‹ De la preuve par commune renomméeChapitre 9 sur 26 · II. — Comment alors justifier une exigence aussi rigou · texte numérisé non relu

II. — Comment alors justifier une exigence aussi rigou

reuse? Pourquoi la loi a-t-elle imposé à la femme un inventaire? La réponse à celte question ne peut ètre évidemment trouvée, si l’on reste sur le terrain de la preuve. On ne comprendrait pas, en effet, que des moyens de preuve fussent probants à l'égard de certaines personnes, sans l'être à l'égard de tout le monde. Et on s'exposerail à mal comprendre le système de la loi, si on le considérait comme ayant pour but de déterminer les moyens les plus propres à établir sans erreur les reprises de la femme. Pourquoi accorder à l'inventaire le monopole de la vérité? La pratique n'a-t-elle pas trop souvent démontré qu’en dehors de lui, il était possible d'établir indubitablement le droit de la femme ?

En réalité, l'inventaire nous apparait beaucoup moins comme un moyen de preu.e, que comimne un procédé arbitraire de restriction des reprises de la femme. Par crainte des fraudes qui consisleraient à grossir au préjudice des créanciers de la communauté le patrimoine de la femme, la loi décide qu'en principe le droit de gage de ces créanciers portera sur l’ensemble du mobilier des deux époux. Elle autorise, toutefois, la femme à faire valoir ses droits à la condition de présenter un inventaire. L'inventaire n'est pas une condition de preuve, c'estune condition de fond. C'est bien d'ailleurs ainsi que l’a compris la Jurisprudence. Un détail topique nous en fournit la preuve certaine. Dans l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt de principe qui domine notre malière, l’arrèt du 22 novembre 1886 (1), les créanciers de la communauté avaient reconnu la sincérité des litres produits par la femme pour justifier de sa créance. [1 semblait dès lors qu'on devait écarter la présomption des articles 1499 et 1510, étant donné la jurisprudence

DR

{11S. 1889. 1.405. Les circonstances étaient les mêmes dans l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt du 5 février 1908, D. 1908. 1, 353.

LA COMMUNE RENOMMÉE ET LES CRÉANCIERS DE LA COMMUNAUTÉ Di

d'après laquelle l'aveu suffit à renverser une présomption, même lorsqu'il s'agit d'une présomption Jurts et de jure (1). Cette solution s'imposait en partant de l’idée que l'inventaire est un moyen de preuve. Précisément la Cour suprème l'a repoussée, el son arrêt ne peut se Juslifier que si on voit dans l'inventaire une condition de fond. Alors on comprend parfaitement l'inefficacité de l’aveu. Le droit de la femme est subordonné à l'existence d’un inventaire, Ce n’est qu’à cette condition quil est opposable aux créanciers de la communauté. Cette conception, qui se dégage nettement de la jurisprudence, est, d'ailleurs, imposée par la loi. L'ancien article 554 du Code de commerce de 1807 ne laisse place à aucun doute. Il nous permet de saisir l'exacte pensée des rédacteurs du Code. Il nous montre. poussé à l'extrème, leur désir de réduire les reprises mobilières de la femme à l’égard des créanciers. « Tous les meubles meublants, nous dit-il, effets mobiliers, tableaux, vaisselle d’or et d’argent, et autres objets tant à l'usage du mari qu à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, seront acquis aux créanciers, sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linges à son usage, qui lui seront accordés d’après les dispositions de l'article 529. Toutefois, la femme pourra reprendre les bijoux, diamants et vaisselle qu'elle pourra jusfier par élat légalement dressé, annexé aux actes ou par bons et loyaux inventaires, lui avoir été donnés par contrat de mariage ou lui être advenus par succession seulement ». Le Code civil s'était montré moins rigoureux, mais son esprit était le même (2). Comme le Code de commerce, jugeant Île droit de la femme trop dangereux pour les créanciers à cause des fraudes auxquelles il peut prêter, il l'a supprimé à leur égard. Plus exactement, il ne permet qu'il leur soit opposé qu'à la condition d'être constaté par inventaire. Nous avions

donc raison de dire que l'inventaire s’analysait en un procédé

(1) Cass., 13 janvier 187d, S 95. 1. 244.

