‹ De la Prohibition de la Vente entre ÉpouxChapitre 10 sur 75 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

De la prohibition édictée par l’article 1595.

L'article 1595 présente deux parties bien distinctes : l’une pose le principe même de la prohibition ; l’autre énumère les exceptions qui y dérogeni.

« Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :

«1° Celui où l’un des deux époux cède des biens à l’autre, séparé judiciairement d’avec lui, en paiement de ses droits ;

«2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;

« 3° Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d’une somme qu’elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté.

« Sauf dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s’il y a avantage indirect. »

Seule, la première partie de cet article va être l’objet de notre attention, car, afin de nous conformer au titre de cet opuscule et de ne pas sortir des limites dans lesquelles il a été conçu, nous passerons sous silence ces exceptions de l’article 1595, considérant qu'elles forment à elles seules une disposition bien distincte.

C’est ainsi, qu'avant d’en arriver à l'examen du caractère de la prohibition prononcée par l'article 1595, il nous faut démontrer que les exceptions édictées aux paragraphes 1, 2 et 3, sont moins des exemples de ventes que de dations en paiement, et que ces dernières constituent des actes juridiques distincts, quelle que soit l’analogie qu'elles présentent avec la vente.

Il nous apparaîtra donc que la prohibition, portée dans la première partie du texte, se présente en réalité, dans notre droit, avec un caractère exclusif et absolu.

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