SECTION III
PRÉTENDUES APPLICATIONS DE LA COMMUNE RENOMMÉE EN DEHORS DES ARTICLES 1415-1504 ET 1442
Les articles 1415, 15o4°et 1442, dont Fétude est maintenant achevée, épuisent la série des cas où la preuve par commune renommée est admise par le Code civil. Nous en aurions par. suite fini avec la détermination de son domaine d'application, sion n'avait voulu voir des applications indiscutables de cette preuve dans certaines instilulions de notre droit. L'opinion publique, en effet dont la commune renommée est la manifestation sur le terrain de la preuve, joue un rôle très important, au moins en matière civile. Plus précisément, elle est à la. base d’une série d'institutions dont les principales sont la possession d'état, la notoriété et l'acte de notoriété. Or ces institutions étant, en général, considérées comme des institutions de preuve, il était inévitable qu’elles fussent ramenées à la commune renommée, et depuis longtemps l'assimilation. est faite. Nous la croyons, quant à nous, complètement erronée. Pour faire apparaître notre pensée, il nous faut dégager la nature juridique exacte de chacune de ces institutions; c’est alors seulement que nous pourrons dire pourquoi nous les croyonsirréductibles à la commune renommée.
La possession d'état
La possession d'état apparaît, au premier abord, comme une application incontestable de la preuve par commune renommée (1).
Elle s’analyse, en effet, dans l'opinion commune qu'un état existe, que deux individus. par exemple, sont unis comme mari et femme, ou qu’un enfant est légitime. Elle est la croyance: du milieu à l’existence d’un état révélé par des signes cxtérieurs, opinion et croyance qui, dans des hypothèses déterminées, suffisent à faire considérer cet état comme légalement existant. Pour tout dire, l'opinion commune prouve l'état: c'est bien là la donnée essentielle de la preuve par commune renommée. Précisons l’idée, car elle contient une double affirmation. Assimiler, en effet, la possession d'état à la commune renommée, c’est affirmer d'abord que la possession d’état est basée sur l’opinion publique, proposition incontestable; mais c’est aussi affirmer que celte opinion joue le rôle de preuve. C’est dire, en d’autres termes, que la possession d'état est, en droit français, une institution de preuve. Voilà l'affirmation de principe contenue au fond de l'idée que nous venons de développer. Est-elle exacte ? Il paraît difficile de répondre d'un mot et surtout de donner une réponse unique.On sait en effet que la possession d'état n’est pas autre chose qu'une application de la théorie de la possession en matière d'état. Or, pré-
(x) Boxwier, Trailé des preuves, édit, Lamande, p. 224, n0 246. GaizranD, thèse précitée, p. 180 et sq.
cisément, la possession est une institution dont la nature juridique ne peut être ramenée à l'unité. Tantôt elle sert de preuve, tantôtelle donne naissance à des situations juridiques. Elle prouve le droit, mais aussi elle le crée. Quel est alors son pouvoir en matière d'état? Se limite-t-il à la preuve, ou bien s’étend-il au fond du droit ? Seule une étude minutieuse des conditions d'application et des effets de la possession d’étay peut nous permettre de répondre.
Nous allons étudier successivement la possession d'état d'époux et celle d'enfant légitime.
[. — Possession D'ÉTAT D'ÉPOUX (1)
La possession d'état d'époux trouve application dans deux hypothèses différentes, et qu'il faut soigneusement distinguer, prévues par les articles 196 et 197.