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I. — La commune renommée, disons-nous, impliquant une

créanciers de la communauté entrafnerait des résultats beaucoup moins fâcheux que la nécessité d'un inventaire, à cause du pouvoir d'appréciation des juges: Mais théoriquement celtè opposition ne peut se justifier: ;

idée de peine, ne peut être étendüe aux créanciers de la co mmunauté. Ceux-ci n'ayant commis aucune faute, n'ont pas à subir de sanction. Une objection vient cependant à l'esprit, qu'il est facile de développer. Sans doute, peut-on dire, les

créanciers de la communauté n'ont commis aucune faute ;

aussi n'est-ce pas contre eux que la peine est dirigée, mai contre le mari. Seulement, en vertu du principe de l'égalité de situation d'un auteur et de ses ayants cause, elle réfléchit contre eux. Ils sont aux droits du mari comme ses propres hériliers et ses créanciers personnels, et c'est à ce litre qu'ils doivent supporter la commune renommée. L’objection serait sans réplique s’il était en effet établi que ce principe d’égalité dût s'appliquer ici. Précisément tout va nous démontrer qu'il doit nécessairement être mis de côté.

Comment, d’abord, justifier de ce point de vue, la différence que l’on veut établir entre la femme propriétaire et la femme créancière? Personne ne conteste que la femme propriétaire ne puisse opposer la commune renommée aux créanciers de la communauté. Elle ne peut même pas user du droit commun ; il lui faut un inventaire. La femme créancière, au contraire, aurait le droit dese servir de la commune renommée. Il y aurait non pas seulement une différence, mais une opposition absolue entre les deux situations. Est-ce admissible ! Si l'on peut comprendre que le législateur ait cru devoir protéger spécialement les créanciers de la communauté envers la femme propriétaire, en raison de l'atteinte plus grande portée à leurs droits par une revendication dont le droit commun rendait la preuve singulièrement facile, on ne voit pas pourquoi il les aurait désarmés à l'égard de la femme créancière. Qu'il ne les protège pas dans ce cas de façon spéciale, passe encore! mais qu’il les sacrifie, cela est impossible à admettre, si l'on veut bien se rappeler l’esprit général de bienveillance et de faveur dont la loi les entoure. Ce serait lui prêter une inconséquence qui risquerait d'anéantir entièrement son œuvre. Les précantions prises par elle pour protéger les créanciers contre les ententes frauduleuses des époux demeure-

raient lettre morte. Qu’importerait l'obligation pour la femme propriétaire de produire un inventaire! Qu’importerait l’interdiction pour la femme créancière de prélever ses reprises avant le paiement des créanciers communs, contrainte qu'elle est de subir leur concours! Grâce à la commune renommée, elle amplifierait démesurément et le plus facilement du monde sa créance contre la communauté. Ce qu'elle: n’aurait pu prendre comme propriétaire faute d'inventaire laiseraitamplement rendu et son hypothèque légale lui permettrait de passer avant les créanciers. Grâce à cette fissure, le système tout entier s’écroulerait. De pareilles conséquences suffisent à ruiner la théorie d’où elles découlent. Celle-ci est trop directement contraire à la pensée de la loi qui est d’aggraver pour la femme, et au profit des créanciers, le droit commun des preuves, mais non de l’atténuer.

Laissons cependant de côté de telles considérations qui, si exactes qu’elles soient, sont trop générales el trop vagues pour nous fournir une raison péremptoire. Elles nous indiquent seulement que la loi n’a pu raisonnablement conserver ici le principe d'identité de situation du mari et des créanciers de la communauté, en raison des conséquences auxquelles il aboutirait. Mais nous avons mieux à dire, el il nous est possible de démontrer que ce principe a été écarté par la loi de façon indiscutable. C'esten effet un des traits qui frappent le plus vivementen matière de liquidation des reprises de la femme que la différence absolue de situation entre le mari et les créanciers de la communauté. À l’égard du mari la femme exerce ses reprises en qualité de copartageante, de copropriétaire ; à l'égard des créanciers de Ja communauté elle ne les exerce plus qu à titre de simple créancière (1). Et les conséquences deviennent pour nous extrêmementsignificatives. Pour le paiement de ses reprises la femme vient en concours avec les créanciers de la communauté. Elle prime au contraire le mari et ses héritiers. Elle prime même les créanciers personnels du mari (2). Or les

(x) Arrêt des Chambres réunies du 16 janvier 1858. S 1658 7. 10.

