‹ De la preuve par commune renomméeChapitre 7 sur 26 · CONDITION D'APPLICATION DE LA PREUVE PAR COMMUNE · texte numérisé non relu

CONDITION D'APPLICATION DE LA PREUVE PAR COMMUNE

Nous ne pouvons ici nous empêcher de faire allusion à une institution, qui repose, comme la commune renommée, sur une idée de sanction, nous voulons parler du recel Non pas que le recel puisse s'appliquer aux hypothèses mêmes régies par la commune renommée puisqu'il ne se comprend que pour les effets de communauté, alors que la commune renommée n'intervient qu'au sujet des propres mobiliers de la femme. Mais, cette différence mise à part, les conditions d'application des deux institutions se rapprochent singulièrement. Nous disons que l’omission volontaire dans un inventaire dressé par le mari des propres mobiliers de sa femme est sanctionnée par la commune renommée. Or, on le sait, une jurisprudence abondante décide que l’omission volontaire dans un inventaire dressé par l’un des époux des biens de la communauté est sanctionnée par les peines du recel (r). Il existe, toutefois, une différence qu'il est intéressant de signaler. Elle ressort d'un arrêt de Rouen du 20 février 1897 (2). Get arrêt décide que le recel ne sanctionnera l’omission, que si l'intention frauduleuse a persisté à la date de la dissolution de la communauté. Pour la commune renommée, au contraire, il suffit que celte intention ait été concomitante à la confection de l’inventaire.

Nous arrivons maintenant à l’étude de la troisième question que nous avons annoncée : à qui la commune renommée peutelle être opposée ? En raison de son importance, nous lui consacrons un chapitre spécial.

(1) V. les deux arrêts de principe. Civ, 11 Juillet 1893, S. 94. 1. 219 et Civ. a1 mars 1894, S 06. 1. 233, note de M. Wa. V. aussi Paris, 28 nov. 1898, D.99, 2. 481, note de M. Barrin; Civ. 5 juillet 1893, D. 93. 1. 145, note de M. PLanior,

La commune renommée et les créanciers de la communauté

La commune renommée, avons-nous dit, peut être invoquée par la femme et ses héritiers, à la condition qu'il n'y ait pas eu inventaire ou que l'inventaire ait été volontairement incomplet. Nous devons encore nous demander si elle est opposable aux créanciers de la communauté (1). Poser cette question, c’est, on le voit immédiatement, soulever sous un angle particulier la question si connue de la preuve des reprises de la femme à l'égard des créanciers de la communauté. Notre intention n’est pas de reprendre une fois de plus celte question, tout au moins sous la forme où elle est le plus souvent étudiée. Nous voulons exposer toutes les solutions juridiques concernant la commune renommée, afin d'en dégager une formule explicative. Nous cherchons pour l'instant une de ces solutions : l'opposabilité, ou la non-opposabilité de la commune renommée aux créanciers de la communauté. Aussi estimons-nous inulile d'entrer dans le détail des systèmes qui ont été construits en matière de reprises, ou même de les exposer. Nous nous efforcerons seulement dé décrire aussi exactement que possible la difficulté à résoudre. Nous dégagerons ensuite du point de vue de la commune renommée les conséquences auxquelles conduisent les deux systèmes

(1) L'opposition de la commune renommée aux héritiers du mari et à ses créanciers personnels n'est, en effet, guère discutable, La question ne souffre difficulté que pour les créanciers communs.

opposés : celui de la doctrine et celui de la jurisprudence. Nous verrons, alors, de ces deux systèmes, celui qui nous paraîtra s’imposer.

Quelle est, en premier lieu, la question précise à laquelle nous devons répondre ?

I. — Dégageons tout d'abord les hypothèses pratiques qui fournissent la matière de la difficulté.

A vrai dire, l'article 1415 semble n’offrir qu'une hypothèse, mettant directement en jeu les créanciers de la communauté. C'est celle où la femme a payé la totalité des dettes de la succession mixte. Elle a droit, dans ce cas, à une récompense qui se calcule proportionnellement à la valeur du mobilier comparée à celle des immeubles. C'est la valeur de ce mobilier que la femme, à défaut d'inventaire, veut établir par la commune renommée. Grâce à cette preuve très élastique, elle va diminuer, peut-être plus que de raison, le dividende des créanciers de la communauté en augmentant leur nombre, et elle risquera de les évincer par son hypothèque légale. Ce qui caractérise donc cette hypothèse, c’est que la femme se présente comme créancière d’une reprise en valeur, sa prétention se trouvant reposer sur la commune renommée. Cette hypothèse est, semble-t-il, la seule que nous présente l’article 1415, Si, en effet, la communauté a payé toutes les dettes de la succéssion, la femme est débitrice d'une récompense et pour l’établir il faut toujours faire intervenir la valeur du mobilier, Mais la Cour de cassation, nous l’avons déjà vu, décide que cette récompense ne pourra être exercée contre la femme qu’à charge parle mari (ses héritiers ou les créanciers de la communauté) de prouver, à défaut d'inventaire, par des moyens de preuve, tirés du droit commun, la valeur de ce mobilier. La femme n’a aucune preuve à faire. On pourrait, toutefois, l'autoriser à combattre par la commune renommée les preu-

ves écrites fournies par le mari. Pourrait-elle, dans ce cas, agir de même à l'encontre des créanciers de la communauté ?

