À qui peut-elle être opposée
J. — La preuve par commune renommée, dans tous les cas cas où la loi l’autorise, peut être invoquée, à n’en pas douter, par la femme et par ses héritiers; les articles 1415 et 1504 sont formels. A l'inverse, nous déclare l'article 1415, le mari n’est jamais recevable à user de cette preuve. Mais ni l’article 1415, ni l'article 1504 ne parlent des héritiers du mari. Les principes généraux nous amènent à dire que les héritiers du mari, étant ses ayants cause, ne doivent pas avoir plus de droits que leur auteur. Ce principe fondamental d'égalité de situation du mari et de ses héritiers ne peut être écarté que par un texte ou une raison décisive. De texte, nous n'en avons pas; mais on a prétendu trouver une raison décisive dans la nature de la preuve dont il s’agit. La preuve par commune renommée, a-t-on dit (1), est une preuve dirigée contre le
(1) Romière et Pont, Contrat de mariage, tome I, n° 762.
mari qui a omis de faire inventaire. Les peines étant personnelles ne doivent atteindre que les personnes mêmes visées par la loi. Or la loi ne parle pas des héritiers du mari; et il est, d’ailleurs, parfaitement juste que ceux-ci n'aient pas à souffrir d’une faute dont leur auteur est seul coupable. Ils peuvent donc se servir de la commune renommée. Un tel raisonnement, si rigoureux en apparence, constitue, au fond,un pur paralogisme. Admettons, en effet, provisoirement, celte idée de peine civile qui est à la base du raisonnement. En quoi consisterait-elle ? Serait-ce dans l'interdiction pour le mari de se servir de la commune renommée? Evidemment non, mais dans la possibilité pour la femme d’en user. Cela suffit à ruiner le raisonnement. Allons plus loin. Même en considérant comme une peine l'exclasion de la commune renommée pour le mari, le raisonnement manquerait encore de base. Il suppose, en effet, démontré que le principe de la personnalité des peines s'applique aussi bien à la peine civile qu'aux peines criminelles. Or, rien n'est moins certain. À maintes reprises, la Cour de cassation a jugé le contraire en matière de recel, par exemple, en décidant que la peine du recel frappait aussi bien les héritiers du conjoint et de l'héritier que l'héritier ou le conjoint lui-même (1). Il n'y a pas à insister. Mème en considérant la preuve par commune renommée comme une peine, même en admettant que l’idée de peine est attachée à l'exclusion de la commune renommée pour le mari, on n'aboutit nullement à autoriser les héritiers du mari à se servir de celte preuve exceptionnelle. Aussi bien ce n’est pas dans la nature de la preuve par commune renommée qu'ils trouveront une raison décisive. Mais ils peuvent se placer sur un autre terrain, en apparence plus solide. Ce terrain, on l'a deviné, est celui de la réserve. Les héritiers du mari puisent en effet dans la réserve un droit propre; en tant
(1) Cass., 4 déc. 1844.S. 1845. 1. 191 ; Trib. d'Auxerre, 16 février 188r,S. 81. 2. 94; Cass., 11 nov. 95, S. g6 1.281; Civ 7 déc, 1898, S. 1900. tr. 29, nole de M. Ferro. Ce dernier arrêt statue sur une hypothèse où l'héritier ne pouvait échapper à la peine, étant convaincu de complicité.
