‹ De la preuve par commune renomméeChapitre 15 sur 26 · II. — Erupe DE L'ARTICLE · texte numérisé non relu

II. — Erupe DE L'ARTICLE

Toute différente est l'attitude de la doctrine à l'égard de la deuxième application de la possession d'état d'époux Elle estime ici, d'une façon unanime, que cette possession agit à ütre de preuve. Nous allons nous efforcer d'établir, par une

(1) Cass., 2 déc. 1841, S.:42. 1. 3213; Bordeaux, 14 mars 1849,.S. 52. 2. 4o7 ; Req.; 13 janvier 1857, S. b7. 1. 81. LE AD

étude d'autant plus minutieuse dé l’art. 197, l’inexactitude de celle conceplion.

- L'hypothèse visée par l’article 197 est assez simple. La loi suppose des enfants ayant la possession d'état d'enfants légitimes et devant, à l’etfet d'établir leur légitimité, présenter l’acte de mariage de leurs parents. Ceux-ci sont décédés et les enfants ne peuvent produire cet acte de mariage. Ils pourront, dit l'article 197, passér outre si leurs parents avaient la possession d'état d'époux et si leur propre possession d'état n’est point contredite par leur acte de naissance. La situation, on le voit, est toute différente de celle visée par l'article 196, ainsi que le rôle joué par la possession d'état d’époux. Ici c’est bien l'acte de mariage, c'est-à-dire l'acte de preuve que la possession d'état a pour but de remplacer. A son défaut elle prouve, semble-t-il, la célébration. Comment, dès lors, lui dénier un caractère probatoire? Ce n’est là cependant qu’une illusion que nous espérons dissiper. Des conditions d'application de l’article 197, ainsi que des effets attribués à la possession d’état d’époux, tels que la jurisprudence les a déterminés, se dégage une conceplion tout opposée. Etant donné les positions prises par les arrêts sur les questions essentielles que soulève l'application de notre texte, il est impossible de considérer la possession d'état d'époux comme une preuve de la célébration. Le rôle qu’elle joue est irréductible à cette idée. Nous voudrions le mettre nettement en lumière.

Nous trouvons une première série d'arrèts touchant les conditions d'application de l’article 197, desquels il semble que nous puissions tirer argument. On s'est demandé, en présence du texte de cet article, si l'enfant doit toujours établir la possession d'état d’époux de ses parents et sa propre possession d'état d'enfant légitime, ou bien s’il peut se contenter, au cas où il présentée son acte de naissance, de démontrer la seule possession d'état d'époux de ses parents. La jurisprudence n’a jamais hésité. Depuis 1867, elle décide que l'enfant doit justifier des deux possessions d’élat (1). Elle va mème plus loin :

{1} Civ., 19 juin 1867, S. 67. 1. 345, note Lassk; Civ., 18 mars 1868, S, 68, x,

une preuve directe de ces deux possessions est indispensable. La possession d'état d'époux,par exemple,ne sauraitrésulter de simples inductions tirées des actes invoqués comme établissant la possession par l'enfant de l’état d'enfant légitime (1). Une ‘telleexigence n'est-elle pas opposée à la conception qui attribue à la possession d’état un caractère probatoire ? On pourrait le penser, voici grâce à quel raisonnement. Si, pourrait-on dire, la possession d’étal était un moyen de preuve, elle devrait prouver et prouver seule la célébration du mariage Ainsi en est-il dans les pays où la possession d'état a. de l'avis de tous, ce caractère (2). Le mariage étant alors prouvé par la possession d'état, il ne resterait plus à l'enfant pour établir sa légi- Limité qu’à démontrer qu’il est issu des deux individus mariés soil par son acte de naissance, conformément à l'article 3r9, soit par la possession d'état d'enfant légitime conformément à l'article 320, mais jamais par les deux à la fois. Or, la jurisprudence est tout autre. Elle exige la preuve de la possession d'état d'enfant légitime même en présence d'un acte de naissance. Nen faut-il pas conclure que, tout au moins dans cette hypothèse, la filiation étant établie par l’acte de naissance conformément à l'article 319, la possession d'état d'enfant ne peut être prise en considération qu’à l’égard du mariage des parents. Si, alors, on peut parler de preuve, il faut reconnaître, tou- Jours dans cette hypothèse, que la possession d'état d'époux ne peut prouver le mariage que si elle est corroborée par la possession d’élat d'enfant, exigence qui ne se comprend nullement sur le terrain de la preuve.

En réalité, ce raisonnement-n'est rien moins que décisif. Pourquoi, d'abord, condamner le caractère probatoire de la

205 ; Lyon. 28 mai 1869 S. 70. 2. 14; Bordeaux, 28 mai 1889, S. 90. 2. »30 L'idée peut d’ailleurs se trouver dans des arrêts plus anciens Pau, g mai 1829 et Cass., 19 mai 1830, S. chr,

(1) V. l’arrèt de Civ, r9 juin 1863 précité.