L'article 1504 nous présente deux hypothèses nettement caractérisées, les deux hypothèses classiques de reprise en pature et de reprise en valeur. On peut facilement les construire. Il suffit de supposer que le mobilier échu à la femme pendant le mariage et non inventorié ait été aliéné ou consiste en argent pour avoir l'hypothèse de reprise à valeur. Si, au contraire, ce mobilier est demeuré en nature dans la communauté, la femme le revendiquera, en établissant son droit de propriété par la commune renommée.

Telles sont les diverses hypothèses, qui fournissent matière à la difficulté. La commune renommée est invoquée tour à tour comme preuve de l'étendue d’un droit de créance, et comme preuve d’un droit de propriété. De toute façon, la réaction sur les droits des créanciers de Ia communauté se fait sentir. On diminue leur dividende, ou on diminue l'actif sur” lequel ils doivent être payés. Le résultat est identique pour eux ; il se traduit dans les deux cas par une perte. Il s'agit précisément de savoir si cette perte, ils sont tenus de l’éprouver du chef de la commune renommée.

IT. — D'où provient donc la difficulté? Il semble en effet, au premier abord, qu’il n’y ait aucune différence à faire entre le mari et les créanciers de la communauté. Pourquoi ceux-ci auraient-il plus de droits que leur auteur, alors surtout que les articles 1415 et 1504 ne font aucune distinction entre eux? Sans doute. Ainsi la difficulté ne provient-elle pas des articles 1415 et 1504, mais de l'article 1510. Ce dernier article, visant expressément la clause de séparation de dettes, décide qu'au cas où les époux auront adopté l’un et l’autre cette clause, si le mobilier antérieur au mariage ou échu depuis n'a pas été constaté par un inventaire, la clause de séparation, valable entre époux, ne sera point opposable aux créanciers. Ce texte décide donc, notamment, que le mobilier échu au mari ou à la femme pendant le mariage sera réputé com-

mun à l’égard des créanciers de l’autre conjoint ou des créanciers de la communauté, à moins qu'il n’en ait été dressé inventaire. L’inventaire devient ainsi, semble-t-il, “le seul: mode de preuve opposable aux créanciers; la commune renommée est rigoureusement exclue. On a,ilest vrai, formellement contesté cette interprétation de l'article 1510 (1). Cet article, a-t-on dit, vise une hypothèse complètement différente de la nôtre. Il met seulement en présence l'époux qui a des dettes et ses propres créanciers. L'inventaire des meubles de l'époux débiteur permettra alors de restreindre le droit de poursuite de ses créanciers aux meubles inventoriés, Sinon, ils auraient action sur les biens de la communauté. Mais l’article 1510 n’a pas du tout pour but d'autoriser les créanciers de l'autre conjoint ou de la communauté à agir sur ces meubles, si aucun inventaire n’en a été dressé. Admettons cette interprétation ; la difficulté ne se sera pas évanouie. Nous aurons simplement changé d'article ; à la place de l’article 1510 nous aurons l’article 1499. Ce dernier, en effet, décide que «si le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis n’a pas été constaté par un inventaire ou un état en bonne forme, il est réputé acquêt » et celte présomption est absolue à l'égard des créanciers de la communauté. Qu’on fasse donc entrer en ligne de compte l’article 15r0 ou l'article 1499, le problème reste le même. A l'égard des créanciers de la communauté, la commune renommée est exclue; le seul mode de preuve possible est l’inventaire. Que deviennent alors les articles 1415 et 1504 ? Nous sommes, maintenant, nettement en face de la difficulté, tout au moins en partie. Nous voyons, de façon précise, le conflit qui existe entre l’article 1499 ou 1510 et l’article 1504. Ces articles visent le même régime et la même hypothèse ; et tandis que l’un permet à la femme la commune renommée, les autres la lui refusent. Il faut, de toute nécessité, les concilier. Le conflit est beaucoup plus délicat à saisir

(1) V les notes de M. Bürnoir sous les arrêts de Dijon, 4 février 1884, S. 1885. 2, 25 et Cass,, 22 nov. 1886, S. 1889. 1. 465. ,

entre les articles 1499 ou 1510 et l'article 1415. Cet article, en effet, s'occupe d’un régime et d’une situation essentiellement différents. A quel titre la disposition qu'il contient pourrait-elle être modifiée par des articles qui n’ont avec lui aucun lien apparent? Les développements qui vont suivre, et dont on excusera la longueur, visent à l'établir.

Nous touchons ici à une grave question de principe qui. peut se formuler en ces termes. Peut-on compléter les unes par les autres les dispositions du titre du contrat de mariage ? Pour préciser, y a-t-il des règles de régime matrimonial visant l'administration des biens pendant le mariage? On trouverait, en jurisprudence, des éléments pour résoudre cette question, car les tribunaux n'ont pas hésité à étendre certains textes du régime dotal à la communauté, comme l'article 1551 (r). Notre question est, à la vérité, un peu différente et moins générale, mais de nature identique. Peut-on compléter les anes par les autres les dispositions du chapitre de la communauté ? Nous avons un texte de communauté conventionnelle; pouvons-nous l'étendre à la communauté légale? Le Code nous dit bien dans l'article 1528 que « la communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale. pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat», maisil n'autorise nullement, au moins de façon expresse, la généralisation des textes de la communauté conventionnelle à la communauté légale. Il nous faut donc. à défaut de texte, une raison tirée des principes. Pour certains auteurs, cette raison se dégage tout naturellement du caractère juridique de la communauté légale. La communauté légale, disent-ils, n'est pas autre chose qu'une communauté conventionnelle tacite. Elle repose sur l'intenüion présumée des époux. Ainsi en est-il de l'article 1415. Or, peut-on dire, la disposition de l’article 1504, c’est la sanction

