‹ De la preuve par commune renomméeChapitre 22 sur 26 · ACTE DE NOTORIÉTÉ · texte numérisé non relu

ACTE DE NOTORIÉTÉ

la laissons de côté pour nous attacher seulement à la seconde. Les témoins de l’acte de notoriété doivent, d'après la Cour, avoir connaissance personnelle du fait qu’il s’agit de constater. Ce sont de véritables témoins.

Ecartons, tout d'abord, certaines objections qui ne sont probantes qu’à l'apparence. Singuliers témoins, pourrait-on nous dire, que ceux que vous nous présentez! Ils n’ont pas à remplir les conditions exigées de tout témoin, et lorsqu'ils mentent sciemment on ne peut les punir de faux témoignage! Il est vrai, en effet, que les témoins de l’acte de notoriété n’ont pas à remplir les conditions exigées par la loi pour les témoins instrumentaires (1). Mais tout le monde s'accorde à reconnaître qu'ils sont soumis aux dispositions du Code de procédure civile sur les témoins aux enquêtes, et cela nous suffit. Plus grave paraît l'argument tiré de ce que les témoins d’un acte de notoriété ne peuvent jamais être incriminés de faux témoignage (2). En réalité, il ne porte pas. Aux termes de l’article 363 du Code pénal, en effet, on ne peut considérer comme faux témoins en matière civile, que les individus appelés judiciairement par la partie pour déclarer et attester sous la foi du serment les faits qu'elle a intérêt à voir établir. Le faux témoignage suppose donc une instance liée devant un magistrat agissant dans l’ordre de ses attributions judiciaires (3). L'article 363 ne frappe que les faux témoignages faits en justice. Mais il n’en résulle pas du tout que seuls les témoins judiciaires soient de véritables témoins. Au reste, il ne faut pas qu’il y ait de méprise. Si les témoins de l’acte de notoriété échappent aux peines du faux témoignage, ils n’échappent

vent refuser de dresser un acte de notoriété sur n’importe quel point qui leur est demandé, Pagow, loc. cit., n° 3056,

Ce n’est pas à dire que l’officier public ait simplement à recevoir les dépositions des témoins. Il doit s'assurer que ceux-ci remplissent les conditions que la suite du texte détermine-et à ce titre sa responsabilité pourrait être mise en jeu. :

(1) RoILAND DE VILLARGUES, n0 7.

(>) Mais la fabrication ou l’altération d’un faux acte de notoriété constituent un faux.en écrilure authentique, Garçon, Code pénal annolé, article 145, n° 485.

(3) Cass., 18 avril 1878, S. 79. 1. 391.

110 ° CHAPITRE Il

pas à toute responsabilité. L'article 1382 du Code civil sanctionne leur mauvaise foi, et il a été jugé que les personnes qui attestent dans un acte de notoriété des faits qu'elles ne connaissent point, ou sciemment des faits inexacts, commettent un délit et doivent réparation du préjudice causé (1). Qu'est-ce à dire, sinon que les témoins doivent connaître les faits sur lesquels ils déposent, puisqu'ils ne peuvent attester des faits qu’ils ne connaissent point ou qu'ils savent inexacts, el savoir qu’un fait est inexact, c’est encore en un certain sens en avoir une connaissance personnelle. Le témoin doit donc connaître personnellement le fait sur lequel il dépose. C'est du reste ce qui ressort très clairement de tous les formulaires dressés à l'usage des juges de paix ou des notaires. Voici, par exemple, ce que dit un de ces formulaires les plus réputés (2) : « La valeur et les effets de l’acte de notoriété dépendant toujours beaucoup de la sincérité et de l’exactitude des déclarations des témoins, il est nécessaire que ces témoins soient dignes de foi et jouissent d'une honorabilité certaine ; leur témoignage en a plus d'autorité; ils doivent, autant que possible, habiter ou avoir habité le lieu où le fait s’est passé et ne pas avoir eux-mêmes d'intérêt à la preuve des faits attestés. Si les événements sont anciens, le notaire fera bien d’exiger que les témoins aient été contemporains des faits attestés el il indiquera leur âge; enfin pour couvrir sa responsabilité, il devra toujours s'assurer, par des questions préalables et par tous les moyens en son pouvoir, que les témoins ont pleine et entière connaissance des choses et de la notoriété qu'ils affirment » (3).

Les notaires mettent d’ailleurs toujours en tête de l’acte qu'ils dressent : « Et ils ont attesté comme étant de notoriété publique et particulièrement à leur connaissance personnelle ».

(x) Nancy, 20 mars 1841, S. 41, 2. 325; Cf. Liège, 22 janvier 1878, Revue pratique not, belge, 1879, p. 119.

(2) Amiaun, précité, éd. 1894, t. I, p. 123, n0 13,

(3) La mème idée est clairement exprimée dans les Pandectes françaises au mot Acte de notoriété, n° 28, :

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