(2 Dans l'état de Pensylvanie, pour prendre cet exemple devenu classique, où le slaluL local n'exige pour constater l'existence du mariage lésilime ni tn acte civil, ui un acte religieux ni un acle authentique, ui même un acle privé. il sufil pour prouver le mariage de la notorielé et de la cohabitation et de la réputation, Req., 13 janvier 1857, S, 59. x

possession d’étal d’époux par la raison qu’elle doit, pour être probante, s'appuyer sur la possession d'état d'enfant légitime? N’en est-il pas de même des présomptions qui, le plus souvent, ne deviennent efficaces qu’autant qu’elles s'appuient sur un commencement de preuve par écrit? Et cependant, personne ne songe à nier leur caractère probatoire! Mais il y a plus. La base même du raisonnement est erronée. La possession d’état d'enfant légitime, dans l'hypothèse de l’article 197, a un rôle tout différent de celui qui lui est assigné; elle ne confond jamais ses effets avec ceux de la possession d'état d’époux pour établir le mariage, nous le démontrerons par la suite longuement. Laissons donc de côté, au moins pour l’instant, cette exigence jurisprudentielle des deux possessions d'état; nous ne pourrons lui donner sa signification exacte qu’à la fin de nos développements.

La première indication précieuse que nous trouvons se dégage de la jurisprudence qui étend l'application de larticle 197 aux mariages contractés à l’étranger (1). Au premier abord, cette indication paraît même décisive. Nous avons vu, en effet, en étudiant précédemment l’article 196, que le bénéfice de cet article pouvait être invoqué par des Français ayant contracté mariage à l’étranger, et nous en avons conclu, étant donné la règle locus reqit actum, qu'on ne pouvait considérer la possession d'état d’époux, dans l’hyothèse qu'il vise, comme un moyen de preuve. Or, la jurisprudence déclare pareillement que l’article 197 régit les Français mariés à l'étranger. La même conclusion ne s’impose-t-elle pas dès lors à nous ? En réalité, il ne faut pas se hâter de conclure, car un élément nouveau modifie sensiblement le débat. Avant de l’indiquer, précisons le sens et la portée de cette jurisprudence établie de façon très nette par l’arrêt de la Chambre des requêtes du 8 juillet 1886. Voici les faits tels qu'ils étaient soumis à la Cour suprême. Un pacha de nationalité française, Linant de Bellefonds, avait eu d’une union avec une négresse, Esther

(1) Req., 8 juillet 1886, S. 87. 1. 449 note Larrk. Picard il

Safran, quatre enfants. Ces enfants venant à la succession de leur père voient leur légitimité contestée. Ils ne peuvent présenter l’acte de mariage de leurs parents, mais ils offrent de prouver que ceux-ci avaient la possession d'état d'époux, euxmêmes ayant la possession d'état d'enfants légitimes. Bref, ils se mettent sous le couvert de l’article 197. Le mariage était supposé avoir été contracté à l'étranger et la possession d'état d’époux s'était également réalisée à l'étranger (en Angleterre, en Nubie et au Caire). L'article 197 était-il applicable ? Oui, déclare la Cour suprême : « Attendu que, s'agissant d’une question d'état et de sujets français, quoique résidant: en Egypte, c’est vainement que le pourvoi conteste l'application à leur profit des principes empruntés au statut personnel français et prétend en subordonner l'efficacité à la question de savoir si les mêmes modes de preuve sont autorisés par la loi du pays où, par hypothèse, le mariage aurait été célébré ». Voilà la solution. Reprenons maintenant, en le transposant, le raisonnement que nous avons présenté à propcs de l’article 196. En matière de preuve d'un mariage contracté à l'étranger, la jurisprudence déclare formellement qu'il faut s’en rapporter à la loi étrangère, la règle locus regit actum visant la preuve et la forme des actes passés à l’étranger. Si donc, la Cour de cassation autorise les Français mariés à l'étranger, ou plutôt leurs enfants, à se servir de l'article 197, c’est que pour elle et dans cette hypothèse, la possession d’état d'époux n'est pas une preuve du mariage. Mais en réalité ce raisonnement, rigoureux en tant quil vise l'article 196, se trouve ici singulièrement émoussé par la présence d’un élément nouveau. Sur l’article 196, il s'agissait uniquement du mariage, de la célébration du mariage. Ici il s’agit avant tout de ja légitimité. Le mariage n’est pris en considération qu'autant qu'il contribue à établir la légitimité de l’enfant (1). Or, en

(1) I est certain que l’article 197 ne peut recevoir application que lorsqu'une question de légitimité est en jeu. Aussi les collatéraux ne peuvent-ils invoquer l'article 197 que lorsqu'il y a eu des enfants issus du mariage; Cass,, 28 février 1872, S. 7. 1, 97. Pareillement un jugement du tribunal civil de la Seine du

matière de légitimité, plus généralement en matière de filiation, c'est le droit national qui est applicable. Il ne faut pas, toutefois, exagérer l'argument. Toute question de légitimité soulève une double preuve : la preuve du mariage et celle de la filiation, et chacune de ces preuves obéit en principe aux règles qui lui sont propres. Pourquoi alors, si la possession d'état d’époux est vraiment une preuve de mariage, l’article 197 peut-il être invoqué par des Français habitant à l'étranger, alors que leur possession d'état s’est manifestée à l'étranger ? On ne peut justifier la solution qu’en déclarant dans notre hypothèse la question de l'existence du mariage et celle de la légitimité unies à un tel degré qu’il serait impossible de leur appliquer des règles empruntées à deux droits différents. Nous croyons le raisonnement exact, mais précisément il implique que la possession d'état n’agit pas à titre de preuve, car sur le terrain de la preuve il est impossible d'expliquer l’indissolubilité des éléments de l’article 197. Nous verrons, au contraire, que cette indissolubilité va de soi, si on attribue à la possession d’état un rôle sur le fond du droit.