(1) Paris, 11 mai 1837, S. 37, 2 306, Cass.. 14 nov, 1855, S. 56 1. 11. Par-contre l'article 1569 présumant le paiement de la dot au mari lorsque dix ans se sont écoulés depuis l'échéance des termes ne peut étre étendu en dehors du régime dotal, Dijon, r1 mai 1888, S. 88. 2. 230.

conventionnelle des obligations assumées par le mari. Celui-ci se soumet en acceptant la communauté d’acquêts à la sanction de la commune renommée, Mais comme cette preuve est trop dangereuse pour Îles créanciers de la communauté, elle ne leur est pas applicable (art, 1499 ou 1510). Il est, alors, tout naturel que cette restriction s'applique aussi à hypothèse de l'article 1415 où la commune renommée a la même origine conventionnelle que dans l'hypothèse prévue par l’article 1504. Cette conception peut d’ailleurs trouver appui dans deux arrêts d'appel de Poitiers et de Dijon (r). Ces deux arrêts visent expressément la question de savoir si une clause du contrat de mariage peut rendre la commune renommée opposable aux créanciers, et tandis que la Cour de Poitiers admet la validité d'une pareille clause, la Cour de Dijon la repousse. La solution de la Cour de Poitiers est évidemment directement issue du caractère conventionnel attribué aux articles 1415 et1504. On n’en peut, cependant, tirer argument, la Cour de cassation l'ayant formellement repoussée(2). Mais à lire attentivement ces deux arrêts, il semble qu'ils auraient admis l'extension conventionnelle de la commune renommée dans les rapports entre les époux. Une telle solution serait en parfaile harmonie avec/la doctrine que nous exposons, Mais cette doctrine ne nous paraîl pas acceptable ; elle repose sur deux affirmations pareillement inexactes :le caractère conventionnel de Ta communauté légale et le caractère conventionnel des articles 1504 et 1910.

Le caractère juridique de la communauté légale a donné lieu à des discussions célèbres sur le terrain du Droit international privé. On sait comment Dumoulin fat amené à formuler la proposition que nous combattons, afin d'éviter en matière matrimoniale les inconvénients résultant de la réalité des coutumes. Elle rendit, de ce point de vue, des services incontestés, Mais elle n'en reposait pas moins sur une base

r) Poitiers, 16 déc. 1868, S. 70. 3. 42 ; Dijon, 14 août 1872; S. 72.2. 182. (2) Req. 3 mars 1902, D. 1904. 1. 188.

inexacte et les arguments que d'Argentré lui opposait alors n'ont pas vieilli aujourd’hui. Comment parler de convention tacite. alors que le plus souvent les époux, qui se marient sans contrat, ne se préoccupent pas des conséquences pécuniaires de leur union. Ils ignorent le régime auquel ils serontsoumis, et lorsque plusieurs lois s'offrent à eux, ils ne songent pas à choisir entre elles. Mais il y a plus. Que l’on suppose deux époux ayant fait un contrat de mariage excluant la communauté ; ce contrat est annulé; les époux vont se trouver soumis au régime qu'ils avaient écarté d'une façon formelle. Parler alors de convention tacite, c’est fermer les yeux à l'évidence. Sans doute, il y a une large part faite à l'autonomie de la volonté dans le choix du régime matrimonial. Le régime légal n’est pas imposé aux futurs époux; mais pour en choisir un autreils doivent manifester leur volonté d'une façon expresse etmême par acte authentique d’après la loi française. Le régime légal est une conséquence directe du mariage. La volonté des époux peut le modifier à condition de prendre les formes nécessaires ; elle ne se trouve point à sa base. Cette conception paraît aujourd'hui adoptée par la majorité des auteurs Elle est toutefois condamnée par les arrêts au moinsen Droit international privé (1). Mais il semble qu'un revirement commence à se dessiner. Certains jugements avancent une solution intermédiaire qui pourrait fort bien servir de transition (2), et les Cours paraissent; sous couleur d'interprétation de la volonté des parties, appliquer la loi nationale des époux ou du mari. En tout cas, sur le terrain du Droit interne, les arrêts sont

(1) V. les derniers arrêts rendus à ce sujet, Req. 18 juillet 1905, D. 1906. 1. 70; Grenoble, 3 juillet 1907, D. 1907. 2. 403; Alger, 2 janvier 1908, D. 1909. 2. 69. V. pour les arrêts antérieurs la note de M, Prczer sous un arrêt de Paris 25 nov. 1891. S. 96. 2. 273. Pour les principes v. la note de M Auwniner sous un arrêt d'Alger du 2 mai 1898, S. 1900. 2. 257 et les auteurs cités.

(2) Nice, 11 août 1891, Clunet, 1893, p. 8go ; Toulon, 30 mai 1893, Clunet, 189 , p. 1196; Chambéry, 1et avril 1896, Clunet, 1898, p. 565: Amiens, 24 mars 1904. Clunet, 1905, p. 183; Trib. Marseille, 7 juillet 1904, Ciunet, 1905, P. 1039 ; surtout Seine, 2 mai 1902, Glunet, 1903, p. 366; Trib. première instance de Tunis, 9 mars 1905, Clunet, 1906, p. 445.

nettement hostiles à cette idée de convention tacite mise à Ja base de la communauté légale. Et cela nous suffit (1).

