‹ De la preuve par commune renomméeChapitre 14 sur 26 · L. — Erupe DE L'ARTICLE · texte numérisé non relu

L. — Erupe DE L'ARTICLE

Cet article est ainsi conçu : « Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant Pofficier de l'état civil est représenté, les époux sont respeclivement non recevables à demander la nullité de cet acte ». On n’ignore pas les grosses difficultés d'interprétation que ce texte a autrefois soulevées. Il parle en effet de l'acte de célébration, Que faut-il entendre? S'agit-il de l’acte de l’étatcivil qui constate la solennité, de l'acte de preuve? Oui, semble-t-il, mais alors l'article 196 n'est susceptible d'aucune application pratique, les vices de cet acte ne donnant jamais ouverture à nullité. Aussi la jurisprudence décide-t-elle depuis longtemps qu'il s'agit non pas des vices de l'acte de célébration, mais des vices de la célébration elle-même. La possession ‘ (1) V. Charles Pounnrau, Du rôle de la possession d'état d’époux légilimes, ie Paris, 1911, qui donne l’état de la doctrine sur la question:

d'état d’époux sert à couvrir les vices résultant de la clandes: tinité et de l'incompétence. « Considérant, dit la Cour de Paris. dans son arrêt des Chambresréunies du 24 avril 1874(t) que l’article 196 s'applique à toutes les nullités qui pourraient affecter l’acte, c'est-à-dire la célébration du mariage, hors les cas de vices intrinsèques, tels que l'inceste et la bigamie, où la loi n'admet pas qu'un mariage puisse exister ». Nous n'avons pas à disculer cet interprétation de l'article 196 : il nous faut seulement entirer les conséquenèes du point de vue qui nous intéresse. Elles se dégagent d’ailleurs avec une pleine évidence. Cette interprétation attribue à la possession d'état d'époux une nature juridique précise, exclusive de toute idée de preuve. Il n'est pas douteux, en effet, que, si la possession d'état servait à corriger l’acte de l'état civil, il faudrait voir en elle un procédé de preuve. Elle serait un complément de preuve de la célébration. Mais précisément cette idée est nécessairement condamnée par le système des arrêts. Ce n’est pas un acte de preuve que la possession d'état vient corriger, c'est la célébration elle-même qu'elle consolide et complète ; elle produit effet sur le fond du droit, et il est facile de préciser cel effet : la possession d'état d'époux équivaut à une confirmalion du mariage; elle implique de la part des époux renonciation à l'action en nullité.

Cette conception permet seule d'expliquer les effets précis attribués à la possession d’état ainsi que l’étendue d’application qui lui est assignée. Quant aux effets d'abord, l'article 196 déclare que « les époux seront respectivement non recevables à demander la nullité de l'acte de célébration ». Les tribunaux en ont déduit que la fin de non-recevoir édictée par le texte n’était opposable que par l'an des époux à l’autre et « qu'à moins d'ajouter à la loi, elle ne saurait être admise contre les autres personnes qui peuvent attaquer le mariage » (2). Il est, en effet, de règle que

(2) Lyon, 4 avril 1867, S. 67. 1. 290. Cet arrêt suppose même la PORN d'appliquer l’article 196 au cas de non-existence du mariage. :

la confirmation ne peut produire effet qu'entre les parties elles-mèmes. Non moins significative est l'étendue d'application fixée à l’article 196. Depuis longtemps, la jurisprudence déclare que Particle 196 s'applique aux mariages contractés par des Français à l'étranger (1) Et il ne faut pas seulement entendre que la possession d'état couvre le vice résultant de l’absence de publications prescrites en France par l'article 170 (2). Il faut aller plus loin. Si nous supposons qu’une législation étrangère prescrive à peine de nullité la célébration publique du mariage, ou, ordonnant la rédaction d’un écrit, attache la nullité à l'inobservation dans cet acte de certaines formalités, et si, dans ces conditions, des époux français, dont le mariage a lieu sous l'empire de cette législation, encourent une de ces nullités, la possession d’état d'époux les empêchera de s’en prévaloir à l’égard l’un de l’autre (3). Comment justifier cette jurisprudence ? On n'ignore pas que la règle locus regit actum s’applique aussi bien aux formes des actes passés à l'étranger qu'aux modes de preuve de ces mêmes actes. La Cour de cassation l’a maintes fois déclaré(4).Plus spécialement Particle 170 en fait une application en malière de mariage. Ce texte ne parle, il est vrai, que des formalités de la célébration; mais auteurs et arrêts sont d'accord pour admettre que la loi étrangère régit également lout ce qui est relatif à la preuve de Funion (5). C’est ainsi qu’on admet la preuve par témoins de la célébration de mariages contractés dans des pays où la loi n’en exige pas la constatation par écrit (6). On admet même qu’il n’est pas nécessaire de prouver le fait de la célé-

(1) V. en particulier Lyon, ir juin 188r, Clunet, 1882, p 534; Seine, 23 juin 1883, Clunet, 1884, p. 67; Paris 25 juin 1884; id , 1884: p. 627; l’ontoise, 12, 20 juin, 4 juillet et 6 août 1K84 ; id., 1885, p. 295, Paris, 9 août 1848 ; id., 1898, p. 1080.

(2) Req., 25 février 1839. S. 39. 1. 187; Req., 17 août 1841, S. 4r. 1. 681 ; Req., CO AS CHARS CR LE

(3) Cass., 26 juillet 1865, S. 65. r. 393 et les arrêts précédemment cités.

(4) V. en particulier Civ., 23 mai 1892, S. g2. 1.521; Civ., 14 juin 1899, S. 1900. 1. 225 et note de M. Pircer.

(5) Bastia, 7 mai 1859 S. Go. 2. 333; Req.. 9 nov, 1846, S. 47. 1. 52; Req.,

18 mars: 108, S.:68. 1.205 ; Req ,:13 janv. r857, S. 57. 1. 81. (6) Bordeaux, 10 août 1831, S. 32. 2, 105,

bration, lorsque le mariage a eu lieu dans un pays où, pour établir l'existence d'une union légitime. il suflit de justifier de la cohabitation et de la réputation (r). Bref, tout ce qui a trait à la preuve du mariage célébré à l'étranger doit être apprécié d’après la loi étrangère. Admettre, par conséquent, que la possession d'état soit, dans le cas de l’article 196, une preuve de la eélébration, c'est dire que jamais elle ne pourra être invoquée par des Français mariés à l'étranger. Précisément, celte conséquence, la jurisprudence la repousse, indiquant nettement par là que, pour elle, la possession d'état d’époux ne peut se ramener à un procédé de preuve.

Résumons-nous d'un mot. On pourrait très bien concevoir que la possession d'état servit à remplacer ou à corriger l'acté de l'état civil constatant la célébration du mariage. Elle serait alors, sans conteste, un procédé de preuve. Et les conséquences de cette conception seraient faciles à déterminer. La possession d'état aurait effet envers et contre tous, comme l’acte de mariage lui-même. Elle serait, d’autre part, strictement réservée aux mariages contraclés en France soit par des Français, soit par des étrangers. En rejetant ces solutions, la jurisprudence a repoussé le principe d'où elles découlent. La possession d'état d'époux, dans l'hypothèse de l'article 196, ne prouve pas la célébration, elle confirme le mariage. Au reste, tout le monde semble aujourd'hui d'accord à ce sujet; cela nous dispense d’insister.

Page 1