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ETUDE DES ARTICLES 1415 ET

L'étude de ces deux articles, dont l’un concerne le régime de la communauté légale, et l’autre la clause de réalisation jointe à ce régime, nous met en présence de trois questions essentielles.

La première vise la détermination précise des hypothèses auxquelles ils s'appliquent. La seconde a trait aux conditions d'application auxquelles ils se trouvent soumis. La troisième, enfin, est celle de savoir si leurs dispositions sont spéciales aux régimes de communauté, ou si elles peuvent être étendues aux autres régimes matrimOniaux.

Détermination des hypothèses régies par les articles 1415 et 1504

I. Art. 1415. — Le domaine d'application de l’article 1415 est très nettement précisé. Cet article suppose une succession mixte, grevée de dettes, qui échoit à une femme mariée sous le régime de la communauté légale. Le mari ne fait pas inventaire. Les créanciers de la succession agissant en vertu de l’article 1416 poursuivent la communauté et celle-ci paye la totalité des dettes. Ou bien ces dettes sont payées par la femme elle-même. Mais ni la femme, ni la communauté ne sont tenues en définitive de les supporter intégralement. Elles ne doivent les supporter que dans la mesuré où elles profitent l'une et l’autre de l'actif : la communauté, eu égard à la valeur du mobilier comparée à celle des immeubles, la femme, dans la proportion inverse. Ainsi décide l'article 1414. Il y a donc lieu à récompense dans les deux cas, et c'est précisément l'étendue de cette récompense qui constitue toute la difficulté, car on va se trouver en présence de prétentions nécessairement contraires. La femme aura intérêt à grossir la valeur du mobilier pour voir diminuer sa part contributoire, c'est-à-dire la récompense par elle due à la communauté [ou si c’est elle qui a payé pour voir augmenter ses reprises] et le mari, par contre, cherchera à restreindre autant que possible l’évaluation de ce même mobilier. afin de diminuer d'autant

les dettes de la communauté. C’est donc à l'évaluation du

mobilier (1) que se limite la difficulté, et on comprend dès lors, que c'est du procédé même d'évaluation que dépendront, en dernière analyse, les droits des parties. Aussi la loi a-t-elle déterminé elle même ce procédé d'évaluation. L'article 1415 déclare que la valeur et la consistance du mobilier successoral ressortiront de l’inventaire auquel devra procéder le mari, mais qu’en l'absence d'inventaire, la femme ou ses héritiers pourront prouver par tous les moyens, et même par la com mune renommée, cette consistance et celte valeur.

Tel est le sens rigoureusement précis de l’article 1415, et sa précision a le mérite de couper court à toute discussion. On ne voit guère, d'ailleurs, au premier abord, à quelles hypothèses différentes de celles du texte pourrait, sous le régime de la communauté légale. s'appliquer la commune renommée, puisque le mobilier, échu à la femme à un titre quelconque, pendant toute la durée de cette communauté, ne lui devient propre qu’en vertu d’une réserve expresse (art. r4or, 1°) Mais alors, par la force même des choses, cette réserve détermine rigoureusement la consistance du mobilier qu’elle rend propre à la femme (2). On pourrait, toutefois, imaginer des hypothèses, où il n'en irait pas tout à fait ainsi. En voici au moins deux. Supposons une succession mixte ou entièrement mobilière mais libérée de toutes dettes, échue à une femme commune pendant la durée de la communauté. Le de cujus a déclaré que cette succession serait propre à la femme. Le mari ne fait pas inventaire. La femme ou ses héritiers pourrontils prouver par commune renommée la consistance et la valeur du mobilier? Ou bien supposons un don manuel fait à cette même femme commune avec cette réserve qu’il ne tombera pas dans la communauté. L'existence du don manuel étant régulièrement établie, la femme ou ses héritiers pourront-ils prouver par commune renommée l'étendue de ce don?

Nous admettrions parfaitement, pour ces deux hypothèses,

(1) L'évaluation des immeubles ne soulève en effet aucune difficulté sérieuse. (2) Aussi la pratique est-elle très pauvre de documents sur DÉRAAEAUOE de la commune rénomméé en matière de communauté légalé,

l'application de la commune renommée, non pas en vertu de l'article 1415 qui, par lui-même, est un texte inextensible, mais en vertu de l'article 1504, par la raison que nous nous trouvons en présence d'une communauté transformée par la volonté du de cujus ou du donateur, et dans la mesure de leur réserve, en une véritable communauté d’acquêts. Nous sommes ainsi amené à l'étude des hypothèses prévues par l’article 1504.

