‹ De la preuve par commune renomméeChapitre 19 sur 26 · II. — AUTRES APPLICATIONS DE LA NOTORIÉTÉ · texte numérisé non relu

II. — AUTRES APPLICATIONS DE LA NOTORIÉTÉ

Ces applications sont contenues dans les articles 444, 1994 du Code civil et dans l’article 1 par. 6 de la loi du 24 juillet 1889. Le premier de ces articles est ainsi conçu : «€ sont aussi exclus de la tutelle et même destituables, s’ils sont en exercice : 1° les gens d’une inconduite notoire ». Le second porte que «le mandataire répond de celui qu'il s’est substitué dans la gestion : 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une ‘personne et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable ». Enfin le$ 6 de l’article rer de la loi du 24 juillet 1889 déclare déchus de la puissance paternelle « les père et mère qui, par leur ivrognerie habituelle, leur inconduite notoire et scandaleuse ou par de

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mauvais traitements, compromettent soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ».

Dans toutes ces hypothèses, sur lesquelles d'ailleurs nous ne trouvons aucun document intéressant de jurisprudence, la notoriété n’agit pas à titre de preuve. Elle est une qualité attachée aux faits d’inconduite ou d'insolvabilité. Ces faits doivent être entourés d’une certaine publicité pour engendrer des effets de droit qu'ils ne produiraient pas, si cette publicité n'existait pas, La notoriété, dans ces hypothèses, comme dans celle prévue par l'article 503, sert d’instrument de publicité.

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