‹ De la preuve par commune renomméeChapitre 16 sur 26 · I. — La NOTORIÉTÉ DANS L'ARTICLE · texte numérisé non relu

I. — La NOTORIÉTÉ DANS L'ARTICLE

« Les actes antérieurs à l'interdiction, nous dit cet article, pourront être annulés si la cause de l'interdiction existait Picard {!

08 CHAPITRE Il

notoirement à l’époque où ces actes ont été faits ». Il est donc possible de faire tomber, du vivant de l’interdit, les actes passés par lui avant le jugement d'interdiction, à la double condition de prouver l’élat habituel de folie dans lequel il se trouvait, et la notoriété de cet état. Pourquoi cette seconde condition? Dans quel but la loi exige-ç-elle la notoriété de l'état de folie? Est-ce à fin de preuve? Est-ce à fin de publicité ? La question est maintenant posée. Pour la résoudre, nous devons prendre parti sur une difficulté sans lien apparentavec la nôtre, mais dont l’examen nous est indispensable, car la réponse à notre question dépend de la façon la plus étroite de la solution même de cette difficulté. Nous voulons parler du caractère de la nullité qui atteint les actes visés par l'article 503. Ce caractère ne peut se comprendre et se jusüfier qu'en faisant de la notoriété un instrument de publicité.

Au premier abord, la difticulté se laisse malaisément deviner. La nullité édictée par l’article 503 ne peut être, semble-t-il, qu'une nullité absolue. L'interdit, en effet, ne devient incapable qu’au jour du jugement prononçant l'interdiction; 1ln'y a donc pas incapacilé. Il n’y a pas davantage vice du consentement. Comment alors admettre une nullité relative ? La nullité absolue, au contraire, se comprend fort bien car, peut-on dire, il y a eu absence de consentement de la part du futur interdit. Cette interprélation serait cependant erronée. L'absence de consentement peut sans doute être invoquée par l’interdit ou ses représentants et ayants cause, mais une seule preuve est alors exigée, savoir, qu'au moment précis de la passation des actes antérieurs à l'interdiction, l’interdit était privé de l'usage de ses facultés intellectuelles (1). La double preuve de Lar-s ticle 503 n'est nullement nécessaire. Cet article ne reçoit donc, application que dans le cas où l'absence de consentement est impossible à fournir, et, par suite, la nullité qu'il édicte ne peut de toute évidence reposer sur elle. D'ailleurs l'absence de consentement conduit à une nullité absolue et tout le

(1) Ausry el Rau, 5e édit, Lom I, p, Sog,

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