II. — Art. 1504. — Cet article vise directement la clause de réalisation ajoutée à la communauté légale, mais personne (r) n'hésite à l’étendre à la communauté d’acquêts, qui n'est historiquement et réellement que la juxtaposition de la clause de séparation de dettes et de la clause de réalisation. Son domaine d'application est incontestablement plus large que celui de l'article 1415, par la raison bien simple qu'ici les propres de la femme sont infiniment plus nombreux. Ce n'est plus seulement la valeur du mobilier d’une succession mixte à elle échue que la femme pourra établir par la commune renommée, c’est aussi la valeur de tout le mobilier à elle advenu pendant la durée de la communauté à un titre quelconque. Mais précisément, parce qu'il régit des hypothèses plus fréquentes, l’article 1504 a donné lieu à de plus nombreuses difficultés dans le détail desquelles nous devons rentrer. On peut les classer sous deux chefs principaux.

1° On s’est d'abord demandé si le mobilier échu à la femme pendant le mariage se trouvait protégé par l’article 1504 lorsque l’acte d’où dérive le droit de la femme cachait une fraude à la loi. On connaît l'hypothèse précise que nous avons en vue. Un propre immobilier de la femme est vendu, et, comme il arrive fréquemment, une partie du prix est dissimulée dans l'acte de vente. Cette partie du prix tombe dans la communauté à charge de récompense. La femme peut-elle à la dissolution de la communauté, établir par la commune renommée l'étendue de la dissimulation, le fait même de la dissimula-

(1) Sauf Laurent dont on connaît le système d'interprétation littérale. .

tion étant supposé régulièrement établi? La question a été soumise en 1875 à la Cour de cassation, dans des termes, il est vrai, un peu différents (1). La femme voulait établir par la commune renommée le fait même de la dissimulation : mais la Cour dans son arrêt vise également la preuve de l’étendue de la dissimulation en décidant « que l'importance du prix peut être établie par la femme à l’aide de toute espèce de preuves, même par de simples présomptions ». Elle admet donc une très grande liberté de preuves, mais non la commune renommée, contrairement à la Cour de Bourges dont elle a cassé l'arrêt. Si nous interprétons bien la pensée de la Cour, nous ne pouvons que l'approuver. Elle trouve en effet sa justification dans le fondement même que l’arrêt donne au droit de la femme de réclamer la partie du prix dissimulée tel que nous allons l'établir en étudiant le second chef de difficultés que nous avons annoncé.

29 On devine maintenant en quoi Enr le nt ces difficultés nouvelles. Dans toutes les hypothèses visées sans aucun doute par l’article 1504,.comme dans celle que nous venons d'examiner, un seul point élait en question : la consistance ou la valeur du mobilier échu à la femme, le titre d'acquisition étant supposé régulièrement établi. Supposons maintenant que ce titre d'acquisition, la femme ne puisse l’établir d'après le droit commun, et demande à en faire la preuve par la commune renommée. Le pourra-t-elle ? À deux reprises, les tribunaux ont eu à répondre à cette question en matière de dissimulation et de don manuel.

a) Dissimulation. — Nous savons déjà comment se présente la difficulté en matière de dissimulation. La femme veut prouver par commune renommée qu’une dissimulation de prix a été faite dans l'acte de vente d’un de ses propres immobiliers. Il ne s’agit plus seulement de ta preuve de l'importance de la dissimulation, mais de la preuve du fait même de la dissimulation. On pressent la réponse faite par la Cour de

(x) Arrêt du 18 janvier 1875, S. 76. 1. 5. note LaBre.

cassation à la nouvelle prétention de la femme. Elle n’a pas hésité à la repousser (1).

Il faut reconnaître que les conséquences auxquelles conduirait l'application à notre hypothèse de la commune renommée, renforcent singulièrement cette décision. Il arrive, en effet, fréquemment que la vente est faite par la femme ellemême autorisée de son mari. Admettre alors la commune renommée, ce serait, sous le couvert d’un système de preuves, donner à la femme une véritable incapacité dotale ; elle serait, suivant l'expression de M. Labbé, « sauvée de ses propres actes et sauvée contre elle-même » (2) Aussi estimons-nous que la Cour de cassation a eu raison de ne pas suivre les Cours de Bourges et de Besançon qui s'étaient prononcées pour l'admission de la commune renommée. Nous justifierons bientôt d’un mot cette solution. La situation de la femme reste d’ailleurs excellente. Elle ne pourra, disons-nous, invoquer l'article 1504, mais elle bénéficiera de l’article 1348. La Cour suprême considère en effet qu'en portant au contrat de vente une somme inférieure à celle que l’acheteur s'est engagé à payer el a effectivement versée, le mari a commis un quasidélit donnant ouverture à une indemnité. Pour établir son droit à l'indemnité, la femme pourra user de tous les moyens de preuve autorisés par le droit commun, sans qu'il y ait à distinguer entre le mari et les créanciers de la communauté (art. 1332). Elle pourra d'ailleurs en user même dans le cas où elle aura concouru à l'acte d’aliénation, par ce motif, dit la Cour, « qu’elle ne saurait perdre une partie de la récompense que lui accorde l'article 1436 par un fait qui doit être considéré comme le résultat forcé de l'ascendant marital ».-

b) Don manuel. — C’est dans des termes, en apparence identiques, que se pose la question en matière de don manuel. La femme peut-elle établir par la commune renommée l'existence

