‹ De la preuve par commune renomméeChapitre 21 sur 26 · ACTE DE NOTORIÉTÉ · texte numérisé non relu

ACTE DE NOTORIÉTÉ

preuve se ramène nécessairement à la commune renommée. En réalité, ici comme d'ailleurs pour d’autres institutions, la terminologie trahit complètement le fond des choses. Les règles générales admises par tout le monde en matière d’acte de notoriété et les quelques solutions jurisprudentielles rendues à son sujet, impliquent nécessairement cette idée que dans l’acte de notoriété, ce qui prouve, c'est non pas la notoriété, c’est-à-dire l'opinion publique. mais la connaissance par les témoins qui déposent du fait à établir. Bref, l'acte de notoriété n'est qu’un témoignage collectif, une sorte d’enquête menée rapidement en présence non de juges, mais d'officiers publics, et différant seulement par la forme des enquêtes ordinaires. Nous allons éprouver cette idée en étudiant deux points particulièrement importants de la théorie de l’acte de notoriété : le rôle précis des témoins dont les déclarations sont enregistrées, et les effets que l'acte est susceptible de produire.

I. — Pour qu’il y ait acte de notoriété, il faut deux ou plusieurs témoins, suivant les hypothèses, et un officier public, notaire ou juge de paix. Si le rôle de Lofficier public se définit facilement, il n’en va pas de même de celui des témoins. Sur quoi doivent porter leurs déclarations ?

La Cour de cassation paraît avoir répondu à cette question dans un arrêt du 9 juillet 1873 (r). Voici l'espèce qui lui était soumise: un individu, devant faire la preuve du décès d’un de ses parents survenu au Mexique, avait produit plusieurs actes de notoriété émanant d'officiers publics mexicains. Sa prétention fut rejetée par ce motif que des registres de l’état civil étant tenus au Mexique, la preuve du décès ne pouvait être rapportée qu’au moyen d’actes de l'état civil. Mais l'arrêt d'appel contient un considérant, reproduit du reste par la Cour suprême, etqui nous intéresse au plus haut degré: « Considérant, dit-elle, que les actes produits ne sont nullement des actes de l'état civil, auxquels les tribunaux sont tenus d'ajou-

“H) S. 1873. 1. fo5..

ter foi, qu'ils ne sont que des actes de notoriété ou plutôt des certificats d’une notoriété publique, sans attestation personnelle du fonctionnaire, ni mention de l’audition d’aucun témoin précis qui affirme le fait allégué, et qu’il y aurait la plus grande imprudence à déclarer judiciairement le décès d’un individu sur une présomption aussi vague que celle qui résulterait d’une notoriété publique ». La pensée de la Cour est bien claire. Même si le demandeur avait établi en fait l'inexistence au Mexique des registres de l’état civil, la Cour aurait repoussé les prétendus actes de notoriété qu'on lui présentait, parce qu'ils ne contenaient « aucune attestalion personnelle du rédacteur, ni mention de l'audition d’aucun témoin précis qui affirme le fait allégué ». Or, nous le verrons par la suite, la jurisprudence admet, lorsque se trouvent remplies les conditions de l’article 46 du Code civ., c'est-à-dire au cas d’inexistence ou de perte des registres, que l'acte de notoriété est suffisant à l’effet d'établir la naissance, le mariage ou le décès. Si donc la Cour déclare que les actes de notoriété produits devant elle n’auraient eu aucune force probante, même en admettant l’inexistence des registres, c'est que pour elle ces actes de notoriété ne constituaient pas de véritables actes de notoriété. Ce qui revient à dire que. pour qu'il y ait acte de notoriété, 1l faut la réunion des deux conditions indiquées par la Cour : attestation personnelle du fonctionnaire et affirmation par les témoins du fait allégué. La première de ces condilions ne nous intéresse pas directement (1) et nous

(1) Nous croyons d’ailleurs cette exigence exagérée, et il ne faudrait pas prendre à la lettre l'expression employée par l'arrêt. On ne voit pas en effet en quoi pourrait consisler dans l’acte de notoriété l'attestation personnelle du fonctionnaire, puisque le juge de paix ou le notaire n'ont la plupart-du temps aucune connaissance du fait sur lequel les témoins viennent déposer. Il est du reste certain qu'elle n'est pas nécessaire. Cela résulte d’une jurisprudence qui déclare que les notaires ne sont pas responsables d'une fausse ou inexacte attestation donnée par les témoins; J. Seine, 2 mars 1837 et 10 février 1842 rapportés par AmiauD, ], p. 123, note 3; Cass., 9 août 1843, D. 43. 1. 458; Bordeaux, 6 février 1865, Revue notar., n° 1429. S'ils devaient avoir connaissance personnelle des faits qu'il s’agit de constater, ils pourraient vérifier si les témoins sont sincères et alors, au cas d'attestation inexacte, leur responsabilité serait encourue, ce qui précisément n'a pas lieu. Cela résulte aussi de ce que les juges de paix ne peu-

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