Mais nous avons hâte d’arriver à des considérations autrement décisives et qui vont nous permettre de dégager l'esprit de la jurisprudence.

Les auteurs donnent en général comme fondement à l’article 197 l'impossibilité où se trouvent les enfants après le décès de leurs parents de connaître le lieu et la date de la célébration de leur mariage (1). Aussi sont-ils d'accord pour étendre cet article au cas où l’un des parents se trouve en état de folie ou d’absence, l’autre étant décédé. Mais,

8 mai 1903, S. 1906. 2 181 par application de cette idée a décidé que l’article 197 ne pouvait être étendu à celui qui se prétendant enfant légitime de deux personnes qu’il présente comme ayant été mariées discute le tarif des droits à payer par l’un des prétendus conjoints dans la succession de l’autre qui est prédécédé en instituant le premier comme légataire universel.

(1) I résulte en effet de la discussion du titre du mariage au Conseil d'Etat et de l'exposé des motifs de ce titre par Porrauis que la disposition de l’article 197 est fondée sur ce que les enfants peuvent ne pas connaître ce qui s'est passé avant leur naissance Locné Lézisl., civ., t. IV, p. 4ro et sq. n° 20, p. 516 et

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d'autre part, si tel est le fondement de l’article 197, on doit évidemment en écarter l'application, dès qu'on connaît d'une façon certaine le lieu et la date de célébration du mariage. Alors, sans doute, les enfants pourront se voir dispenser de présenter l'acte de mariage de leurs parents, mais ce sera sur le fondement de l’article 46 du Code civil, et non en vertu de l’article 197 (1).Ce sont là les deux conséquences nécessaires de l’idée mise par les auteurs à la base de larticle 197. Précisément la jurisprudence les a rejetées toutes deux. Elle n’applique l’article 197 que si les parents sont l’un et l’autre décédés (2). Mais à l’inverse elle n’exige nullement pour son application l'ignorance du lieu de la célébration. Ce dernier point, dont l’importance ne saurait être dissimulée, ressort très nettement de l’arrêt du 8 juillet 1886 que nous avons précédemment étudié, mais seulement du point de vue du droit international privé. En réalité cet arrêt soulevait une autre difficulté. Nous avons dit que les fils de Linant de Bellefonds ne pouvant présenter l’acte de mariage de leurs parents avaient été placés sous le couvert de l'article 197. Et cependant on n'ignorait pas le lieu où la célébration du mariage s'était produite. Il existait un acte inscrit aux registres de l’état civil du consulat de France au Caire, sous la date du 14 septembre 1829 dans lequel Linant et Esther Saffran, en présence de témoins et devant le consul de France, avaient affirmé solennellement avoir contracté mariage à Northop le 11 avril 1825. Mais on ne pouvait trouver l’acte de mariage, attendu qu'en 1825 il n’existait pas en Angleterre des registrés de l’état civil ou des registres en tenant lieu. Il semble donc que le véritable terrain de discussion aurait dû être celui de l’article 46. Et de fait tel a été le terrain sur lequel s’est placée la Cour d’appel : « Attendu, dit-elle très nettement, que l'existence et la validité de ce mariage ont été à bon droit admises par les premiers juges ; qu’en effet à l’époque de sa

(1) Ausry et Rau, 4e édit., $ 452 bis, 20, p. 19. (2) Toulouse, 24 juin 1829, S. chr. ; Toulouse, 24 juillet 1826, S. chr.; Paris, 21 juin 1853, S. 58. 2, 375. Adde, Metz, 2 mars 1870, S. 70.121200,

célébration en 1824 et 1825 il n’existait point en Angleterre de registres de l’état civil, d’où il suit que l’article 46 du Code civil, trouve son application, et qu'en fait la preuve de ce mariage se trouve dans les registres et papiers émanés des père et mère des intimés, ainsi que dans divers témoignages, et dans des présomptions graves, précises et concordantes ». Il semble bien cependant que, le cas échéant, la Cour aurait appliqué l’article 197 : « Attendu, dit-elle, que les premiers juges ont, à juste titre, retenu surabondamment qu'à défaut de la preuve d'un mariage valable, dont ils seraient issus, les intimés justifiaient de la double possession qui, aux termes de l’article 197, suffit pour établir leur légitimité ». Quoi qu'il en soit, la Cour suprême a rejeté l'application de l’article 46 pour s’en tenir à l’article 197 : « Attendu, dit-elle, que toutes les prescriptions de l'article 197 ayant été observées, l'arrêt attaqué n’a pas besoin de la justification qu’il a surabondamment empruntée à la combinaison des articles 194 et 46 et qu'il est inutile de discuter avec le pourvoi ce fondement bien distinct de sa décision ». Pour la Cour de cassation, par conséquent, la connaissance du lieu et de la date de la célébration ne met point obstacle à l’application de l’article 197. Pareille doctrine ressort d’un jugement du tribunal civil de la Seine du 2 janvier 1863 (1).

