LA NOTORIÉTÉ
elle se heurte directement aux arrêts. Elle devrait en effet conduire à permettre aux tiers d'opposer l’exception de bonne foi, et d'autre part la preuve de la mauvaise foi du contractant devrait tenir lieu de notoriété. Les tribunaux ont rejeté l’une et l'autre de ces deux conséquences. Si certains auteurs paraissent disposés à admettre l’exception de bonne foi (r), la jurisprudence n’a pas hésité à la repousser. Lorsque la notoriété est établie, l’acte est annulé même au regard des parties ou des tiers qui ont ignoré l’état de démence (2). Quant à la possibilité de remplacer la preuve de la notoriété par celle de la mauvaise foi du contractant, personne n’a jamais songé à l’admettre. La notoriété reste, en dernière analyse, indépendante de toute question de bonne ou de mauvaise foi. Et vraiment cela se conçoit parfaitement, si on la considère comme un instrument de publicité. Le Code nous donne en effet comme une règle générale cette indépendance de l'instrument de publicité par rapport à la bonne ou à la mauvaise foi des tiers. « Le défaut de transcription, nous dit l’article 1071, ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaïissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d’autres voies que celles de la transcription ». La mauvaise foi ne peut remplacer la transcription. On comprend, d’ailleurs, parfaitement la raison d'une telle indépendance. Une mesure de publicité est destinée à avertir le public d’un fait ou d’un état. Elle manquerait complètement son but si la connaissance personnelle et individuelle du tiers contractant pouvait la remplacer. Le public
(:) AusrŸ et Raw, loc. cit.
(2) Rennes, 16 nov. 1813. S. chr. ; Cass., 19 février 1861, S. 62. 1. 504 ; Grenoble, 30 juin 1847, D. 48. 2. 150. Ce dernier arrêt est très net. Il a prononcé la nullité d'un billet à ordre souscrit par un individu en état de démence notoire à l'égard de tiers porteurs de bonne foi. Il existe toutefois un arrêt en apparence dissident ; Lyon, 18 nov. 1898, S. 99. 2. 172. Cet arrêt décide qu’il faut pour l'application de l'article 503 que les causes de l'interdiction soient noloires et aient été connues du tiers qui a-traité avec la personne interdite. En réalité l’arrêt a paru considérer dans l’espèce que la connaissance de l’état de folie par la personne qui a traité avec le futur interdit constituait un élément de fait de la notoriété, Quoiqu'il en soit, cet arrêt s'explique par l'influence des règles admises en matière de conseil judiciaire sur l'interdiction. Nous le constaterons bientôt.
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serait réduit à sa seule personne, alors qu'on a voulu aussi et surtout protéger ceux qui traiteront en contemplation de l'acte initial.
Nous trouvons une seconde confirmation de notre conception dans un rapprochement entre l'interdiction et le conseil judiciaire. On admet très généralement que l'article 503 est inapplicable aux prodigues et aux faibles d'esprit (1). La nomination du conseil judiciaire ne peut avoir aucun effet sur les actes passés antérieurement. On sait, cependant, que la jurisprudence, qui a en fait rapproché singulièrement l’institution du conseil judiciaire de l'interdiction, a créé une sorte de période suspecte concernant les actes passés par Île faible d'esprit ou par le prodigue antérieurement à la nomination de leur conseil. Ces actes pourront être annulés, lorsqu'ils auront eu pour but de faire fraude à la loiï,en éludant à l'avance les conséquences de la nomination du conseil (2). Et cette fraude résultera du fait que le tiers, qui a contracté avec le prodigue ou le faible d'esprit, connaissait son état et connaissait aussi les mesures qui allaient être prises à son encontre. Bref, la fraude résultera de sa mauvaise foi. Mais la jurisprudence s’est bien gardée de transporter ici la condition de notoriété exigée par l’article 503. Elle ne demande pas la preuve de la notoriété de l’état de prodigalité ou de faiblesse d'esprit, et cette différence qu'elle établit ainsi entre l’interdiction et le conseil judiciaire est bien significative, si l’on veut se rappeler tous les efforts qu’elle fait pour rapprocher les deux institutions. Une telle différence est la condamnation directe du caractère de preuve attaché à la notoriété. Si vraiment la notoriété est une présomption de mauvaise foi, pourquoi l'écarter dans une hypothèse, où il s’agit précisément
(1) Bordeaux, 29 déc. 1884, sous Cass.. D. 86. 1. 244; Req., 15 déc. 1870, S. 80. 1. 130 ; Paris, 9 fév. 1874, D. 75. 2. 160.
(2) Req., 15 déc, 1879, précité ; Req., 30 juin 1869, D. 69. 1. 230 ; Req., 14 juillet 1875, D. 76. 1. 202 ; Paris, 9 déc. 1877, D. 78. 2. 160 ; Paris, 5 av. 1.77, D. 88 2, 220; Req., 25 juin 1888, D, 89. 1. 59: Req, 26 juin 1888, D. 89. r. 3ot; Req., 5 nov.'1889, D, go: 1. 379: Paris, 7 mars 1895, D. 95. 2. 425 : Req., 2r av. 1898, D! 98.7. 413,
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d'établir la mauvaise foi? Pour nous, au contraire, la différence établie par les arrêts se comprend fort bien. La notoriété est intimement liée à l'incapacité du futur interdit ; elle en réalise la publicité. On ne pourrait dès lors l’étendre au prodigue et au faible d'esprit que s'il était possible de parler pour eux d'incapacité avant la nomination de leur conseil. Or, sur ce point le doute n’est pas possible. La jurisprudence annule leurs actes antérieurs à la dation du conseil sur le fondement de la fraude à la loi et non sur le fondement d’une incapacité. Et ainsi, de même que nous n'avons pu expliquer l'indépendance de la notoriété par rapport à la bonne ou à la mauvaise foi du contractant qu’en la considérant comme un instrument de publicité, de même ici nous ne pouvons justi-
fier sa limitation à l'interdiction qu’en faisant appel à la même idée.
Il est maintenant bien certain que la notoriété dans l’hypothèse prévue par l’article 503 ne joue pas comme moyen de preuve ; par suite nous ne pouvons voir en elle une application de la preuve par commune renommée.