifie en rien le problème.

Nous avons ainsi achevé l'étude des difficultés que soulève ou que peut soulever l'application de l'article 1442. Nous avons noté tous les détails de fonctionnement de la preuve par commune renommée dans l'hypothèse que ce texte prévoit. Ils agit maintenant de les expliquer.

- Nous ne pouvons évidemment reproduire ici purement et simplement la formule que nous avons dégagée de l'étude des articles 1415 et 1504. La situation est toute différente. Là :1l s'agissait de la liquidation des reprises de la femme el notre formule s'y est trouvée intimementliée ; iciil s'agit de la reconstitution du patrimoine commun. L'explication doit être nécessairement différente.

Cette explicalion nous est suggérée par une série d’arrêts què nous avions provisoirement laissés de côté, mais qui vont

maintenant singulièrement nous éclairer.

Le texte de l’article 1442 porte que lorsque les conditions fixées par cet article se trouveront remplies « la preuve pourra être faite tant par titre que par la commune renommée ». De ces termes, les tribunaux en ont déduit tout naturellement qu'en aucun cas la preuve par commune renommée nélait pour eux obligatoire. Ils peuvent l'accorder ou la refuser suivant les circonstances (1), et si l'on veut savoir quelles sont les circonstances que les tribunaux prennent en considération, la Cour de Paris répond très nettement : « Attendu que les époux Bayce pour justifier

QG) Req.,, 26 juin 1827, S, chr.; Paris, 5° ch., 12 janvier 1893, Le Droit, 18 avril 1893, EN

leur demande d'inventaire par commune renommée n’établissent et n’allèguent même aucun fait pouvant faire suppose

que la veuve d’Astchaouloff se soit rendue coupable de diver” tissements ou d’agissements de nature à compromettre leurs droits » (1). La pensée de la Cour est donc la suivante. Lorsqu'il apparaît d’après les circonstances de la cause que des divertissements ont pu se produire ou que desagissements coupables out pu avoir lieu, la commune renommée est légitimement accordée. Méditons cette formule. Elle cadre tout à fait avec les nombreux arrêts que nous avons cités sur les qualités que doit présenter l'inventaire pour être efficace. Elle nous explique l’indulgence de la jurisprudence. Tout inventaire tardif, même incomplet, est efficace, s’il apparaît qu'il est sincère. L'ensemble des arrêts rendus en notre matière, qu'ils statuent sur les qualités de l'inventaire ou sur le caractère facultatif de la commune renommée reflètent la même idée: la commune renommée nest accordée par Îles tribunaux que lorsque les circonstances révèlent «que des divertissements ou

des agissements de nature à compromettre les droits des héritiers » ont pu se produire. Cette idée va précisément nous permettre d'expliquer l’existence et le rôle de lacommune renommée dans l'hypothèse de l'article 1442. Le défaut d'inventaire de la part du conjoint survivant fait naître à son encontre une présomption de recel. Mais, étant donné que la preuve du recel n’est pas apportée, on applique non la peine du recel mais une sanction moins rigoureuse, quoique de nature identique, la commune renommée. La commune renommée apparaît ici comme une forme atténuée du recel Elle permet aux héritiers du conjoint prédécédé d'aggrandir arbitrairement l'étendue du patrimoine commun et d'y faire entrer ainsi les biens qui sont présumés en être sortis. On comprend alors que le conjoint survivant soit privé sur la part des biens communs revenant aux enfants mineurs de l’usufruit légal. Cela s'ac-

(1) Paris, r2 janvier 1893 précité. Adde Req., 26 janv, 1842, S. 42. 1: 956; Bordeaux, 17 mars 1875 précité.

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