Allons maintenant plus avant, et laissant provisoirement de côté la justification de cette jurisprudence, précisons les effets que les arrêts reconnaissent à la possession d'état, une fois remplies les conditions exigées par eux. On sait sous quelle forme précisese pose la question. Peut-on, en démontrant que la célébration n’a pas eu lieu, détruire les effets que l’article 197 accorde à la possession d’état? Si on admet que la possession d'état d’époux est une preuve de la célébration, aucune hésitation n’est permise; l’affirmative s'impose. Comment parler de preuve d’un fait qui n’a pas existé! Mais précisément les arrêts se sont prononcés très nettement pour la négative (2). La

) Gasette des Tribunaux des 9 et 10 janvier 1863. ÿ ) Req., 8 mai 1910, S. chr.; Montpellier, 4 février 1824,.8,.chr. ; Paris,

preuve de la non-célébration n'empêche en aucune façon la possession d'état de sortir ses effets. L’affirmation est capitale et il nous la faut solidement appuyer à l'aide des arrêts. Nous en choisissons trois parmi les plus significatifs. Un arrêt très ancien de la Chambre des requêtes du 8 mai 1810 a été rendu dans l’hypothèse suivante. Deux enfants d’un sieur Pontiant réclamaient la qualité de légitimes en se fondant sur l'article 197. Le sieur Pontiant avait laissé deux autres enfants, légitimes ceux-là, qui soutenaient à l'encontre des premiers que l’article 197 s’appliquait seulement au cas où il y avait doute et présomption de mariage; que dans l'espèce, au contraire, il y avait certitude de la non-existence du mariage. Le sieur Pontiant, en effet, était devenu veuf en 1793 et peu après Marguerite Gouy était entrée chez lui en qualité de servante. Le 26 vendémiaire an V il y eut contrat de mariage entre eux et, depuis lors, ils n'avaient jamais quitté leur domicile. Or les registres de l’état civil de la contrée n'avaient été ni égarés, ni altérés, et le mariage ne se trouvant n1 écrit sur les registres, ni certifié par la mémoire d'aucun voisin, il était impossible qu'il y ait eu célébration, puisque d’ailleurs il y avait certitude d'habitation non interrompue dans la contrée. Malgré la grande probabilité, on peut dire la certitude, de l’inexistence de la célébration qui résultait de tous ces faits, la Chambre des requêtes n’a pas hésité à faire produire à la possession d'état d’époux tous ses effets.

Dans une hypothèse analogue, la Cour d’appel de Toulouse a jugé pareiïllement (1). Un enfant né en 1789 avait à faire la preuve du mariage de ses parents décédés. Rappelons qu'avant 1789 la célébration consistait uniquement dans la bénédiction nuptiale. Or il était prouvé que la bénédiction nuptiale avait été donnée seulement le 12 mars 1808. Le mariage ne datait donc que de celte époque. La Cour de Toulouse a néanmoins appliqué l’article 197. Elle donne d’ailleurs

18 déc. 1837, S. 38, 2. 113, Req., 11 août 1841, S. 4r. 1. 616: Toulouse, 4 juillet 1834, S. 44. 2. 398; Seine, 2 janvierr 863. Gas, des Trib., q et 10 janvier 1863. (1) Toulouse, 4 juillet 1843 précité,

un motif qui ne fait que préciser son état d'esprit. Les époux, dit-elle, avaient pu se trouver dans l'impossibilité en 1808, c'est-à-dire, à la mort de l’un d’eux, de prouver la consécration antérieure de leur union, et Le prêtre avait voulu pour la tranquillité de sa conscience procéder à un mariage in extremis avant d’administrer les derniers sacrements.

Beaucoup plus formel est un jugement du tribunal civil de la Seine du 2 janvier 1863 (1). Voici les faits tels qu'ils étaient présentés au tribunal. Mlle Adelinda Concha, à l'effet d’acquérir la légitimité, établissait la possession d'état d’époux de ses parents décédés et sa propre possession d'état de fille légitime. Mais ses adversaires avaient démontré par des certificats de mariage et de baptême la consanguinité au deuxième degré qui existait entre les prétendus époux. Des certificats authentiques attestaient qu'aucune dispense n'avait été sollicitée. Bien plus, il était établi que les deux époux avaient contracté un mariage clandestin et sous de faux noms, sans nul doute pour échapper à l'obstacle provenant de leur parenté. Le mariage était par suite nul. Qu'importe! Les conditions requises par l’article 197 étaient remplies : les deux possessions d'état se trouvaient réunies, le tribunal a sanctionné la prétention de l'enfant. Les attendus méritent d’être soigneusement relevés : « Attendu qu’alors même qu’il serait établi que José et Maria Concha se seraient en effet mariés à Lima sous de faux noms, sans dispenses, et hors la présence du propre curé de l’un d'eux, circonstances qui invalideraient cette union, il n’en résulterait pas cependant qu'Adelinda Concha ne dût pas être considérée comme leur enfant légitime ; qu’un nouveau mariage a pu être ultérieurement et régulièrement célébré ; que les canons du Concile de Trente qui constituaient le statut personnel des deux parties ne prohibent pas d’une manière absolue l'obtention des dispenses, même après un mariage nul contracté en connaissance de cause, et qu'un pareil fait s'est produit antérieurement dans la famille Concha elle-même ; qu’en définitive, 1l