(1) Req. 18 janvier 1875, précité; Civ, 30 décembre 1857, D. 58. r. 38; Douai 28 avril 185%, D 52. 2. 990; contrà Besançon, at juin 1845, D. 51 5. 93; Bourges, 4 juillet 1874, sous Cass., 18 janvier 1875.

(2) Note sous Cass., 18 janvier 1895, précité,

d'un don manuel? Contrairement à la position prise parelle en matière de dissimulation, la Cour de cassation répond ici affirmativement.

« Attendu, lisons-nous dans un arrêt de la Chambre civile du 29 décembre 1902 (1), qu'aux termes de l’article 1504-2° applicable au régime de communauté réduite aux acquêts, la femme est admise à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur du mobilier qui lui est échu au cours du mariage, lorsque le mari a négligé d'en faire inventaire. Attendu que cette disposition peut être invoquée par la femme à l’effet d'établir non seulement la valeur de ce mobilier, mais Je fait même de son acquisition, notamment au moyen de dons manuels ». N'y at-il pas contradiction entre cette solution et celle de l'arrêt du 18 janvier 1835 rendu dans l’hypothèse de la dissimulation ? Ne s'agit-il pas dans les deux cas d'établir le titre d'acquisilion, et la même solution de s'impose-t-elle pas ? En réalité la situation n’est identique qu'en apparence et la divergence des solutions s'explique parfaitement. Ün trait essentiel la souligne, Nous avons noté que l'arrêt du 18 janvier 1879 aulorisait la femme à prouver par tous moyens son droit à une indemnité, même à l'encontre des créanciers de la communauté, En serait-il de même dans notre hypothèse ? Incontestablement non!la femme ne pourrait établir l'existence du don manuel à l'encontre des créanciers de la communauté qu’à l'aide d'un inventaire (2). Cette seule différence nous permet d'apercevoir l'opposition profonde qui sépare les deux situations. En réalité, il ne s’agit pas pour la femme qui demande à prouver l’existence d’une dissimulation de prix, d'établir le titre d'acquisition d’un propre; il s'agit d'établir son droit à une indemnité résultant d’une faute quasi délic-

{1} D. 1904. r. 4or, note de M Guéxér. Dans le même sens, Req. 28 nov. 1866, S 67.1 110, D. 67. 1. 209: Douai, 11 avril 1884. S. 84. 2. 156 ; contra, Douai, 27 mai 1841, S. 41 2. 44o: Bordeaux, 26 janvier 1874. S. 74. 2. 140; Angers, h mars 1504, S 10904 2.981. ‘

(2) Nous justifierons plus tard cette affirmation.

tuelle du mari. Le droit spécial du régime de communauté né peut alors intervenir; c’est le droit commun de l’article 1348-1° qui reçoit application.

La formule de l’arrêt de 1902 demeure donc entière : la femme peut établir par la commune renommée l’existence du titre d'acquisition. Il reste toutefois une deuxième contradiction beaucoup plus délicate à écarter. La Cour de cassation s’est en effet refusée à suivre jusqu'au bout la logique de son système. Si elle autorise la femme à établir par la commune renommée l'existence d’un don manuel à elle fait par un tiers, elle lui refuse ce droit lorsque le don manuel a été fait par le mari. Ainsi a décidé un arrêt de la Chambre civile du 6 février 1905 (1). « Attendu, dit-il, que la femme doit être déclarée irrecevable à établir, à l’aide des modes de preuve prévus par ces textes (art. 1415 et 1504) l'existence d’un don manuel inférieur à 150 francs, lorsque cette libéralité lui a été faite, non par un tiers, mais par son mari lui-même ; — que d'une part, en effet, dans cette dernière hypothèse, il n’existe aucune obligation pour le mari de faire dresser un inventaire ou un autre acte constatant la remise des valeurs à sa femme: — et que, d’autre part, il n'y a pas nécessairement impossibilité morale à ce que la femme obtienne du mari, qui se dépouille en sa faveur, un écrit quelconque établissant la libéralité dont elle est l'objet ». Des raisons alléguées par la Cour suprême à l'appui de sa décision, la première seule nous intéresse comme visant l'article 1504. On en devine aisément l'insuffisance. Comme l'a très justement fait observer M. Naquet (2), on ne voil pas pourquoi le mari,administrateur des biens donnés à sa femme par un tiers, ne le serait pas des biens par lui donnés. La différence que la Cour établit ainsi entre ces deux sortes de biens paraît purement arbitraire. Mais il faudrait se garder d'apprécier l'arrêt sur ses seuls motifs. Nous devons introduire dans le débat un élément nonveau qui en modifie