Nous ne pouvons davantage accepter le caractère conventionnel des articles 1504 et 1510. En vertu de quelle idée auraient-ils ce caractère, si ce n’est qu’il existe une communauté conventionnelle dont tous les rouages sont issus de la convention ? Mais on aperçoit, aisément, ce qu'une pareille idée contient d'erreur. Oui, il existe des clauses, tendant à modifier la communauté légale, clauses laissées à la libre volonté des parties; mais leur domaine est très restreint. Elles ne peuvent atteindre les règles fondamentales qui d’après la conception légale doivent se trouver à la base de toute communauté Or précisément, nous allons voir que les règles contenues dans les articles 1415, 1504 et 1510 sont du nombre de ces règles fondamentales et impératives.

Nous revenons ainsi à notre point de départ. En dehors de toute idée d'intention présumée, existe-t-il des règles communes à tous les régimes de communauté, et quelles sontelles ? Si en effet nous nous trouvons en présence de l’une

d'elles, nous n’aurons aucune hésitation à l’étendre. Telle est, précisément, notre conviction. La règle contenue dans l'article 1510 ou 1499 est pour nous une règle de régime de communauté, devant régir au même titre la communauté légale et la communauté conventionnelle.

Qu'il y ait des règles communes à tous les régimes de communauté, cela va de soi, car on doit trouver dans toute communauté, si modifiée soit elle par la convention, un noyau d'éléments identiques. Et ces éléments irréductibles, ces règles communes, faisant corps avec l’idée de communauté, doivent logiquement se caractériser par les trois traits essentiels suivants. Elles doivent être au-dessus de la volonté des parties; elles doivent être strictement restreintes, dans leur application, aux régimes de communauté ; enfin, par voie de conséquence, quels que soient les textes qui les contiennent, elles

(1) La suite du texte justifiera l’idée.

doivent être étendues à tous les régimes de communauté. Ces règles, que les traits précédents vont nous permettre de retrouver facilement, sont, croyons-nous, au nombre de {rois :

La première, la plus importante peut-être, nous est indiquée par le Code lui-même dans son article 1388. Les pouvoirs du mari sur la masse commune sont fixés impérativement par la loi; aucune atteinte ne peut leur être portée par la convention des parties. À ce premier trait s’en ajoute un second. Bien que les textes qui précisent les pouvoirs du mari se trouvent au chapitre de la communauté légale, leur application aux régimes de communauté conventionnelle ne fait aucun doute ; elle est commandée par l'article 1528. Enfin, puisque ces pouvoirs sont fixés par rapport à une masse commune, 1l est d’évidence qu’ils n'existent que Îà où existe une masse commune, dans les seuls régimes de communauté. Personne, au reste, ne fait de difficulté à admettre cette première règle de régime de communauté.

La deuxième règle, réunissant les caractères que nous avons dégagés, nous est indiquée par l'article 1527. Les avantages résultant au profit de l’un des deux époux de l'application des règles de la communauté ne constituent pas des libéralités, sauf à l'égard des enfants d'un premier lit. Cette règle, à laquelle la convention des parties ne peut porter atteinte, et qui est spéciale aux régimes de communauté, puisqu'elle suppose nécessairement l'existence d'une masse commune, s’applique pareillement à la communauté légale et à la communaulé conventionnelle (1). Elle constitue une règle de régime de communauté.

Il en est, croyons-nous, de même de la règle concernant la preuve des reprises de la femme à l'encontre des créanciers communs. On peul tout d'abord admetire comme hors de doute

(1) Bourges, »8 déc. 1891, S. 9». 2, 69; Rouen, 29 janv. 180%, S. 92° 2,164 : Nancy, 25 fév. 1891, S. g2. 2. 65, note de M. Bouucarr, Sur l'étendue de la règle, v. Cass. Ch. réunies, 19 déc. 1890, S. gr. 1. 129 et note de M. Wan.

que la convention des parties ne peut modifier le système de preuves fixé par la loi. Deux arrêts, que nous avons précédemmentindiqués, considérant ce système comme purement interprétatif, avaient autorisé certaines dérogations convention nelles (1). Mais la Cour de cassation a affirmé depuis en termes très nets son caractère impératif (2). Il est de même aujourd'hui cerlain que ce système ne peut recevoir application en dehors des régimes de communauté (3). Nous étudierons d'ailleurs par la suite les difficultés que cette restriction a soulevées. Reste donc le troisième caractère. Doit on étendre à la communauté légale le système des articles 1499 et 1510? Sur ce point, les arrêts ne fournissent pas de réponse expresse, la difficulté n'ayant jamais été soulevée en pratique. On peut, cependant, de certains motifs d'arrêts déduire que, le cas échéant, les tribunaux n'hésiteraient pas à faire cette extension (4). Quoiqu'il en soit, les auteurs ne font aucune difficulté à l'admettre (5). Par suite, nous pouvons dire que le système de preuve des reprises de la femme à l'encontre des créanciers de la communauté, tel que le formulent les articles 1499 et 1510, constitue une règle de régime de communauté, applicable par conséquent à loule femme commune qui, dans l'exercice de ses reprises, se trouve en présence de créanciers communs. La conclusion est maintenant facile à tirer. De même que les articles 1499 et 1510 réagissent sur l’article 1504, pareillement ils doivent réagir sur la situation prévue par l’article 1415. A la vérité, ce résultat ne paraît guère discutable ; tout au moins fallait-il lui donner une base solide. Allons maintenant plus avant, Il ne suffit pas d’avoir constaté l’existence de règles de régime de communauté, et d'en avoir déduit la conséquence nécessaire à la suite immédiate de nos développements. Il

(1) V. les arrêts de Poitiers du 16 déc. 1868 et Dijon, 14 août 1872 précités.