(2 Bordeaux, 4 av. 1876, S. 77. 3. 257 et Nancy, 2 février 1865, D. 70, 2. 65. V. Lasé, S. 1888. 1. 7. col. 2. Ausry et Rau, $ 5rx, 4°.

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héritiers du mari et ses créanciers personnels ne sont-ils pas ses ayants cause? Comment alors soutenir que les créanciers communs, dont la situation est précisément opposée à la leur, sont également les ayants cause du mari! La jurisprudence qui trouve son origine dans l'arrêt de 1858 et qui n'est plus sérieusement discutée aujourd'hui implique nécessairement l’idée que dans la liquidation des reprises de la femme les créanciers de la communauté ne sont pas les ayants cause du mari, Cette constatation décisive, puisqu'elle ruine la seule base du système doctrinal que nous combattons, pourrait suffire à la suite de nos développements et nous pourrions, sans tarder, en tirer les conséquences que l’on devine. Nous croyons, cependant, devoir tenter une démonstration plus directe et préciser la formule incomplète à laquelle nous sommes arrivé. Nous disons cue les créanciers de la communauté, lorsqu'il s’agit de liquider les reprises de la femme, ne sont pas les ayants cause du mari. De qui donc sont-ils les ayants cause ? C'est à celle recherche que nous allons nous livrer. Nous allons essayer de démontrer que les solutions légales ou jurisprudentielles impliquent nécessairement l'idée que la communauté constitue pendant l'opération de liquidation des reprises, une véritable personne morale, dont la femme et les créanciers communs deviennent les ayants cause, Nous ne nous dissimulons pas tout ce qu’une pareille idée présente au premier abord de paradoxal. N'est-il pas admisen effet presque unanimement, aussi bien en doctrine qu’en jurisprudence, que la communauté n’est pas une personne morale (1). Sans doute; mais ce qu’il est essentiel de remar-

(1) Les arrêts ne manquent pas. Les plus nombreux et les plus importants déclarent que le principe de la division des dettes s'applique à la dissolution de la communauté. Civ.. 18 av. 1860, S. 60. 1. 305: Req., 16 janv. 1877, S7TNET. 169: Req. v1 nov 1878, S. 99 1, 157: Req., 7 février 1881, S. 82. 1. 153; Req. 18 juillet 1883 en note sous Cass., 18 octobre 1893, S 94. 1. 353; Civ., 19 mars 1890, S. 90. 1. 477; nonobstant Cass., 18 octobre 1893.S. 94. 1.353, note de M. TissieR, C'est dire qu'elle ne constitue qu'une simple indivision. Par voie de conséquence, ils décident qne les créanciers de la communauté n’ont aucun droit de préférence à l'encontre des créanciers personnels des époux. Besançon 24 juin 1898, S. 59. 2. 39; Civ,, 18 av. 1860, S. Go, 1. 305. D'autres arrêts font applica-

quer, c'est qu'on s’est placé, pour la discussion de cette question, pendant la durée de la communauté. Or sur ce terrain le doute n’est pas permis. Les conditions mème d'existence de la personnalité morale ne peuvent se réaliser; les pouvoirs reconnus au mari sont un obstacle insurmontable. Mais il n'en résulte pas qu'après la dissolution de la communauté, au moment précisément où cet obstacle a disparu, la personnalité morale ne puisse apparaitre. C'est, croyons-nous, ce qui à lieu, dans une mesure que nous devons préciser. Reprenons, en elfet, les solutions essentielles données par la jurisprudence en matière de reprises. Les deux plus significatives, avons-nous vu, sont d'une part le droit pour les créanciers communs de concourir avec la femme, et d'autre part le droit de préférence de cette dernière à l'encontre des créanciers personnels de son mari. Dégageons toute l'originalité de ces solutions à l’aide d'une comparaison tirée de la matière des successions. On sait, en effet, qu'une difficulté toute pareille à la nôtre se pose à propos du rapport des dettes. Il faut supposer un cohéritier débiteur d'un rapport de dettes en présence de ses cohériliers créanciers de ce rapport et des créanciers de la succession. Les cohéritiers, qui ont un droit de préférence incontestable à Pencontre des créanciers personuels du cohéritier débiteur, vont-ils également primer les créanciers de la succession? Appliquons les p'incipes. Nous sommes en présence d’une succession qui, Sans aucun doute, ne constitue pas une personne morale. La division de plein droit des créances et des dettes s’est opérée (art. 1220 el 870). Les créanciers de la succession sont devenus créanciers personnels de chacun des cohéritiers dans la mesure de leur

