CONDITION D'APPLICATION DE LA PREUVE PAR COMMUNE
d'un inventaire. Le Code de procédure civile est muet. Seul, le Code civil, à propos du bénéfice d'inventaire (art. 795), de la renonciation de la femme à la communauté (art. 1456), et des droits de la veuve (art. 1465) fixe ce délai à trois mois. Cette fixation est faite par le Code dans l'intérêt des créanciers, et il attache à l'observation de ce délai une sanction, quiva, comme dans l’hypothèse de l’article 1456, jusqu'à la suppression du droit que l’inventaire a pour mission de sauvegarder. Une telle rigueur doit nous faire hésiter à généraliser les dispositions des articles 795, 1456 et 1465. Mais il y a plus. Les articles 1415 et 1504 nous placent en présence d’un administrateur de la fortune d’autrui. Or quand la loi veut imposer un délai de rigueur à un administrateur de ce genre, elle prend soin de le dire (art. 451 et 452 du Code civ.). Il semble dès lors qu'assimiler, dans notre hypothèse, l’inventaire tardif à l’absence d’inventaire serait créer une présomption de faute là où la loi n’en édicte pas. Nous verrons d'ailleurs, en étudiant l’article 1442, où la question se pose dans les mêmes termes, que la jurisprudence n'a pas hésité à déclarer parfaitement valable l'inventaire tardif.
En est-il de mème de l'inventaire incomplet ?1Il faut, croyonsnous, soigneusement distinguer entre l'inventaire involontairement incomplet et l’inventaire volontairement incomplet.
1° /nventaire involontairement incomplet. — Comme pour l'inventaire tardif, nous admettons ici le rejet de la commune renommée. Le mari n’a commis qu'une simple négligence ; il a voulu se plier aux exigences de la loi, il a fait inventaire. Une simple omission involontaire ne doit pas entrainer contre lui une sanction aussi dure que la commune renommée. Tel est, d'ailleurs, le sentiment de la jurisprudence. On trouve, sans doute, un arrêt en apparence contraire (1). Mais les circonstances donnent à la décision sa Juste valeur. Le demandeur articulait des versements d'argent antérieurs à l'inventaire, et non mentionnés dans celui-ci.
(1) Req. 28 nov. 1866. S, 67. 1, 110,
Sur cette seule articulation, la Cour l’a autorisé à faire preuve par la commune renommée de ces versements. Mais, il semble bien à la lecture de l'arrêt, que, eu égard à l'importance des sommes omises dans l’inventaire, cette omission n'a pu être ‘considérée que comme volontaire. En tout cas, un arrêt postérieur ne laisse place à aucun doute (r): « Attendu, dit-il, que si l’article 1504, dans le cas où aucun inventaire n'a été dressé, déroge au droitcommun en faveur de la femme contre le mari, il n'entend pas dans le cas contraire y déroger en faveur du mari contre la femme; que celle-ci conserve dès lors la faculté d'invoquer les règles ordinaires du Code civil en matière de preuve ». Et en conséquence elle a décidé que, s'il existe un commencement de preuve par écrit, la femme peut par tous les moyens légaux établir la consistance réelle du mobilier contre et outre le contenu de l'inventaire. On est loin, on le voit, de la commune renommée. Cet arrêt a été confirmé par un arrêt récent, rendu, il est vrai, à propos du bénéfice d’émolument, mais qu'il est légitime de faire intervenir ici, la difficulté étant exactement la même. Il décide que l'inventaire ne peut être déclaré infidèle, alors même qu'il aurait omis certains objets de la communauté, si d’après les déclarations des juges du fond, cette omission ne présente aucun caractère frauduleux et s'explique soit parce que les objets omis étaient sans valeur, soit parce que la femme avait pu de bonne foi s'en croire propriétaire (2).
2° Inventaire volontairement incomplet. — En présence d’un inventaire volontairement incomplet, la femme ouses héritiers peuvent, sans aucun doute, invoquer la commune renommée. L’omission volontaire vicie radicalement l'inventaire. A une condition, toutefois, c'est que le caractère volontaire de l’omission résulte de preuve admises par le droit commun. Il sufüt, d’ailleurs, puisqu'on se trouve en présence d'une fraude, que l'ensemble des circonstances révèle l'existence de cette fraude.
{r) Req. 20 juin 1883. S. 85. 1. 107.
(2) Req. 5 juillet 1909, Gasetle du Palais, 10 nov, 1909.