(2) Arrêt de Req. du 3 mars 1902, D. 1904. 1. 188.

(3) Civ 28 oct. 1908, D. 1909. 1. 170, note de M. Caprranr.

(4) Dijon, 14 août 1872, S. 7. 2. 139: Rouen. 9 mars 188, D. 99 2. 13.

(5. V. en particulier la note de M, Cariraxr sous l'arrêt précité du 28 oct. 1908. AuëntétiRau, lome V, $ 507, p 290; PLanioz, tomelIll, n° 1244 et sq. Rex, Preuve des reprêses, thèse Grenoble, 1908, p. 112.

faut de plus. au moins en quelques mots, en dégager l'esprit. Pourquoi les pouvoirs du mari sur la masse commune, ainsi que le caractère juridique des avantages résultant du fonetionnement des règles de la communauté et le système de preuve des reprises de la femme à l'encontre des créanciers communs constituent des règles de régime de communauté ? Il est d'autant plus intéressant de le rechercher qu'il s’agit Fà d'un phénomène spécial aux régimes de communauté. Nulle part, dans les autres régimes, nous ne (trouvons des règles impératives. Les dispositions qui se trouvent à la base des régimes autres que les régimes de communauté sont essentiellement interprétatives, au moins en ce sens qu elles peuvent toutes être modifiées par la convention. L'exemple le plus remarquable se trouve dans l'autorisation accordée par la jurispruaence à la femme dotale d'enlever au mari l'administration des biens dolaux zour se la réserver à elle-même (1). Pourquoi donc en est-il autrement en matière de communauté? La nature même des règles que nous avons dégagées va nous permettre de répondre. Ces règles visent essentiellement la masse commune dont elles ont pour but de préciser la physionomie juridique. Ce qui constitue l'essence du régime de communauté, ce sans quoi il n’existerait pas, c’est la masse commune. Cette masse commune peut être plus ou moins importante, les époux peuvent la réduire où l'augmenter à leur gré, mais dès qu’elle existe les règles essentielles de son fonctionnement et de sa liquidation à l'égard des tiers sont fixés par la loi, et l'intérêt du crédit exige qu'on ne puisse les modifier. La donnée générale de la communauté devait conduire jusque-là. Plus que tout autre ce régime prête à des collusions frauduleuses et il fallait, dans la mesure du possible, en préserver les tiers. Nous ne pouvons qu'indiquer l'idée. Il faudrait en montrer l'exactitude à propos de chacune des règles que nous avons dégagées etil serait hors de

propos de le faire ici. Nous pourrons seulement tenter cette

(1} Cass., 17 février 1886, S. 86, r. 161,

démonstralion en ce qui concerne la règle sur la preuve des reprises qui seule maintenant doit nous retenir.

Résumons-nous d’un mot. Tous les régimes de communauté supposent nécessairement l'existence d’une masse commune dont la structure juridique à l’égard des tiers est précise et immuable. Par suite, les règles qui la déterminent doivent présenter le mème caractère de nécessité et de généralité que la masse dont elles ne sont qu'un accessoire. La conclusion apparaît maintenant solidement appuyée. Le Code a organisé un système de preuve des reprises spécial à la femme commune; ce système doit régir tous les cas de reprises, sans qu'il y ait à distinguer entre les différents régimes de communauté.

IT. — Le conflit se présente ainsi à nous dans toute son ampleur. Les articles 1415 et 1504 permettent à la femme, sans aucune restriction, d'user de la commune renommée pour la preuve de ses reprises. Pour cette mème preuve, les articles 1499 et 1510 la réduisent à l’inventaire à l'encontre des créanciers communs. L'opposition ne peut être plus marquée. [1 faut de toute nécessité trouver une conciliation.

Ce n’est point, toutefois, à cette formule générale ‘et assez vague que se réduit, en dernière analyse, la difficulté qui nous relient. Il nous faut introduire dans le débat un dernier élément qui en précisera nettement la physionomie et nous placera directement en face du point litigieux. Nous sommes, en effet, en présence d’un système exceptionnel de preuve des reprises mobilières de la femme, dont nous cherchons à déterminer l’étendue et la portée. Ne devons-nous pas alors, et avant toute recherche, fixer, de façon rigoureuse, le droit commun qui s’'appliquerait en l'absence de ce système exceptionnel, puisque normalement c'est par rapport au droit commun que doit se déterminer l'étendue et la portée d'une exception? Il est d'autant plus nécessaire de le faire ici que, comme nous le disions, la question, à laquelle nous devons répondre, s’en trouvera modifiée.