(2) V. Guenés, note au D. 1887. 1. 113 et Capiranr 1903. 2, 433.

09 CHAPITRE Il

arbitraire de restriction des reprises de la femme. C’est un système très dur pour elle, devenu même aujourd'hui injuste, comme nous le constaterons bientôt, mais en tout cas très logique et parfaitement compréhensible.

Les articles 1415-1504 et les régimes autres que les régimes de communauté |

Pour avoir épuisé la série des difficultés juridiques, que soulève l'application des articles 1415 et 1504, une dernière question reste à résoudre. Ces articles sont-ils inhérents aux régimes de communauté ou peuvent-ils être étendus aux autres régimes matrimoniaux? Les reprises que la femme peut avoir à exercer sous un régime autre que la communaulé sont-elles soumises au système de preuves dont la commune renommée est un rouage essentiel ?

En attribuant à la règle contenue dans les articles 1499, 1504 et 1510 le caractère de règle de régime de communauté avec le sens que nous avons donné à celte expression, nous avons indiqué clairement que nous entendions limiter leur action aux seuls régimes de communauté. Il nous faut maintenant l'établir.. Nous analyserons d’abord et à grands traits le système des arrêts afin de montrer qu’il est exclusif de la commune renommée et de l'inventaire. Nous examinerons ‘ensuite les raisons par lesquelles on l’a combattu.

En matière de reprises dotales, pour commencer par Île régime dotal, les arrêts sont intervenus seulement dans des hypothèses où la femme réclamait au mari la valeur de sa dot. Et comme à tout créancier, qui réclame en justice son paiement, ils lui ont demandé d'apporter la double preuve de la qualité de débiteur de son mari et du chiffre de sa dette. En d’autres termes, la femme est tenue d'établir la réception de

la dot par le mari et la consistance de cette dot. Par quels moyens ? Les arrêts nous répondent par un système très net que l'on peut résumer dans les propositions suivantes. S'agitil du mobilier constitué en dot à la femme au moment du mariage, il faut distinguer suivant que celle constitution émane de la femme ou d'un tiers. Dans le premier cas, la femme est Lenue, en principe, d'apporter un écrit ou, à tout le moins, un commencement de preuve parécrit. Cette rigueur n'est cependant point absolue, La jurisprudence admet que la preuve par la femme de la négligence du mari à lui conserver la preuve du paiement de sa dot suffit, lorsque des circonstances de la cause et des présomptions de fait résulte la preuve du paiement (1). Si la dot a été constituée par un tiers, la femme est appelée au bénéfice de l’article 1348. La preuve testimoniale ou même de simples présomplions suffisent (2). Elle peut même être dispensée de toute preuve si les conditions prévues par l’article 1569 se trouvent réalisées. Lorsque dix ans se sont écoulés depuis l’échéance des termes pris pour le payement de la dot, le mari en est de plein droit constitué débiteuf. La loi a établi à son encontre une présomplion de faute extrêmement lourde, que la jurisprudence a encore accentuée. L'article 1969 semble, en etfet, permettre au mari de se soustraire aux conséquences de cette présomption, s'il établit qu'il a poursuivi inutilement le payement de la dot. Les tribunaux veulent encore la preuve qu'a aucun moment le payement n'aurait pu avoir lieu (3).

Considérons maintenant le mobilier dotal échu à la femme

(1) Cass, 2 mars 1886, S. 89. 1. 319 « la femme peut établir par la preuve testimoniale ou par présomplions la réceplion de la dot par le mari dans tous les cas où ne se réalisent pas lès circonstances qui aulorisent la présomption de réception portée dans l'article 1569 » Get arrêt slalne à la vérité sur une hypotbèse où il s'agissait d'un mobilier échu à la femme pendant le mariage. mais de ses termes et de son rapprochement avec d'autres arrèls : Nîmes, »3 mars 1866, S. 66.2 315: Caen, 3 mars 1875 S 95 2 201. Nîmes, 14 aoû 1837, S. 98 2. rit, on peut dègager la proposition insérée au texte, V. Baurix, Etudes sur le Réyime dotal, 1892, p. 26 et sq.