(x) Précite.

suffit que cette régularisation ait pu avoir lieu pour que la faveur de la légitimité la fasse présumer ; que les documents sur lesquels s’appuie Félicité Gillet sont donc inefficaces, puisque s’il était certain qu’un mariage n’a point été célébré valablement dans la contrée où ils ont été recherchés, 1l resterait à prouver qu'il n'y a pas été procédé valablement dans aucun autre pays, et que cette preuve d’un fait négatif n'est pas possible ». La pensée des magistrats ne prête à aucun doute. La possession d’état ne suppose pas l'existence effective de la célébration.

Il nous faut, d'ailleurs, compléter le système des arrêts en observant que la possession d'état cesse de produire effet devant la représentation d’un acte de mariage quiétablit qu'à l’époque de la conception de l'enfant, sa mère, par exemple, était mariée avec un autre homme que celui que l'acte de naissance de cet enfant désigne pour son mari. Ainsi a décidé la Cour de Douai le 8 mars 1845 (1). La possession d’état d'époux, pour produire effet, suppose la possibilité d’une célébration valable.

Nous pouvons maintenant dégager la conception qui ressort des trois séries d'arrêts dont nous venons d'achever l'analyse. Résumons-les d’un mot. L'article 197 suppose de toute nécessité le décès des deux parents, mais il n'exige pas l’ignorance du lieu de la célébration du mariage. Il ne cesse de produire ses effets que devant la preuve directe de l’inexistence de la célébration et devant la preuve que l’un des époux était dans les liens d’un autre mariage au moment de la conception de l'enfant.

Toutes ces solutions impliquent nécessairement l’idée que la possession d'état d'époux ne peut être considérée comme un instrument de preuve. Les derniers arrêts que nous avons analysés n'autorisent pas le moindre doute. Ils veulent, avonsnous dit, pour écarter la prétention de l'enfant, une preuve directe et décisive de l'inexistence d'un mariage entre ses

(LAS Mb a Sn re

parents; ce qui signifie, personne ne s’y est trompé, qu’ils repoussent toute preuve de cette inexistence, puisqu'il est impossible d'établir de façon directe la preuve d'un fait négaüf. Mais alors le caractère probatoire de la possession d'état se trouve définitivement condamné. Comment en effet soutenir que la possession d'état d’époux est une preuve de la célébration, lorsqu'il est en fait établi de la façon la plus certaine que la célébration n’a pas eu lieu! Si dans l'hypothèse dont s'occupe l’article r97il s’agit seulement de prouver la célébration, on doit prendre en considération tous les faits apportés par les parties, dès qu'ils ont une force probante plus grande que celle de la possession d'état. On ne peut comprendre leur rejet, alorssurtoutqu'’il aboutit au refus de la preuve contraire. Si la possession d’état a effet malgré l’inexistence établie de la célébration, c’est qu’elle n’est pas une preuve de cette célébration. Nous prévoyons ici une objection. Il n’est pas vrai, peut-on nous dire, que l’exigence d'une preuve directe aboutisse à la négation de toute preuve contraire, puisque la jurisprudence admet que la démonstration que l’un des époux était engagé dans les liens d’un autre mariage au moment de la conception de l'enfant empêche l’article 197 de sortir ses effets. La réplique estexacte, mais elle ne contredit nullement notre argumentation. Dans le cas visé, en effet, ce n'est pas l'inexistence de la célébration que l’on a établie, mais l'impossibilité d’une célébration valable et cette différence va nous permettre d'exprimer toute notre pensée. Traduisons les faits. Il suffit que la célébration du mariage ait été légalement possible pour que, la possession d'état se trouvant établie, il ne soit plus permis de prouver l'inexistence de cette célébration. Dès au contraire qu’un empêchement légal aurait vicié radicalement la célébration, la possession d’état n’a plus aucun effet. Voici maintenant notre justification. La possession d’état n’est pas une preuve de la célébration, puisqu'elle continue à produire effet, lors même qu'il est judiciairement établi que là célébration n'a pas eu lieu. Elle est un équivalent de Îa célébration : elle ne la prouve pas, elle la remplace. Normale-

ment, pour établir le mariage, il faut prouver la célébration ; dans l'hypothèse de l’article 197 il suffit de prouver la possession d'état d'époux. Célébration et possession d'état d'époux sont deux faits de même nature ; leur domaine est seulement différent (1).

On comprend alors pourquoi est vaine la preuve de l'inexistence de la célébration. Qu'importe, en effet, qu'il n’y ait pas eu célébration, puisque la possession d'état en tient lieu ! Mais on comprend pareillement que la possession d'état s'arrête de produire effet là où la célébration elle-même n'en aurait produit aucun. C’est une confirmation de leur similitude.

