‹ De la preuve par commune renomméeChapitre 12 sur 26 · SECTION ‘II · texte numérisé non relu

SECTION ‘II

corde fort bien avec l’idée de recel. Sans doute il sera tonjours" permis aux héritiers d'apporter la preuve du recel et d'exiger lapplication de l’article 1477, mais il faudra alors-une preuve spéciale et précise; le défaut d'inventaire ajouté à certaines circonstances générales ne suffira plus (r). Cette idée de présomption de recel se trouvait d'ailleurs à la base de l'ancienne institution de la continuation de la communauté. Quoi d'étonnant à ce qu’elle se retrouve à la base de l'institution qui l’a remplacée, la preuve par commune renommée!

: (1) Req., 26 janvier 1842 précité.

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