(2). Caen, 10 janvier 1885, $. 55.°2. 273.

(3) Civ., 19 janvier 1863. D. 63, r. 86.

au cours du mariage. On a coutume de dire que la preuve à fournir est ici la même qu’au cas de constitution de dot faite au profit de la femme par un tiers (1). C'est en effet le système qui résulte de deux arrêts de la Cour de cassation en date du 2 mars 1886 et du 8 juin 1890 (2). Présentée, toutefois, en termes absolus l’idée ne serait pas exacte. Il est vrai que dans la grande majorité des cas, la femme pourra bénéficier de la liberté de preuve autorisée par l’article 1348; mais ce n'est pas pour elle un droit sans limites. Précisant sa doctrine antérieure, la Chambre civile de la Cour de cassation a tout récemment déclaré que la situation de femme dotale ne constiluait pas, à elle seule, l'impossibilité morale exigée par l'article 1348. Il faut de plus qu’elle indique les circonstances de fait qui l'ont empêchée de se procurer un titre écrit (3).

Supposons, enfin, que la femme agisse en revendication. Elle réclame des meubles ou valeur dotales dont elle est restée propriétaire. Les arrêts, à notre connaissance, n’ont pas eu à intervenir ici, mais on devine aisément la solution qu'ils donneraient, le cas échéant. La femme doit faire la preuve de son droit de propriété suivant le droit commun et le plus souvent elle aura à sa disposition un écrit ou même un acte authentique : un contrat de mariage, une donation, un testament. Mais un acte de cet nature ne lui sera indispensable que si elle se trouve en présence des créanciers de la faillite de son mari (art, 560, C. comm.). Dans tous les autres cas, le droit commun de la revendication devra s'appliquer.

Avant d'abandonner le régime dotal, notons que la jurisprudence applique au cas de société d'acquêts jointe à ce régime, le système de preuves résultant ‘des articles 1499, 1504 et 1510, dans la mesure où il s’agit de porter atteinte à la masse commune par l’exercice des reprises (4).

(1) V. p. ex. PLawrof, t. IT, n° 1544 in fine. )

(2) Rey. 2 mars 1886, S, 89.1, 319 el Civ., 8 juin 1890. S. 92. v. 486.

(3) Civ., 28 oct. 1908, D. 1909. 1. 170, note de M. Caprranr. Sic CHARMONT, Revue critique. Examen doctrinal, 1909, p. 527 et Waur, Revue trimestrielle, 1909, p. 16%.

(4) Civ., 19 juin 1855, S, 55, 1. 506.

‘Sous le régime: de la séparation dé biens, il n'ést guère: possible de parler de reprises matrimoniales au sens précis du mot. La femme ni lé mari n'ont rien à reprendre, puisque: chacun d'eux a conservé la propriété et l'administration de ses biens. Toutefois, le fait de la cohabitation, entraînant la. confusion des mobiliers, est susceptible de soulever des difficultés, dont la solution, nullement influencée par la qualité même des personnes engagées, doit être tirée des principes du droit commun. Si chacune des parties a sur l'habitation des droits égaux, l’article 2279 n’aura pas à intervenir ; toutes les preuves seront possibles. Il faut, d’ailleurs, remarquer que la communauté d'habitation ne rend pas nécessairement la possession équivoque ; elle constitue seulement un élément de fait dont l'appréciation souveraine est abandonnée aux juges du fond (1). Lors au contraire que l’une des parties habitera chez l'autre, comme :ïl arrivera le plus souvent pour des personnes mariées, l’article 2279 établira une présomption simple de propriété au profit du mari et la femme devra fournir les preuves nécessaires à tout individu qui agit en revendication. |

Mais il peut arriver que la femme ait confié expressément ou tacitement au mari l'administration de ses biens; il y aura. dépôt, fait par elle de ces derniers avec mandat de les administrer. Elle devra alors, lorsqu'elle les réclamera, se conformer aux règles de preuve du droit commun ! | ie

Enfin si les époux ont adopté le régime exclusif de commu: nauté, le mari ayant de plein droit l'administration des biens de sa femme, cette dernière devra, pour obtenir leur restitution, se conformer encore au droit commun, soit qu'elle- les” revendique en nature, soit qu'elle en réclame seulement la: valeur (2).