tion à la communauté de l’article 883 en déclarant que l'effet déclaratif du partage remonte au jour de l'entrée du bien en communauté. Civ., 28 déc. 1886, Se Ces Hénin l'impossibilité d’iuscrire la séparation des patrimoines pour le tout sur un immeuble dépendant d’une communauté dissoute : Civ., 15 juillet 1831, S.Qg1. 1, 409. I y a là un ensemble d’arrêls irréductibles à l’idée, de personnalité morale, 1ls sont très nels el lrès précis. Mais ce quil est essentiel de remarquer c’est que dans aucun des arrêts précités il n’est question des reprises de la femme.

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vocation successorale. Sauf le bénéfice de la séparation des patrimoines, que nous écartons pour l'instant, leur situation doit être assimilée à celle des créanciers personnels des cohéritiers. La conséquence est évidente. Si les cohéritiers, créanciers du rapport, sont payés de préférence aux créanciers personnels du cohéritier débiteur, ils doivent pareillement être préférés aux créanciers de la succession dans la mesure où ces derniers son devenus créanciers personnels de ce cohéritier. C’est précisément ce qu'a décidé la jurisprudence (1). On aperçoit le résultat pratique de cette solution. Si le cohéritier débiteur du rapport est insolvable, les créanciers de la succession dans la mesure où ils sont devenus ses créanciers personnels resteront impayés, sans avoir d'action sur Les biens prélevés par les autres cohéritiers grâce au rapport en moins prenant, si ces biens sont plus considérables que la part de dettes mises à leur charge. Il est donc juste de dire que les cohériliers créanciers d’un rapport de dettes sont payés de préférence aux créanciers de la succession. Et la raison de ce droit de préférence se trouve dans leur qualité de coparlageants, c’est-à-dire, de coÿropriélaires. Cette qualité, combinée avec le principe de la division des dettes, aboutit à l’assimilation des créanciers de la succession et des créanciers personnels des cohéritiers, et à la préférence des cohéritiers créanciers, payés par le procédé du rapport. Si l’on introduit maintenant la séparation des patrimoines, les créanclers Successoraux auront un droit de préférence à l'encontre des créanciers personnels, mais ils seront eux-mêmes primés par les cohériliers. De toutes façons, nous aboutissons à une différence absolue de solutions entre la succession et la communauté pour la même situation. Comment l'expliquer ? Cette opposition de résultats entre deux hypothèses semblables a été maintes fois constatée, et si certains se sont contentés d'y voir une contradiction jurisprudentielle, d'autres ont essayé d'en fournir une explication. La diffé-

(1) Req., 7 juillet 1892, S. 93,1 129,

rence des résultats tiendrait à la différence profonde des situations. « Les deux situations diffèrent, nous disent M. le procureur général Baudoin et M. Pilon, car sous l’article 1470 la femme est bien créancière de la communauté, tandis que sous l'article 829 on ne peut plus dire que le cohéritier créancier soit créancier de l’hérédité, puisque c'est au contraire la succession qui est créancière du cohéritier débiteur (1) ». Nous avouons ne pas comprendre. Il n’est pas vrai de dire que la femme soit créancière de la communauté ; cette dernière n'existe plus, tout au moins si on ne la considère pas comme une personne morale. La femme ne peut être créancière que de son mari. De même, il n’est pas vrai de dire que la succession soit créancière du cohéritier débiteur. La succession n'est qu'un mot. Il y a des héritiers entre qui l'actif et le passif se sont divisés de plein droit. La créance du de cujus contre le cohéritier débiteur appartient divisément à chaque cohérilier. Ceux-ci sont devenus créanciers du cohéritier débiteur. En définitive, dans l’une et l'autre situation, nous avons un ou plusieurs communistes créanciers d’un autre . communiste en présence de créanciers communs et de créanciers personnels. Les deux situations sont rigoureusement identiques. Comment alors expliquer la différence des solutions ? Il faut, croyons-nous, nécessairement introduire l'idée de personnalité morale. Supposons en effet, comme le prétendent les auteurs, et comme le disent les arrêts dans leurs motifs, que la communaulé à sa dissolution constitue une simple indivision. à laquelle s'applique, par conséquent, le principe de la division des dettes. Les créanciers de lacommunauté deviennent créanciers personnels de chacun des deux époux dans une mesure différente : créanciers du mari pour la totalité de leur dette, créanciers de la femme pour la part qu’elle prendra dans l'actif commun et jusqu'à concurrence de la moitié de leur dette. Leur situation devra être exactement

