Sur l’article 23 de la Coutume de Paris
2 Le vendeur à l’époque de Pothier n’était pas tenu de transférer de suite la propriété à l’acheteur ; celui-ci ne pouvait en effet agir en garantie tant qu’il avait la paisible possession. Le débiteur, au contraire, qui donnait en paiement, devait transférer la propriété de la chose qu’il avait offerte au créancier ; sans cela, celui-ci pouvait agir de suite par l’action primitive qu’il conservait, avant même d’être troublé dans sa possession. Les deux situations étaient donc bien différentes.
3° Quant à la question de savoir si, après l’éviction de la chose donnée en paiement, les cautions étaient ou non déchargées, l’affirmative était admise par Pothier (1) et Basnage (2), la négative par Renusson (3), et ce dernier n’était pas inconséquent avec lui-même. Il l'aurait été s’il eût admis que ia dation en paiement fut une vente véritable suivie de compensation, car alors la dette primitive eût été totalement éteinte par la compensation et les cautions auraient dû demeurer étrangères à l’action nouvelle du créancier ; mais la dation en paiement n'étant pas pour lui une vente suivie de compensation, l’éviction faisait revivre la dette ancienne avec tous ses accessoires et garanties.