(1) Pau, ref avril, 1890, D. 1. 2. 282. C'est ainsi qu'on «jugé que le-fait pour deux personnes'vivant ensemble d'avoir placé leurs titres dans denx emplacements distincts d'un coffre-fort commun constituait ‘pour chäcune d'elles uue possession privative. Paris, 2:mai 1894, D. 95 e 259 SES : <

(2) Req., 5 déc. 1893, S. 96. 1. 79. Sans doute on a soutenu que le régime dec: séparation et le régime sans communauté se rattachaïeut au régime de commu-

: Dans ce tableau d'ensemble, très rapidement esquissé, des reprises mobilières de la femme en dehors des régimes de communauté nous avons noté une seule dérogation au droit commun, résultant de l’article 1569 Gette hypothèse très spéciale mise à part, l'exercice des’ reprises de la femme est rigoureusement soumisaux règles posées par les articles 134t à 1348 du Code civil. En aucun cas, elle ne se voit imposer un inventaire à l’encontre des créanciers de son mari; par contre’ elle ne bénéficie jamais de la commune renommée. Les disposilions des articles 1499, 1504 et 1510, nous dit la Cour. suprême dans son arrêt du 2 octobre 1903, sont spéciales à la communauté.

Tel n'est pas, on le sait, le sentiment général de la doctrine (1). Exception faite du régime de la séparation de biens où personne n'a Jamais songé à admettre la nécessité de l’inventaire ou la possibilité de la commune renommée, les. auteurs étendent, non pas la règle des articles 1469 et 1510, mais celle de l’article 1504 à tous les régimes matrimoniaux. Aucun ne soutient que la femme doive, en présence des créanciers de son mari, présenter un inventaire. Les plus avancés soutiennent seulement que pourétablir ses Tr leurencon-. tre, elle doit s'appuyer sur des actes ayant date certaïne (2). Mais en revanche on veut qu'elle puisse opposer la commune renommée à san mari. Les raisons fournies à l'appui de cette conception peuvent être ainsi présentées. Le mari, dit-on, usufruitier des biens de sa femme est astreint aux obligations que le droit commun impose à tout usufruitieret en particulier à l'obligation de faire inventaire. Or l’absence de l'inventaire

nauté dont ils n'étaient en somme que des dérivés. L'idée n’est pas inexàcte. Mais ce sont des régimes de communauté sans masse commune Ïl n'y a que des biens propres. Or nous l'avons indiqué et nous y insisterons encore, le système des artieles 1499, 1504 et 1510 est intimement Jié à l'existence de la masse commune.

(1) V surtout Auray et Rau.t. V. p 515, texte et nole 15, p. 627 ct 639. Pour les autres auteurs voir la thèse précilée de M. Rey On -cite quelquefois deux arrêts comme ayant admis la commune renommée en malière de-régime dotal, les arrêts préc ilés du 2 mais 1886 ei 8 jui 1000 Muis c’est une erreur.

(2) Ausry-et-Rauw, loc: cit. À è :

