ACTÉ DE NOTORIÉTÉ
Au surplus, il suffit d'examiner même superficiellement les hypothèses dans lesquelles intervient l'acte de notoriété pour s'assurer qu'il est impossible, au moins pour certaines d’entre elles, de parler de notoriété. Tels ces actes de notoriété où les témoins affirment que la personne dont les noms sont à rectifier est propriétaire de tel ou tel titre (1). Dira-t-on que la possession d'un titre est un fait soumis à la notoriété? La jurisprudence nous offre de cette même idée un exemple récent etcurieux. La Chambre civile, dans un arrêt du 8 mars 1904 (2), a décidé que des héritiers collatéraux au cinquième degré, demandant à être mis en possession d’une succession, fournissent une justification suffisante de leur parenté avec le défunt en produisant un acte de notoriété contenant un tableau généalogique dressé à l’aide de dix-huit expéditions d’actes de l’état civil précisés et énumérés établissant leur degré de parenté avec le de cujus. La notoriété s'évanouit ici complètement. Il n'y a même pas de témoignage : c'est une simple preuve par titre. Nous sommes aussi loin que possible de la commune renommée.
Nous arrêtons [à nos développements en donnantcomme dernière illustration un jugement du tribunal civil de Langres du 9 mars 1906 (3). Il s'agissait d’un absent qui réclamait la resütution de ses biens. Il devait avant tout justifier de son identité ; mais pour éviter une comparution personnelle à laquelle l'éloignement et les frais empêchaient le demandeur de se rendre, le tribunal décide qu'il devra par-devant notaires ou officiers publics en tenant lieu dans le pays où il réside et selon les formes légales usitées dans ce pays, faire dresser un ou plusieurs actes de notoriété dans lesquels les témoins certifieront connaître le comparant comme étant bien [a personne qui a été déclarée absente en France et ayant toujours porté le nom de cette personne. Il est impossible d’être plus net. Le témoin de l’acte de notoriété doit avoir connaissance per-
(1) Nous faisons allusion à l'hypothèse de la loi du 28 floréal, an VII. (2). D. 1904. 14 247.
sonnelle du fait sur lequel il dépose. C’est un témoin ordinaire el non pas un témoin de commune renommée. Une conclusion identique va se dégager de l'étude des effets de l'acte de notoriété que nous allons brièvement rappeler.
IL. — Nous ne voulons, certes, pas épuiser les effets de l’acte de notoriété. Qu'il nous suffise de dire que sa valeur probatoire varie suivant les hypothèses et qu’il n’a rigoureusement force d’une preuve légale que dans les cas où il est prescrit par les articles 70 et 155 du Code civil. Ajoutons seulement que le développement pratique continu de l'acte de notoriété suffirait à nous faire douter de son assimilation avec la commune renommée qui est emprisonnée par la loi et la jurisprudence dans les limites extrêmement étroites. Ceci dit, nous voulons simplement mettre en lumière un effet particulier attaché par la jurisprudence à l'acte de notoriété, car 1l est par lui-même tout à fait significatif. Nous l'avons, d'ailleurs, précédemment indiqué. Lorsque les conditions prescrites par l’article 46 du Code civil se trouvent réalisées, c’est-à-dire au cas d’inexistence ou de perte des registres de l’état civil, la jurisprudenceadmet que l'acte de notoriété suffit à faire preuve de la naissance, du mariage ou du décès (1). Sur quelle idée repose celte jurisprudence ? Aux termes de l'article 46 il est déclaré, qu’au cas d'inexistence ou de perte de registres, la preuve des mariages, naissances et décès pourra se faire tant par les registres et papiers émanés des père et mère que par témoins, et on entend, en général, ces termes strictement. On repousse nolamment la preuve tirée de la possession d’état d’époux à fin d'établir le mariage (2). Et, en effet, admettre la possession d'état à titre de preuve, c'était admettre la commune renommée. Si donc les arrêts considèrent comme suffisant l’acte de notoriété, c'est qu'ils l’ont auparavant assimilé
(1) Cela résulte implicitement de l'arrêt de Cass. du 9 juillet 1873 et explicitement d'un arrêt de la Cour de Bordeaux du 26 mars 1878, S. 78. 2. 204, v. aussi Cass., 12 août 1828,
(2) Ausny et Rau, 4'édit, V. $ 452 bis, p, 18, n° 16. On peut rapprocher l'arrêt de la Cour d'Aix du 6 mai 1885 sous Cass., 8 juillet 1886, S. 87. 1. 449.