Le droit commun, auquel la femme serait soumise pour la

Picard 3

preuve de ses reprises mobilières, si les articles 1415, 1504, 1499, 1510 n'existaient pas, se caractériserail par deux traits essentiels. Il conduirait à faire une distinction entre la femme agissant comme propriétaire et la femme agissant comme créancière, mais, par contre, aucune différence n'existerail entre le mari etles créanciers de la communauté. Les moyens de preuve opposables au premier le seraient aux seconûs. Ce sont ces deux propositions qu'il nous faut brièvement établir. La différence de situation de la femme propriétaire et de la femme créancière résulte tout naturellement de la différence même des titres qu'elleinvoque. Supposons d'abord qu'elle se présente en qualité de propriétaire. Elle revendique en nature des meubles qu'elle prétend lui appartenir. Sans aucun doute elle n'est pas tenue de produire un inventaire. Elle exerce une revendication, elle doit donc se conformer au droit commun de la revendication. On pourrait, toutefois, élever un doute. Il s’agit, en effet, d'une revendication mobilière : or l’article 2279 n’a-t-il pas supprimé une telle revendication ? Ce serait une erreur de le croire, et depuis longtemps la jurisprudence admet les actions personnelles en restitution. L’article 2279 ne produit effet que dans les rapports entre le tiers acquéreur de bonne foi et le verus dominus. La revendication reparaît dès qu'il s’agit des rapports entre auteur et ayant cause (1). Elle se traduit alors sous la forme d’un droit de préférence à l'égard des autres créanciers chirographaires. et le Code de procédure civileen fait une application très nette dans son article 608. [n’est donc pas douteux que nous soyons en présence d’une vérilable revendication mobilière. Dès lors, la revendication mobilière obéissant au point de vue de la preuve aux mêmes règles que la revendication immobilière, la preuve à fournir par la femme devra porter sur deux points. Elle devra établir, d'abord, l’origine de son droit sur la chose, c'est-à-dire son titre de propriete: Elle devra établir ensuite l'identité physique de l'objet qu'elle revendique avec celui sur

(1, Paris, 80 juin 1893, D, 94. 2. 6o1 et les renvois.

lequel elle a établi son droit de propriété. Cette dernière preuve se fera par tous moyens, puisqu'il s'agit de la preuve d’un fait matériel. Quant à la première, elle devrait être très rigoureuse; mais on connaît le système si remarquable construil par la jurisprudence pour la faciliter. Il n’est pas nécessaire d’un üUtre translatuif; un titre déclaratif suffit, comme un partage, une transaction ou un jugement. Il n’est même pas nécessaire d’un litre ; la possession suffit alors même qu’elle ne remplirait pas les conditions requises pour conduire à la prescription. La jurisprudence, qui s’est formée sur l’article 608 C. pr. civ. confirme pleinement ces idées (1). L’écrit n’est pas nécessaire, les présomptions suffisent.

Le système est donc bien net dans son ensemble; il est aussi éloigné de l’inventaire que de la commune renommée. On pourrait être tenté, toutefois, de trouver à ce système une exception dans l'article 948 du Code civil. Le donataire d’elfets mobiliers, dit cet article, ne pourra les revendiquer vis-à-vis du donateur ou de ses créanciers qu'à la condition d’en fournir un état estimatif. Il est facile de répondre: l’exigence d’un inventaire n’est point ici une condition de preuve ; elle est liée au fond du droit; elle est une condition de validité de la donation elle-même. Cette prétendue exception n’est au fond qu'une confirmation très nette de la règle. En définitive, d’après le droit commun, la femme, agissant en qualité de propriétaire, aurait à fournir la preuve de son droit de propriété et de l'identité physique de l'objet, preuve que les principes généraux ou la jurisprudence lui rendent extrêmement facile. . |

Toute différente nous apparaît la situation de la femme créancière. La preuve ici se déplace. Elle va porter sur le fait générateur de la créance, sur la réception par le mari des

(1) Paris, 1° juin 1807, S. chr.: Bordeaux, 19 juillet 1816, S chr.; Limoges, 17 dèc. 1839. S. 40. 2. 46. Cet arrêt est très net : « Attendu, dit-il, que les époux X... ont satisfait au vœu de l'article 6o8 en énonçant dans leur exploit qu'ils étaient propriétaires des bestiaux par eux revendiqués comme les ayant placé dans la métairie de Hubert avec son autorisation ».

meubles ou deniers dont sa femme lui réclame la valeur. Cette réception, insignifiante au regard de la femme propriétaire, dont le mari est par rapport aux meubles revendiqués un tiers détenteur, devient iei essentielle. Et comme elle est par ellemême un fait juridique, l’article 1341 doit recevoir application. Il faudra pour en faire la preuve un écrit ou un commencement de preuve par écrit. La femme ne pourrait invoquer l'article 1569 qui rend le mari de plein droit débiteur de la dot, lorsque dix ans se sont écoulés depuis l'échéance des termes pris pour le payement de cette dot. L'application de cel article est strictement limitée au régime total. Il serait, toutefois, possible à la femme de prouver que le mari est en faute de ne pas avoir perçu la dot, et de se faire autoriser, de ce chef, à en réclamer la valeur. Elle pourrait enfin invoquer le bénéfice de l’article 1348 en établissant qu’elle a été dans l'impossibilité d'obtenir de son mari un titre écrit. Mais il reste vrai que, sauf ces deux derniers cas exceptionnels, la femme créancière se trouve rigoureusement soumise au droit commun de l’article 134r, alors que la femme propriétaire, si bizarre que cela puisse paraître, jouit, grâce à la jurisprudence, d'une situation bien plus favorable. Et à cette différence dans les moyens de preuve, sen ajoute une autre portant, nous l'avons vu, sur les éléments desquels se déduit le droit de la femme, Nous avons ainsi établi la distinction que nous avions annoncée entre la femme agissant comme propriétaire et la femme agissant comme créancière.