de la part de l’usufruitier entraîne comme sanction l’exercice à son encontre de la commune renommée (art. 600). Au reste, ajoute-t-on, mème à défaut de ce texte. il ne faudrait pas hésiter à généraliser. La règle de l'article 1504 tient beaucoup plus aux rapports des époux entre eux qu'à la nature spéciale : du régime adopté. Les dispositions exceptionnelles des divers régimes n'ont aucunement trait aux questions de preuve. On sent toute la faiblesse de ces arguments. Un mot suffira à nous débarrasser du premier. L'article 600, en effet, ne dit nullement que le défaut d'inventaire sera sanctionné par la commune renommée, Pour admettre ce résultat. on est obligé de s'adresser aux articles 1415 et 1504 et de compléter les règles de l'usufruit à l'aide une disposition empruntée au litre du contrat de mariage, sans se demander si cette disposition ne doit pas être restreinte aux cas précis qu'elle vise. L’extension ne va pas de soi; pour la faire il faudrait en donner une raison décisive impossible à trouver. On invoque bien un arrêt de la Cour de Pau du 28 mars 1887 qui autorise le napropriétaire, en cas de défaut d'inventaire de la part de l'usufruitier, à prouver par la commune renommée la consistance des objets soumis à l'usufruit. Mais, outre que la doctrine de cet arrêt se trouve seulement dans les motifs et non dans le dispositif, elle est de plus nettement contraire à la jurisprudence de la Cour suprême qui refuse la commune renommée à l'encontre du mari usufruitier, en dehors de la communauté. On change alors de position et on essaie de démontrer que la règle d'après laquelle la femme en l'absence d’un inventaire a droit à la commune renommée, loin d'être une règle de régime de communauté, est une règle de régime matrimonial. La commune renommée se rattacherait à l'incapacité de la femme; elle serait en quelque sorte la revanche de sa subordination. Mais alors si l'idée est exacte pourquoi exclure la commune renommée du régime de la séparation de biens? La femme ne demeure-t-elle pas. même sous ce régime, incapable ? Et puis vraiment on ne voit pas pourquoi, parce qu’incapable, la femme aurait droit à la commune renommée !

En réalité, tous les arguments invoqués par les auteurs manquent de solidité parce que leur conception implique une dissociation impossible entre les éléments du système de preuves issu des articles 1499-1504 et 1510. Leur intention est bien claire. De même qu'en matière de communauté, ils voulaient sauver à tout prix la femme de l'inventaire, sans aller jusqu’à opposer la commune renommée aux créanciers communs, de même ici ils veulent lui donner la commune renommée contre son mari sans la réduire à l'inventaire à l'égard des créanciers de ce dernier. Mais leurs efforts viennent se briser contre la solidarité étroite qui unit indissolublement les éléments du système organisé par les articles 1499- 1504 et 1510, l’inventaire et la commune renommée,Inventaire et commune renommée sont soudés l’un à l'autre : ils se conditionnent et s'expliquent mutuellement. C'est cette idée que nous voulons mettre en lumière dans notre conclusion.

Conclusion el formule. — Nous avons, en effet, achevé l'étude de la commune renommée dans les hypothèses des articles 1415 et 1504. Nous en connaissons l'étendue, les conditions d'application et les effets. En un mot nous en avons précisé la physionomie juridique. Il nous faut maintenant grouper les traits essentiels que nous avons relevés et en fournir l’explication.

Ces traits, nous les connaissons déjà, car ils se sont dégagés au fur et à mesure de nos développements. Le plus significatif, peut-être, résulte de la limitation du domaine d'application de la commune renommée. Les deux autres sont d'une part son inopposabilité aux créanciers de la communauté, et de l’autre sa restriction aux seuls régimes de communauté, Ces deux derniers traits sont par eux-mêmes très nets et très précis. Nous n'avons rien à ajouter à la constatation que nous en avons faite. Mais il n’en va pas de même du premier. [ne sulfit pas, en effet, de noter les limitations apportées par la loi et la jurisprudence à l'application de la commune renommée : il faut encore en déterminer le sens et la portée, Un