Cette conception que nous venons ainsi de dégager des derniers arrêts que nous avons analysés cadre exactement avec l’ensemble des décisions jurisprudentielles rendues à propos de l’article 197. Il est en effet tout à fait légitime que, pour attribuer une telle force à la possession d'état, la loi ou la jurisprudence exigent qu'elle soit corroborée par la possession

‘état d'enfant légitime et queles deux parents soient décédés. Mais alors peu importe que l’on connaisse ou que l'on ignore le lieu possible de Fa célébration ! Du moment où les parents sont morts, du moment où l'enfant pour une raison quelconque ne peut produire l'acte de mariage de ses parents, par faveur pour ia légitimité, on lui permet de prouver la possession d'état d'époux deses parents au lieu de prouver la célébration, deux faits considérés comme équivalents, pourvu qu'il ait lui-même la possession d'état d'enfant légitime.

Il est cependant une série de décisions que notre conception paraît impuissante à expliquer ; ce sont celles relatives à l'application de l’article 197 aux Français mariés à l'étranger. On sait en effet que c’est d’après la loi étrangère qu'il faut apprécier les mesures de publicité requises pour le mariage et les solennités nécessaires à sa célébration au même titre que les formes instrumentaires de l'acte qui constate la célébration.

(1) On comprend fort bien que la possession d'état puisse remplacer la célébration. Celle-ci en effet est l'élément de solennité et de publicité nécessaire à l’existence du mariage. Précisément la possession d'état peut dans une certaine mesure remplir le même but.

S1 donc la possession d'état d’époux est un équivalent de ta célébration, on ne doit en tenir compte qu’autant que la loi du pays dans lequel elle s’est manifestée l'admet avec cette qualité. L'article 197 ne doit recevoir application que lorsque la possession d'état s’est réalisée en France. Nous nous heurtons directement à la jurisprudence. En réalité, cette argumentation ne porte pas parce quil n’est pas possible, dans l’article 197, de dissocier la question du mariage de celle de la légitimité. Les deux possessions d’état sont indissolublement unies. La possession d'état d’époux ne remplace la célébration que parce que l'enfant qui réclame sa légitimité a la possession d'état d'enfant légitime. L’une commande l’autre. Les séparer pour les soumettre à des lois différentes, serait dénaturer l’article 197.

Cette idée que nous ne pouvons qu’indiquer pour l’instant, se précisera et s’éclairera lorsque nous aurons dégagé la nature juridique de la possession d’état d'enfant à laquelle nous arrivons maintenant.

IT. — PossessioN D'ÉTAT D'ENFANT

La filiation des enfants légitimes, nous dit l’article 319, se prouve par les actes de naissance. Toutefois, ajoute l'article 320, si l'acte de naissance fait défaut, la possession constante de l'état d’enfant légitime suffit. Le bénéfice de ce dernier article doit être strictement limité à la filiation légitime. On a, ilest vrai, à une certaine époque, attribué pareille force à la possession d’état d'enfant natureltoutau moins au regard de la mère (1). Mais on sait comment, à la suite de la tentative faite par M. Demolombe pour étendre les effets de cette possession à l’égard du père naturel, la solution fut abandonnée. Aujourd’hui la possession d'état d'enfant n’a d'efficacité propre qu'en matière de filiation légitime (art. 320 et 322).

(1) V. le dernier arrêt admettant cette doctrine. Cass., 10 février 1847,

Se ATATIUBT

Quel est alors dans ce domaine son rôle juridique ? Agit-elle comme moyen de preuve, ou a-t-elle effet sur le fond du droit ?

À la vérité, les articles 320 et 322 n'ont soulevé en pratique aucune difficulté dont la solution, mettant en jeu la nature même de l'institution, aurait pu nous fournir des éléments précis de discussion. Si nous étions par suite réduits à ces deux textes, la réponse ne paraîtrait guère douteuse, étant donné que la posssssion d'état d'enfant semble remplacer un acte de preuve, l’acte de naissance, étant donné aussi l'intitulé du chapitre dans lequel ces deux textes sont placés (1). Heureusement, nous avons un autre texte sur lequel nous avons fourni déjà de longs développements, et qui met en jeu la possession d'état d'enfant légitime. C'est l’article 197. Nous avons étudié longuement, et déterminé, croyons-nous, de façon précise, le caractère de la possession d'état d'époux dans l'hypothèse que ce texte prévoit. Nous devons maintenant rechercher le rôle exact qu'y joue la possession d’état d'enfant légitime.

On se rappelle la conclusion à laquelle nous sommes parvenus. La possession d'état d'époux remplace la célébration. Lorsque les parents sont morts, l’enfant n’est pas tenu, à l'effet d'établir sa légitimité, de présenter l'acte constatant la célébration, il lui suffit de prouver que ses parents vivaient comme mari et femme. Possession d’état d’époux et célébration sont, chacun dans leur domaine, deux faits équivalents engendrant les mêmes effets. Ceci rappelé, considérons la possession d'état d'enfant légitime. Le trait le plus saillant, et qui s'impose immédiatement à nous, c’est la nécessité absolue de son existence. L'enfant doit nécessairement et dans tous les cas faire preuve de sa possession d'état d'enfant légitime. La présentation de son acte de naissance ne l'en dispense pas; bien au contraire, il faut alors et, en outre, que cet acte ne contredise pas sa possession. L'acte de naissance apparaît comme