CONDITION D'APPLICATION DE. LA PREUVE PAR COMMUNE Li
que réservalaires, ils cessent d’être les ayants cause de leur auteur Supposons donc que le défaut d'inventaire porte atteinte à leur réserve. Pourront-ils faire preuve par commune renommée de la consistance et valeur du mobilier non inventorié ? Il importe de voir de façon précise comment naît la difficulté. Sur l'article 1415, il faut supposer que la communauté a payé la lotalité des dettes de la succession mixte, le mari n'ayant pas fait inventaire. Or, dans cette hypothèse, la Cour de cassation déclare que, tant que le mari n’a pas fait
inventaire du mobilier de cette succession, ou que les héritiers du mari n'établissent pas la consistance de ce mobilier, le mari ou ses héritiers n’ont aucune répétition à exercer contre la femme, à raison des dettes de cette succession payées par la communauté. Faute de pouvoir réclamer cette récompense, les héritiers voient leur réserve atteinte. Sur l’article 1504, la question se pose de façon un peu différente. Il faut supposer que le mari n’a pas fait inventaire d’un mobilier à lui échu et qui doit lui rester propre. Ce mobilier est déclaré commun et les héritiers en souffrent dans leur réserve, On peut, d'ailleurs, compliquer l'hypothèse. Les héritiers du mari apportent la preuve que le défaut d'inventaire a été calculé de la part de leur auteur de façon à avantager indirectement sa femme. Le défaut d'inventaire, disent-ils, cache alors une donation déguisée, et l’article rog9 doit recevoir application.
Toutes ces difficultés ont été touchées par deux arrêts d'appel, l’un de Limoges du 3 août 1861, l’autre de Caen du ir février 1890 (1). Ils admettent tous deux une grande liberté de preuves, mais non pas la commune renommée. « Attendu, dit la Cour de Caen, que (si la somme en litige était réputée commune) la quotité d’usufruit dont la loi permet la disposition au profit du conjoint serait ainsi dépassée, et la réserve de l'héritier entamée, que la mineure Partin, non plus du chef de son auteur, mais en vertu d'un droit propre, est donc
(5) S, 61, 2. 24ret Rec. arrêts de Caen et de Rouen, 180, p. 159. Picard 9
18 CHAPITRE Il
fondée à établir l'avantage indirect fait à l'époux aux dépens de la réserve par l'attribution à la communauté de la somme en litige, et que, s'agissant d'une fraude à la loi, elle doit être admise à faire cette preuve par lous moyens, même par présomptions ». Nous admettons pleinemeut la doctrine de ces arrêts. Il est, tout d'abord, croyons-nous, certain que nous ne nous trouvons dans aucun cas en présence d’une libéralité indirecte, par la raison que les avantages résultant du fonctionnement des règles de la communauté ne peuvent, suivant la disposition finale de l’article 1527, être considérés comme des libéralités, tout au moins s’il n’existe pas d’enfants d’un précédent mariage. Il ne peut donc y avoir violation de l’article 1099. Mais on doit incontestablement autoriser les héritiers réservalaires, dans l’hypothèse où il est régulièrement établi que le mari a voulu intentionnellement porter atteinte à la réserve, à prouver par tous moyens la consistance et valeur du mobilier propre au mari, car il y a fraude à la loi. La même solution s'impose, s’il existe des enfants d'un premier lit. Il y a alors libéralité véritable, libéralité déguisée, nulle aux termes de l'article 1099; on doit autoriser tous moyens de preuve, mais non la commune renommée.
En définitive seuls la femme et ses héritiers pourront user de la preuve par commune renommée. Mais qu'on entende bien ce que cela signifie. Seuls, la femme et ses héritiers pourront prendre l'initiative de cette preuve, mais il est bien certain que, celle inilialive prise, les héritiers, pour leur défense, pourront opposer des preuves identiques.
IT. — La condition primordiale à laquelle est subordonnée l'application de la commune renommée est le défaut d’inventaire (art. 1415 et 1504). Le défaut d'inventaire autorise la commune renommée ; l'inventaire régulier l’exclut. Mais entre le défaut d'inventaire et l’inventaire régulier, il y a place pour l'inventaire tardif et pour l'inventaire incomplet. Quelle sera l'influence de ces deux vices? Pour l'inventaire tardif il ne semble pas que la difficulté soit bien sérieuse. On sait que le code ne contient pas de texte général pour le délai de confection