60 ti “CHAPITRE IV

arrêt que nous avions provisoirement laissé de côté va nous permettre de le faire. L'espèce soumise à la Cour était la suivante. Mme Bernard-Derosne, mariée sous le régime de la communauté, ayant intenté en 1872 une demande en séparation de biens contre son mari, avait obtenu satisfaction en 1878. A cette époque, elle prétend qu’une partie du mobilier a été détournée par son mari au préjudice de la communauté, etelle demande, en conséquence, à établir par la commune renommée l'importance du mobilier commun au moment de la demande en séparation de biens. La Cour de Paris n’a pas hésité à repousser l'enquête (1). Et la raison de ce rejet est facile à dégager. Les arrêts n’accordent à la femme la commune renommée sur le fondement des articles 1415 et 1504 que lorsqu'elle réclame le paiement de ses reprises. C'est là une condition essentielle de son admission. Précisément cette . condilion n'était pas réalisée dans l'espèce soumise à la Cour de Paris. Nous avons ainsi une première précision. La commune renommée n’est donnée à la femme que pour lui faciliter le paiement de ses reprises. Mais il nous faut aller plus loin, car cette idée d’une liaison nécessaire entre les reprises et la commune renommée ne traduirait pas d'une façon suffisamment exacte la réalité jurisprudentielle. Nous avons, en effet, rencontré au moins une hypothèse où la femme voulant établir par la commune renommée l'existence à son profit d’une récompense s'était vu interdire ce mode de preuve par la Cour de cassation. Nous faisons allusion à la dissimulation d'une partie du prix dans l'acte de vente d’un immeuble propre de la femme. Dans ce cas, cette dernière a le droit incontestable de reprendre, lors de la dissolution, la partie du prix dissimulée et tombée en communauté, mais elle ne peut en établir ni l'existence ni la consistance par la commune renommée (2). La commune renommée est exclue alors cependant qu'il s'agit de l'exercice d’une reprise. Nous pouvons mainte-

(1: Paris, 3 avril 1884, S. 1884. a. v00, (2) Arrêt précité du 18 janvier 1875, S. 96. à. 5.

nant ajouter ün autre exemple tiré de limpossibilité pour la femine d'invoquer la commune renommée lorsqu'elle exerce la reprise d'un immeuble lui appartenant. Ces deux exemples, et on en pourrait trouver d’autres, empruntés l’un à la jurisprudence, l’autre à la loi, nous obligent à préciser le lien qui rattache la commune renommée à l'exercice des reprises. Un trait commun à ces deux exemples nous indique l’idée. Dans le premier, la femme qui veut exercer la reprise de la partie du prix dissimulée n’est pas obligée pour établir l'existence et la consistance de la dissimulation au regard des créanciers communs de présenter un inventaire. Elle jouit à leur égard de la plus grande liberté de preuves (1). Pareillement, dans le second, la femme qui veut reprendre un immeuble dont elle à gardé la propriété n'est pas obligée, cela va sans dire, de présenter un inventaire aux créanciers de la communauté. Nous apercevons maintenant l’élément qui manquait à notre formule et qui nous permet dès lors de la compléter. La commune renommée dans les hypothèses prévues par les articles 1415 et 1504 s'applique à l'encontre du mari dans la mesure où pour exercer ses reprises la femme a besoin d’un inventaire à l’encontre des créanciers de la communauté. Mais alors la physionomie de la commune renommée s’'éclaire singulièrement et son rôle est aisé à comprendre. Nous avons dit que l'inventaire s’analysait en un procédé arbitraire de restriction des reprises de-la femme à l'encontre des créanciers communs. La commune renommée s'analyse, à l'inverse el tout naturellement, en un procédé arbitraire d’élargissement des reprises de la femme à l’encontre du mari ou de ses héritiers. La symétrie est parfaite. La loi, pour des raisons de crédit et pour couper court à toutes les fraudes, restreint les reprises de la femme à l'égard des créanciers par linventaire, mais comme, en définitive, c’est par la faute du mari que celte dernière se trouve atteinte, elle va pouvoir se retourner contre lui

RS TE AT (1) Même arrêt,

62 à CHAPITRE IV

et lui infliger une sanction exactement semblable à celle qu'il lui a fait subir, Son patrimoine a été diminué au profit des créanciers de la communauté, il va se venger sur celui du mari, vériluble auteur du préjudice.