(1) Le chapitre est intitulé : des preuves de la filiation des enfants légitimes. |

une confirmation, comme un complément de la possession ; par lui-même il n'a aucune valeur propré et indépendante. L'élément essentiel, prépondérant, c’est la possession d'état Tâchons maintenant de justifier cette prépondérance indiscutable en nous plaçant sur le terrain de la preuve. Sur ce terrain, le raisonnement est le suivant. L'enfant doit prouver sa légitimité. À cet effet, suivant les principes généraux, il est tenu d'établir avant tout le mariage de ses parents. Cette preuve est faite puisqu'il a établi leur possession d'état d'époux qui produit ici les mêmes effets que la célébration. Il doit alors démontrer qu'il est issu de ces deux individus mariés, et parmi les moyens mis dans ce but à sa disposition par le droit commun il en est deux indiqués par les articles 319 et 320 : l’acte de naissance et la possession d'état d'enfant légitime. S'il n’a pas d'acte de naissance, il devra établir sa possession d'état d'enfant; mais s’il en possède un, il devra lui suffire. Au point de vue dela preuve de la filiation, acte de naissance et possession d'état sont deux institutions de même valeur; s’il est nécessaire d'en établir une, point n’est besoin de les établir toutes deux (1). Les conclusions auxquelles nous aboutissons sont, on le voit, exactement contraires à celles qui se dégagent du texte de l’article 197 et de la jurisprudence qui s’est formée sur lui. Si l’on veut considérer la possession d’état d’enfant légitime comme une preuve de la filiation, il est impossible d'expliquer le caractère prépondérant qui lui est attribué et le caractère accessoire donné à l’acte de naissance. Aussi croyons-nous inexact de voir dans la possession d'état d'enfant légitime une preuve de la filiation. Son rôle est tout différent et une jurisprudence, que nous avions provisoirement laissée de côté, va nous permettre maintenant de le préciser.

(1) Cette argumentation n’a point échappé aux interprètes de l’article 197. V.en particulier la notede M.Pasquale Fiore sous un arrêt de Rouen du 25 juillet 1906, D. 1907. 2. 257. Mais cet auteur au lieu d'expliquer cette exigence jurisprudentielle de la possesion d’état d'enfant en présence de l’acte de naissance s’est bornée à la critiquer par le raisonnement que nous avons présenté.

On s’est demandé, dès les premières années de la promulgation du Code, si l’article 197 pouvait être invoqué nou seulement par les enfants dont la légitimité se trouve contestée, mais encore par leurs descendants ou même par des collatéraux. La jurisprudence n’a pas hésité à répondre affirmativement (1). Mais aussitôt des difficultés sont nées de ce que la preuve de la possession d'état d’époux des auteurs de l'enfant, morts peut-être depuis fort longtemps, devenait particulièrement délicate. Ausst les arrêts se sontils montrés fort conciliants dans l’admission de cette preuve. Un d’entre eux est même allé jusqu'à nier sa nécessité (2). Lorsque l'enfant est mort, ayant joui toute sa vie de la possession d’état d'enfant légitime, cette dernière suffirait; point ne serait besoin de la possession d’état d’époux. Nous croyons que cet arrêt a dépassé les limites et qu’en présence des arrêts postérieurs sa doctrine pourrait difficilement être maintenue. Mais il n'en est pas moins fort important, parce qu’il nous révèle poussée à l'extrême, exagérée peut-être, mais développée logiquement, la véritable pensée de la jurisprudence. Grâce à lui nous pouvons la saisir. Elle est d’ailleurs, fort simple. Dire que la possession d'état d'enfant légitime, lorsqu'elle a duré toute la vie de l’enfant, suffit, indépendamment de toute preuve du mariage des parents, à attribuer à cet enfant la légitimité, c’est admettre que la légitimité est acquise à l’enfant non pas du chef du mariage et de la filiation, mais du chef de la possession d'état. La possession d'état devient une source de la légitimité au même titre que le mariage. Cette idée qui se dégage ainsi de l'arrêt de Bourges peut seule, croyons-nous, justifier toute la jurisprudence qui s’est formée sur l’article 197. Nous la traduisons ainsi. L'enfant acquiert sa légitimité sur le fondement de sa possession d’état d'enfant légitime, lorsque ses parents décédés ont eu la

(1) Bourges, 4 juin 1823, S. chr.; Pau, g mai 1829, sous Cass.. 19 mai 1830, S. chro. ; Nîmes, 18 juin 1860, S. Gr. 2. 325: Cass., 28 février 18/08 272 ENT LOUE Req., 8 mai 1894, S. 98. 1. 454.

