LA NOTORIÉTÉ
monde reconnaît que la nullité de l’article 503 est une nullité relative. Comment alors la justifier puisque nous ne nous trouvons n1 en présence d'une incapacité, ni en présence d’un vice du consentement ?
On a souvent mis en avant une explication qui nous paraît peu exacte. Le jugement prononçant l'interdiction, a-t-on dit, fait remonter l'incapacité qu’il édicte au jour de la passation de l’acte, lorsque la double condition exigée par l’article 503 se trouve réalisée. Mais s’il en était ainsi, on ne comprendrait guère le large pouvoir d'appréciation laissé au juge du fait, qui peut refuser d'annuler l'acte, s’il est établi que le futur interdit a agi dans un intervalle lucide. C’est en effet un des traits essentiels de la nullité résultant du jugement d'interdiction que d’être obligatoire pour le juge, quel que soit l'état de l'interdit au moment de l’acte. De plus, comme le remarque très Justement M. Planiol, l’article 503. peut être invoqué « par ceux qui ont simplement demandé l’interdiction de leur parent, sans avoir eu le temps d’arriver au jugement ; il ne peut être question en pareil cas d’attribuer un effet rétroactif à un jugement qui n'a jamais été rendu » (1). En réalité l'explication véritable est légèrement différente. L’interdit, avant le jugement d'interdiction n’est pas incapable au sens de l’article 502; mais le législateur a établi à son encontre une sorte de suspicion générale atteignant tous ses actes. Du moment où l'on aura établi qu’à l'époque où l’aliéné a contracté, il se trouvait dans un état habituel de folie, la nullité s’ensuivra, à moins qu'on n'apporte la preuve d’un intervalle lucide. Mais comme cette suspicion générale est très dangereuse pour les tiers, on veut qu'ils soient avertis par une publicité. C’est là précisément le rôle de la notoriété. Sans doute c'est une publicité imprécise et toute de fait; c'est néanmoins une publicité. Le Code a édicté à l'encontre du futur interdit une sorte d'incapacité, différente de celle résultant du jugement d'interdiction ; il fallait la rendre publique pour
‘ (1) Pcaxroz, Traité de droit civil, &e édition, tome I, p. 653, note 7.
pouvoir l’opposer aux tiers. C'est le droit commun en matière d'incapacité. Nous devons, d’ailleurs remarquer, pour rendre plus probante notre démonstration, qu'une situation tout à fait identique à la nôtre résulte de l'internement. L'aliéné interné n’est pas atteint de l'incapacité qui frappe l’aliéné interdit. Il existe seulement à son encontre une suspicion générale de ses actes; mais tandis que dans l'hypothèse de l’article 503 c’est la notoriété qui révèle aux tiers l'incapacité du futur interdit, ici c’est le fait même de l'internement qui leur révèle l'incapacité de l’interné. La construction Juridique est identique. En dernière analyse, l’interdit, le futur interdit et l'interné sont au même titre des incapables, quoique dans une mesure variable, et leurs incapacités sont rendues publiques par la publicité du jugement d'interdiction, la notoriété ou l’internement.
Nous avons maintenant une raison décisive. Le caractère
relatif de la nullité résultant de l’article 503 implique nécessairement que la notoriété est un instrument de publicité. . Nous pourrions, en conséquence, nous arrêter là ; mais nous voulons plus de certitude. Si notre raisonnement est exact, et si, pour les raisons indiquées, la notoriété se ramène à une mesure de publicité, les décisions jurisprudentielles, quelles qu’elles soient, touchant l’application de l'article 503 doivent s'accorder avec cette conception. Elles doivent par contre s'opposer à la conception qui verrait dans la notoriété un instrument de preuve. Précisément c’est ce qui a lieu, et nous en pouvons donner deux exemples particulièrement frappants.
Supposons un instant que la notoriété soit, dans notre hypothèse un instrument de preuve. Que prouverait-elle ? Evidemment pas l’état de folie, puisque celui-ci est déjà établi de façon directe. Elle ne pourrait prouver que la connaissance par le tiers de l’état de folie dans lequel se trouvait son cocontractant. Elle serait alors une présomption de mauvaise foi. Voilà la seule forme sous laquelle on peut défendre l’idée que Ja notoriété est un moyen de preuve. Or sous cette forme