(1) Conclusions du procureur général Baudoin sûr l'affaire Chollet-Dumoulin, D, 1908. 1, 121, col. 2 in fine. Piron, Revue trimestrielle de 1905, p. 675,

semblable à celle des créanciers personnels des deux époux dans la mesure où ils le sont devenus. La conséquence est évidente. La femme, recouvrant sa créance contre son mari par le procédé mème dont se sont servis les cohéritiers créanciers de leur cohéritier, devra primer les créanciers personnels de son mari, ce que personne ne conteste, mais aussi les créanciers de la communauté qui, par le principe de la division des dettes, sont devenus de simples créanciers personnels. En tant que créanciers personnels du mari, ils ne peuvent contester les prélèvements de la femme ; en tant que créanciers personnels de cette dernière ils sont également sans droit, puisqu'ils ne peuvent agir que sur la part de leur débitrice dans l'actif commun et que cet actif ne s'établit que déduction faite des reprises. La qualité de copartageante de la femme, combinée avec le principe de la division des dettes aboutit ici, comme en matière de succession, à l’assimilation des créanciers communs el des créanciers personnels et au droit de préférence de la femme, créancière de ses reprises. Les mêmes principes, appliqués à des situations identiques, conduisent aux mêmes résultats. C'est la logique même. Si donc, en matière de communauté, la jurisprudence aboutit à des solutions diamétralement opposées, c'est que pour elle la masse commune ne conslilue pas une simple indivision. Elle Ja considère comme une vérilable personne morale. Alors les solutions jurisprudentielles deviennent compréhensibles et harmonieuses. Si en tant qu'il s'agit de liquider les reprises de la femme, la communaulé constitue une personne morale, on comprend parfaitement la qualité de créancière de la femme et son concours avec les créanciers communs. Elle est au même titre qu'eux créancière de la masse commune: elle ne pourra les primer que par son hypothèque légale. On comprend aussi son droit de préférence à l'encontre des créanciers personnels de son mari; la masse commune est indépendante du patrimoine de ce dernier, ils ne peuvent l'atteindre que dans la mesure des droits de leur auteur. Qu'on remarque bien notre formule! Nous ne disons pas que pour la liquidation de la communauté

-cette dernière est cônsidérée comme une personne morale. Ce serait peut-être une généralisation inexacte. Nous restreiynons l'idée à la liquidation des reprises de la femme. Dès que cette opération n'est pas en jeu, la personnalité disparaît, les principes de l’indivision reçoivent application, entre autres l'égalité entre créanciers communs et créanciers personnels (1).

Nous pouvons maintenant présenter notre raisonnement

-dans son. ensemble. Dans la liquidation des. reprises de la

femme, les créanciers de la communauté ne sont pas les ayants

-cause du mari, mais ceux de la masse commune. Ainsi tombe la seule raison quiaurait pu justifier à leur encontre l’admis- “sion dela commune renommée. Quant au fond, les créanciers communs ontune Situation essentiellement différente de celle du mari. Comment pourrait-on, sur le terrain de la preuve, assimiler les deux situations, alors surtout que la preuve, qu'on veut rendre commune, agit à titre de peine et que son admission risquerait de faire sombrer le système légal tout entier ! |

Nous devons, toutefois, avant de terminer ces développements, ajouter une observation très importante. Tout ce que nous avons dit, en effet, s'applique exclusivement à la femme acceptante. Nos raisonnements sont totalement étrangers à la femme renonçante. Lorsque la femme renonce à la communauté, il est vrai de dire, d'une façon rigoureuse, que les

-créanciers communs, devenus purement et simplement créanciers personnels du mari, sont ses ayants cause. Pourquoïalors, sur le térrain de la preuve, leur faire une situation meilleure -que celle de leur auteur? La distinction véritable n’est pas entre la femme créancière et la femme propriétaire, cette distinction n’a été qu'une arme de guerre; elle estentre Ja femme ‘acceptante el la femme renonçante. Malheureusement en pré- -sence des articles 1499 et 1510, cette distinction rationnelle ne peut être sérieusement défendue, et nous aboutissons, en fin de compte, à cette conclusion dernière que la femme

(2) Civ., 18 av, 1860, S. Go. 1, 20%, .- Picard 4

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créancière, de mème que la femme propriétaire, ne peut opposer la commune renommée aux créanciers communs; elle doit leur présenter un inventaire.

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