Nous saisissons maintenant la raison de cette liaison indissoluble que nous avons admise entre l'inventaire et la commune renommée. La commune renommée constituant la rançon dé l'inventaire lui est attachée aussi étroitement que l'ombre au corps. Si l’on peut admettre la possibilité d'imposer à la femme l’inventaire à l'égard des créanciers communs sans lui donuer la commune renommée contre son mari (1), il est en revanche impossible de comprendre que la commune renommée puisse être opposée au mari lorsque Finventaire n’est pas nécessaire au regard des créanciers, puisqu'elle a précisément pour but de réparer le préjudice tout spécial causé à la femme par l’absence d'inventaire dans les cas où il est imposé par la loi à leur encontre.

La conception que nous venons de présenter dégage, croyons-nous, exactement l'esprit de la jurisprudence, car elle rend compte d’une manière satisfaisante de toutes ses solutions. Elle explique d'abord, et cela va sans dire, les limitations précises apportées à l'application de la commune renommée, puisqu'elle n’est que le reflet de l'esprit mème qui a présidé à ces limitations. Elle explique aussi l'inopposabilité de la commune renommée aux créanciers de la communauté. Cette inopposabilité est même impliquée nécessairement dans notre conception, puisque la commune renommée n'est admissible qu'’autant que l'inventaire est nécessaire à l'encontre des créanciers. El nous comprenons enfin sa restriction aux régimes de communauté, car personne n'a jamais soutenu qu'en dehors de la communauté ia femme dût pour l'exercice” de ses reprises présenter un inventaire aux créanciers de son mari.

(1) C'est ce qui a lieu pour le mobilier que la femme possédait au moment du mariage.

En dernière analyse, le système des articles 1499. 1504 el 1910 nous apparaît beaucoup moins comme un système de preuve des reprises mobilières de la femme commune que comme un système d'exercice de ces reprises, restreintes à l'égard des créanciers communs par l'inventaire, élargies par compensation à l'égard du mari, grâce à la commune renommée. En l'envisageant du point de vue de la commune ‘renommée, nous avons pu mieux marquer son esprit et sa logique. |

Mais nous Pavons fait pressentir, ce système nous apparaît aujourd’hui comme particulièrement injuste. Il ne peut se défendre que si on le considère comme un système de fond et non comme un système de preuve. Il est alors rigoureux, il n'est pas injuste. Or depuis la promulgation du Code, des lois postérieures ont apporté des modifications qui impliquent une déformation de la pensée primitive des rédacteurs du Code, ou tout au moins un changement de conception de la part du législateur. On pourrait peut-être trouver l’origine de cette. évolution dans la refonte, en 1838, des articles 560 et 563 du Code de commerce. Nous préférons, toutefois, ne faire appel qu'à la loi du 13 juillet 1907, car elle n'autorise aucua doute. Le changement de point de vue est complet. Les biens réservés de la femme mariée sous un régime de communauté, nous dit cette loi, font partie de la communauté. Toutefois, elle pourra les soustraire au gaze des créanciers communs, au moins si la dette n'a pas été contractée dans l'intérèt du ménage, lorsqu'elle établira leur qualité. À cet effet, elle pourra se servir, à l'encontre des créanciers communs aussi bien que de son mari, de tous les moyens de preuve que le droit commun autorise, à l'exception de la commune renommée. Alors apparaît la contradiction législative entre le système des articles 149). 1504 et 1510 et la loi de 1907. Pour le patrimoine familial de la femme dont l’origine est certaine et la consistance réelle, la loi se montre d’une rigueur extrème ; elle en restreint arbitrairement la reprise. Pour son patrimoine individuel, au contraire, dont la constitution prête à

64 ro : CHAPITRE IŸ © # e

‘toutes sortes de doutes, elle lui ménage toutes ses faveurs. La reprise pourra s’en faire le plus facilement du monde. On ne peut même pas répondre que la différence s'explique par l'idée que noussommes en présence d’une législation de classe, car la loi du 13 juillet 1907 concerne toutes les femmes qui ont une profession. quelle que soit cette profession. IT faut de toule nécessité constater la contradiction. Le système des articles 1415, 1499, 1504, 1510 a été condamné par le législateur lui-même.

Quoi qu’il en soit, nous devions en dégager la signification précise, afin d’être fixé sur le rôle exact qu’il attribue à la preuve par commune renommée.

Page 1