‹ De la preuve par commune renomméeChapitre 20 sur 26 · Acte de notoriété · texte numérisé non relu

Acte de notoriété

Il semble qu'ici nous ne puissions échapper à l’emprise de la commune renommée à cause même de nos raisonnements antérieurs. Si nous avons pu, en effet, rejeter la notoriété du rang des applications de la preuve par commune renommée, c’est en établissant qu’elle n'agissait à titre de preuve dans aucune des hypothèses où elle est admise. Or précisément le caractère essentiel, indiscutable de l’acte de “notoriété c'est d’être un intrument de preuve. La conclusion semble dès lors inévitable. Et cependant ici encore nous croyons pouvoir y échapper.

Toute la difficulté du problème provient de ce que l'acte de notoriété n’a pas reçu de la loi des caractères précis qui puissent nous renseigner exactement sur sa nature. C’est la pratique qui peu à peu a donné à cette institution une physiono-

‘ mie originale, en l'employant d’ailleurs à des hypothèses dont le nombre et la diversité ne font que s’accroître. En outre son fonctionnement n’a pas soulevé en fait de graves difficultés, en sorte que la jurisprudence se montre à son encontre assez pauvre de documents. Malgré tout, nous possédons deséléments en nombre suffisant pour décider si l’acte de notoriété, en tant que moyen de preuve, se ramène à la commune renommée, ou si, au contraire, il ne doit pas être considéré comme un témoignage proprement dit. C’est, en effet, sous cette dernière forme que doit se poser le problème que nous avons à

résoudre,

106 CHAPITRE Il

On sait, d’après la définition courante qu’on en donne, ce qu'est un acte de notoriété. C’est un acte passé devant un officier public, notaire ou juge de paix, et par lequel, sur la déclaration de témoins notables, on constate un fait notoire ou on supplée à un acte écrit qu'on est dans l'impossibilité de se procurer. La loi a prévu, pour deux hypothèses bien déterminées, l’emploi d'un acte de notoriété. Lorsque l’un des futurs époux ne pourra se procurer son acte de naissance, un acte de notoriété dressé par le juge de paix du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile en tiendra lieu, (art. 70 Code civil). De même un acte de notoriété pourra prouver labsence d'un ascendant dont le consentement est nécessaire pour la célébration du mariage (art. 155 Code civil). Mais la pratique du xix° siècle a multiplié les cas d'emploi de l'acte de notoriété, et les lois récentes facilitent encore cette extension [Loi du g avril 188r, art. o et 21, loi du 9 avril 1898 et loi du 13 juillet 1907]. Aujourd’hui l'acte de notoriété est devenu un véritable passe-partout juridique. On connaît les situations dans lesquelles il présente, en pratique, le plus d'utilité. C’est lorsqu'il s’agit, à défaut d'inventaire, de constater le nombre et la qualité des héritiers d’une succession, ou de constater qu'une personne n’a pas laissé d'héritier à réserve. Il nous suffit de les indiquer. Nous n'avons pas à dresser une liste complète des applications de l’acte de notoriété, et pas davantage à déterminer la compétence réciproque du notaire et du juge de paix (1).

Reprenons maintenant la seule question qui doit nous retenir. Sommes-nous en présence d'un témoignage proprement dit ou d'un témoignage de commune renommée ? On devrait, semble-t-il, ne pas hésiter à répondre. Le mot lui-même est significatif : acte de notoriété. C’est la notoriété qui prouve le fait qu'il importe d'établir. Or, la notoriété agissant comme

(x) Sur l'acte de notoriété en général, v. RoGen, thèse Paris, 1910, ROLLAND DE VirLanGues, Répertoire de Noltariat, vo Acte de notoriété : Amiaup, Formulaire du Notariat, eod, verbo; Pason, Trailé théorique et pratique des juges de paix, Réperloires généraux de droit. 4

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