(2) Bourges, 4 juin 1823 précité. L'ancienne jurisprudence était en ce sens. V. Cass,, 18 ventôse, an XI et 8 janvier 1806, Nouveau Denisart, ve Etat, p\ 9.

possession d’état d’époux. Il ne s'agit pas pour lui de faire la preuve de sa filiation, car on ne comprendrait pas le caractère prépondérant de sa possession d'état et le caractère accessoire de son acte de naissance. En réalité ce n’est pas sur le fondement de la filiation que l'enfant est déclaré légitime, c’est sur celui de la possession d’état. De même que la possession d'état d'époux remplace la célébration, disons le mariage, de même la possession d'état d'enfant légitime remplace la filiation dont elle produit les effets. On comprend alorsle caractère prépondérant de cette possession d'état. On comprend aussi la liaison intime que nous avons notée entre les deux possessions d’état. C'est parce que la possession d’état d’époux existe que la possession d'état d'enfant produit des effets aussi étendus et c'est en raison de l'existence de cette dernière que la possession d'état d’époux joue le rôle que nous lui avons assigné. Mais nous devons maintenant aller plus loin et développer jusqu’au bout notre pensée. Si la possession d’état d'époux ne remplace la célébration que lorsque l'enfant, dont les auteurs sont décédés, a la possession d’état d'enfant légitime, en revanche cette dernière ne limite pas ses effets au cas où les parents de l'enfant ont la possession d’état d’époux. Elle les produit encore lorsque l'enfant présente l’acte de mariage de ses auteurs, qu'ils soient vivants ou morts. C’est notre interprétation de l’article 320, et elle tire toute sa force de la restriction apportée par les arrêts au champ d’application de la possession d’état d'enfant. Celle-ci, en effet, nous l'avons dit au début de ces développements, n’est efficace qu'autant qu'il s’agit de faire acquérir à l'enfant la légitimité. Or si l’on ramène la possession d’état à une preuve de la filiation, il est impossible de justifier sa limitation à la filiation légitime. Comme le dit si bien M. Colin (1) : « Pour la possession d'état, rien ne vient, du moins au regard de la mère, justifier une différence entre la catégorie des enfants naturels et légitimes. On peut s'étonner, si l’on se place au point de

(1) De la protection de la descendance illégitime, Revue trimestrielle, 1902, p. 268, én fine.

vue de la valeur comparée des preuves que la loi admette la valeur probatoire de la reconnaissance et réprouve celle de la possession d’état».Combien, au contraire, cette différenceentre les enfants naturels et légitimes apparaît fondée, si l’on considère la possession d'état non comme une preuve de la filiation mais comme une source d'acquisition de la légitimité (1).

Nous devons nous arrêter et conclure. Pas plus que la possession d'état d'époux, celle d’enfant légitime ne peut être considérée comme une application de la commune renommée, parce que ni l’une ni l’autre ne sont des institutions de

preuve (2).

(1) Nous devons compléter nos observations. En effet, en dehors de la filiation légitime, la possession d'état est admise, dans une certaine mesure comme complément de preuve de la filiation naturelle. Il en est ainsi lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit (art. 341), ou lorsque le nom de la mère a été indiqué dans l'acte de reconnaissance du père (art. 336). De même lorsque la paternité d’un enfant naturel est revendiquée par deux individus qui l’un et l’autre l'ont recvnnu, la possession d’état d'enfant peut être invoquée à l'appui de l’une de ces deux reconnaissances. Req., 10 février 1847, S. 47. 1. 81. Dans ces diverses hypothèses la possession d'état d'enfant naturel concourt bien à la preuve de la filiation maternelle, mais à titre accessoire ; à elle seule elle est impuissante à prouver cette filiation et cela nous suffit pour que nous ne puissions parler de commune renommée, car la preuve par commune renommée est une preuve qui se sufüit à elle-même et qui prouve seule, lorsqu'elle est admise. Sans doute il est possible qu’un jour en présence de réformes législatives, comme celle qui rétablirait la recherche de la paternité, notre conception de la possession d'état d'enfant légitime se trouve ébranlée, De nouvelles solutions en effet pourraient se faire jour qui contrediraient l’idée qui est à sa base. C’est possible, mais en l’état actuel de la jurisprudence, nous la croyons seule exacte.

(2) Donnons comme dernière confirmation de cette idée, cette constatation jurisprudentielle que la possession d'état s'établit tout autrement que la commune renommée. Poitiers, 1° décembre 1869, S. 71. 2. 161 ; Nîmes, 18 juin 1860, S. 61.,2. 325 ; Paris, 20 juillet 1892, D. 94. 2. 267; Cass., 7 mai 1873, S. 93. 1. 309. V. AuBry et Rau, 4° éd. $ 554, t. VI, p. 12. Q

La notoriété

Si nous avons pu séparerla possession d’état de la commune renommée, il semble difficile d'arriver au même résultat en ce qui concerne la notoriété. Celle-ci s’analyse en effet dans la connaissance par l'opinion publique d'un fait ou d’un état, connaissance qui paraît suffire dans certaines hypothèses à faire preuve légale de ce fait ou de cet état. Mais ici encore nous devons nous défier de l'apparence. Oui, la: notoriété, comme la commune renommée et la possession d'état, est une institution qui a à sa base l’opinion publique, mais, comme la possession d’état, elle ne peut être ramenée à la commune renommée qu’à la condition de voir en elle un instrument de preuve, et c’est à cette recherche préalable qu'il faut nous attacher.

Le Code civil donne effet à la notoriété dans trois hypothèses distinctes prévues par les articles 444%, 503 et 1994. La loi du 24 juillet 1889 sur la déchéance de la puissance paternelle en a ajouté une quatrième. Une seule de ces hypothèses présente un intérêt sérieux ; c'est celle prévue par l’article 503. Nous l’étudierons en détail afin de nous rendre compte du rôle précis qu'y joue la notoriété, Quelques mots suffiront pour les autres.

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