(2) D. 1905. 1. 481, note de M. Guénée, S. 1907. 1. 393, note M, Naquer. (2) Note au S, 1907. 1. 393.

singulièrement la physionomie. Nous voulons parler du régime matrimonial des deux époux. Sous quel régime étaientils mariés? Les nombreux arrêts auxquels a donné lieu cette affaire Abdy n’apportent sur ce point aucune précision. I] nous semble, toutefois, d’après les faits qui ont été rapportés, que les époux étaient soumis à la loi anglaise. Le mari était anglais, la femme d'origine hongroise, etle mariage avait eu lieu à Londres (1). Si cette interprétation est exacte, le rejet de la commune renommée s’expliquerait tout naturellement, cette preuve étant, nous le verrons par la suite, intimement liée aux régimes de communauté, et ne pouvant être étendue, d'après la jurisprudence elle-même, aux autres régimes. Mais, de plus, nous pourrions lire très facilement les motifs donnés par la Cour suprême. Elle aurait raison de dire que le mari n'était pas tenu en tant qu'administrateur de faire dresser inventaire des objets dont il faisait don à sa femme, le mari n'étant pas, d’après la loi anglaise, administrateur des biens de sa femme. On comprendrait aussi l’argument tiré de l'impossibilité morale. Nous verrons en effet que, en dehors des régimes de communauté, la femme est soumise pour la preuve de ses reprises au droit commun. Il lui est alors possible, pour bénéficier de l'article 1348, de prouver qu’elle était dans l'impossibilité morale d'obtenir de son mari un écrit (2). Nous croyons, dès lors, que Le principe posé dans l'arrêt du 29 décembre 1902, autorisant la femme à établir par la commune renommée l'existence du ütre d'acquisition, demeure sans réserve (3).

(1) En ce sens v. Caanmonr. Examen doctrinal, Revue critique, 1909, p. 529.

(2) Civ. 28 octobre 1908 ; D. 190g. 1. 170, note de M. Capiranr; Sir, CHARMONT, Revue critique, 1909, p. 527; Wauc, Revue trimestrielle, 1909, p 164.

(3) Nous ne saurions afärmer d’une manière trop absolue l'exactitude de notre interprétation de l'arrêt du 6 février 1905. Les deux époux avaient en effet, aussitôt le mariage célébré, fixé leur domicile matrimonial en France, N'avaient-ils pas ainsi manifesté leur intention de se soumettre à la loi française? Comment aussi expliquer, si les époux étaient soumis à la loi anglaise, que la Cour de Cassation ait discuté la question sur le terrain de l'article 1504? Mais, même en admetlant l'interprétation contraire à celle que nous avons adoptée, la doctrine de l'arrêt de 1902 ne saurait être atteinte, les magistrats ayant eu surlout en vue

Nous avons, avec cette dernière difficulté, achevé de préciser les hypothèses régies par les articles 1415 et 1504. Le premier de ces articles autorise la preuve par commune renommée de la consistance et de la valeur d’un mobilier non inventorié compris dans une succession mixte échue pendant la communauté à une femme commune. Le second autorise cette même preuve pour établir l’existence, la consistance et la valeur d'un mobilier propre, échu à une femme mariée sous le régime de la communauté d'acquêts, à un titre quelconque, réserve-faite de l'hypothèse de la dissimulation. De plus, dans toutes les hypothèses où la commune renommée a été admise, nous avons constalé la nécessité d’un inventaire à l'égard des créanciers de la communauté. Là au contraire où cet inventaire n'était pas nécessaire la commune renommée a été rejetée. Inventaire et commune renommée nous sont apparus comme intimement liés.

en 1905 d'écarter la prétention d’une femme qui n'était digne d'aucun intérêt. L'arrêt du 6 fevrier 1909 serait un arrèt d'espèce.

Conditions d’application de la preuve par commune renommée aux hypothèses régies par les articles 4415 et 1504

Le fonctionnement de la preuve par commune renommée dans les hypothèses que nous venons de dégager soulève trois questions essentielles qu'il nous faut successivement examiner :

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