Ji uous Faut maintenant, et à l'inverse, montrer qu'aucune différence ne serait à faire entre le mari et les créanciers de la communauté. Ce principe d'égalité de situation du mari et des créanciers de la communauté, nous l’avons, dès d’abord, admis, comme étant l'expression du droit commun. C’est ici le lieu de le justilier. Aucun doute ne saurait être permis au cas où la femme se présente comme propriétaire. L'article 608 G. pr. civ. n'établit aucune distinction entre le détenteur et les créanciers de ce détenteur. Les mêmes modes de preuve sont

opposables à l'un et aux autres (1). La question nous paraît plus délicate, si la femme se présente comme créancière, Nombreuses sont, en effet, les situations où les créanciers, par une faveur de la loi, passent de la catégorie des ayants cause dans celle des tiers(r321-1328, etc.). Par contre, certains créanciers sont considérés par la loi comme suspects. Nous devons dès lors nous demander si, de droit commun, les créanciers de la communauté ne devraient pas être considérés comme des tiers vis-à-vis de la femme, ou si la femme ne devrait pas être considérée à leur égard comme une créancière suspecte.

Il existe bien des situations dans notre droit où les créanciers ont les uns par rapport aux autres un droit de contrôle, et où les créances avant d’être admises doivent être soumises à une procédure de vérification. L'article 498 du C. comm. nous en fournit un exemple. Mais de telles règles sont inhérentes à une liquidation d'ensemble que seul connaît le droit commercial. Notre droit civil, à la vérité admet bien quelque chose d’analogue dans la procédure d'ordre par distribution, où les créanciers peuvent former des contredits pour écarter d’autres créanciers. Mais même dans ce cas, les modes de preuve de la créance contestée ne sont en rien modifiés; le droit commun reste applicable.

N'’est-il pas possible alors de considérer la femme comme une créancière suspecte, de telle sorte qu'elle soit soumise à des conditions de preuve plus rigoureuses à l'égard des créanciers communs? On pense immédiatement à l’application de l'article 1328. Et en effet dans les régimes où le système des articles 1499 et 1510 n'existe pas, nous verrons que d’excellents auteurs ont soutenu que la femme ne pouvait opposer ses créances à l'encontre des créanciers de son mari quesi elles avaient acquis date certaine (2). Nous croyons ici cette doctrine inadmissible, car les conditions mêmes d'application de l’article 1328 ne se trouvent pas réalisées. Et, en effet, l'arti-

(x) Arrêt précédent.

(2, Ausry et Rau, tt. V, p. 627.

cle 1328 ne s'applique pas indistinctement à tous les actes quels qu'ils soient. Même en restant sur le terrain du droit civil, il ne régit pas, entre autres, les actes de libération, comme les quittances. Il ne s’applique qu'aux actes générateurs d'obligations (1). Or, à y regarder de près la réception de la dot par le mari sur laquelle doit porter la preuve de la femme n'est pas le fait générateur de sa créance. La créance de la femme naît de la qualité du mari administrateur de la dot. La réception n'est qu’une conséquence de cette qualité et ne prend sa signification que par rapport à elle (2).

En définitive les deux principes que nous posions au début de ces développements : différence de situation entre la femme propriétaire et la femme créancière, égalité de situation entre le mari et les créanciers de la communauté, se trouvent vérifiés.

On excusera la longueur de ces observations. Elles étaient indispensables si nous voulions poser la difficulté sur son véritable terrain et sous sa forme la plus précise. Nous pouvons maintenant la formuler exactement. Le droit commun, disions-nous, établit une seule distinction entre la femme propriétaire et la femme créancière : il n’en admet aucune entre le mari et les créanciers de la communauté. C’est précisément cette seconde distinction quecommandent les articles 1499 et 1510. En ce sens, le droit commun est incontestablement modifié. Il s’agit alors de savoir si la différence de droit commun entre la femme propriétaire et la femme créancière a été maintenue. On concevrait, en effet, fort bien, en présence de la grande liberté de preuves accordée à la femme agissant en revendication, qu’à son égard le droit commun eût été modifié au profit des créanciers de la communauté.

(1) Lyon, 3 juillet 1873, S. 74. 2. 225, note Romiëre ; Civ., 10 janv. 1000, D. 1901. 1. 89. V. aussi note de M. Waui. sons Bordeaux, 9 mars 1866, S. ga, 2 273.

(2) Cass., 4 février 1868, S. 68. 1. 113 En effet quaud c'est le contrat de mariage ou la loi qui impose au mari l'obligation de gérer les paraphernaux, on peut dire qu'il naît de ce chef uue créance iminédiate pour la femme, avant tout acte de gestion, laquelle se trouve garantie par l’hypothèque légale, V. aussi Req. 1 mai 1893, S. 94. 1. 281. :

La revendication porte une grave atteinte à leur droit; elle diminue, supprime peut être leur gage. Il fallait donc, la restreindre, au lieu de la faciliter. Au contraire, à l'égard de la femme créancière, le droil commun, apparaissant comme suffisamment protecteur des droits des créanciers, serait maintenu ; la femme pourrait à leur encontre établir ses créances de la même manière qu’à l'encontre de son mari. La question est donc la suivante. Si la femme, agissant en revendication, ne peut prouver son droit par la commune renommée qu'à l'encontre du mari ou des héritiers de ce dernier, réduite à l’inventaire en présence des créanciers de la communauté, en est il de même de la femme agissant comme créancière ?

On connaît les deux réponses opposées faites par la jurisprudence et par la majorité des auteurs.

A l’égard des créanciers de la communauté, disent les arrêts de la Cour de cassation. la femme ne peut faire preuve de ses reprises mobilières qu’à l’aide d'un inventaire. Aucune distinction n’est à faire entre la femme propriétaire et la femme créancière ; les articles 1499 et 1510 ne distinguent pas (1). Sans doute, répliquent les auteurs, ces articles s'expriment en termes généraux, mais ils supposent nécessairement une hypothèse de revendication. Ils doivent, par suite, être strictement limités à la femme propriétaire. Par contre les articles 1415 et 1504, qui s'occipent incontestablement de situations où la femme se présente comme créancière, n’établissent

(1) Depuis l'arrêt du 22 nov. 1886, S, 89. 1. 465, note Burwoir, on peut citer parmi les principaux : Civ., 15 mars 1899, S. 1900. 1. 113. etD. 90. 1, 559: Req., 15 mai 1899, D. 99: 1. 397: Req , 25 nov. 1903, D. 1905. 1, 505, note de M. Cari- Tant; Giv., 24 janv. 1906 et 5 février 1908, D. 1908. 1. 393 et note de M. pe Loywes; Civ., 3 janv. rgro, D. 1910. 1. 113, note de M. ne Lavxes; les Cours d'appel rèsistent encore, v. Amiens, 1° fév. 1908, S. 1909, 2. 233.

aucune distinction entre le mari et les créanciers de la communauté. La confirmation est éclatante, et elle devient indiscutable si l’on veut bien rapprocher de nos textes les articles 560 et 563 du Code de commerce (1).

Nous ne voulons pas entrer dans interprétation minulieuse des textes en conflit. Nous croyons qu'ils pèsent bien peu dans le débat, et qu'on leur a attaché une importance qu'ils ne méritent pas. En réalité lé débat tout entier s’est trouvé dominé par une question d'équité. On a jugé inique que la femme créancière soit réduite à l'inventaire en présence des créanciers communs, risquant ainsi de se voir dépouillée, alors qu'aux yeux de tout le monde son droit pouvait apparaître indiscutable. La pratique en a fourni de trop nombreux exemples. On a douté alors de la légalité d’an pareil sys{ème, et pour éviter à tout prix cette solution on a fait dire aux textes un peu plus qu'ils ne disaient. Mais on ne s’est pas aperçu que le sens nouveau qu’on leur donnait ne satisfaisait guère mieux l'équité. On revendique, pour la femme créancière, le droit de se servir des procédés de preuve admis par le droit commun. Fort bien : mais on ne peut s'arrêter là. Si la femme créancière n’est pas soumise à l'inventaire à l'encontre des créanciers communs, elle devra nécessairement pouvoir leur opposer la commune renommée. Ou bien les créanciers de la communauté ont une situation indépendante de celle du mari, et ils ont le droit d'exiger un inventaire, ou bien ïls n’ont pas plus de droits que leur auteur, en vertu du principe de droit commun ici respecté, et alors ils sont obligés de subir la commune renommée. On l’avouera ; il est aussi injuste d'autoriser la femme à opposer aux créanciers communs la commune renommée que de la réduire à l’inven-

taire (2). Et cependant, nous ne pouvons sortir de cette alter-

{1) Les auteurs ont suivi en général le système indiqué par M, Burworr, On trouvera l'exposé de ce système dans les notes sus-indiquées de M. Burxomn. Adde Perier, France judiciaire, 1885 1886, p. 72 et sq. ; Massic 1, Revue critique, 1888, p. 660. Lyon-Carn, nole au S. 1900. 1. 113. V. au surplus la thèse de M. Rey, Preuve des reprises de la f.: Grenoble 1908 et celle de M PEexox : Panis 1910

(2) Sans doute, en fait, It’ possibilité d’opposer la commune renommée aux

native. Laissons donc de côté l'équité ; quelle que soit la solution adoptée, il y aura toujours une injustice commise. Quelle est alors celle qu’il nous faut subir ? -

Nous n’hésitons pas accepter la solution jurisprudentielle, car elle est imposée par une raison décisive et à notre avis impérieuse. Si, en effet, il est permis de critiquer le système jurisprudentiel et, à la vérité, il est impossible de ne pas déplorer les résullats iniques auxquels il conduit, à tout le moins peut-on comprendre pour quelles raisons le législateur l’a admis. Il est sévère ct rigide jusqu’à l'injustice, c'est vrai; mais les raisons ne manquent pas qui expliquent cette sévérité. Par contre, il est impossible d’en apercevoir une seule justifiant l’opposition aux créanciers communs de la commune renommée. Cette dernière, nous aurons l’occasion d'y insister, s'analyse en une idée de sanction, plus précisément en une idée de peine. Or, si on la comprend dirigée contre le mari coupable de n'avoir pas fait inventaire, à quel titre s'imposerail-elle aux créanciers de la communauté qui n’ont, eux, rien à se reprocher ? Notre argumentation se ramène ainsi aux deux idées suivantes. L'interprétation doctrinale des articles 1499, 1504 et 1510 doit être rejetée parce qu’elle conduit à admettre la commune renommée à l'encontre des créanciers de la communauté, ce qui est inadmissible. Tout au contraire, il est aisé d'expliquer l’exigence d’un inventaire même à l'égard de la femme créancière. En un mot, étant donné qu’il nous faut opter entre l'inventaire et la commune renommée, nous disons que seule la nécessité de l'inventaire est justifiable eten harmonie avec l'esprit général de la théorie des reprises, tel qu’il se dégage des solutions de la loi ou de la jurisprudence, tandis que la possibitité de la commune renommée est en contradiction flagrante avec ces solulions. Nous allons développer successivement ces deux idées.

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