‹ De la Prohibition de la Vente entre ÉpouxChapitre 14 sur 75 · De la subrogation, V. nos 2x et suiv · texte numérisé non relu

De la subrogation, V. nos 2x et suiv

4° Si, croyant par erreur devoir une somme d’argent, le débiteur a donné en paiement au créancier une maison par exemple, par la condictio indebiti il pourra réclamer cet immeuble même.

Au contraire, s’il avait vendu cette maison moyennant tel prix, destiné à éteindre par compensation une autre somme qu’il croyait à tort devoir, il ne pourrait répéter la chose vendue, mais seulement le prix dont il aurait, par erreur, consenti la compensation avec ce qu'il ne devait pas.

On voit d’après ces quelques observations que nos anciens auteurs, loin d’assimiler la dation en paiement à la vente, ont su parfaitement apprécier les différences essentielles qui les séparent.

Parmi ces différences quelques-unes ne se retrouvent plus dans notre droit actuel; il convient d’autre part d'en mentionner quelques autres.

Actuellement, la convention de donner est translative de propriété, à quelque titre que le transfert s'opère : la première différence signalée par Pothier n'existe donc plus.

Ilen est de même pour la seconde qui, elle aussi a disparu, puisque le Code déclare nulle la vente de la chose d’autrui (art. 1599) ; ce qui permet à l’acheteur d’agir contre son vendeur, même avant d’avoir

Richard a

été inquiété : la théorie romaine (1), qui n’obligeait pas le vendeur à transférer la propriété, a été en effet abandonnée depuis la Révolution.

Seules, les deux dernières différences ont persisté jusqu’à nos jours.

D'une part, la découverte de l’absence de dette à éteindre donne toujours lieu à l’action en paiement dans le cas de vente, et à la condictio indebiti dans le cas de dation en paiement.

En cas de dation en paiement par erreur, € vous ne pourriez pas, dit Troplong (2), retenir la chose en offrant de me rendre la somme, car vous ne pouvez pas me forcer à une vente malgré moi. Je ne vous ai cédé cette chose que parce que je voulais vous faire un paiement ; mais n’ayant rien à payer, la dation que je vous ai faite doit être anéantie pour le tout.

« Au contraire, la chose ne pourrait être répétée, s’il y avait eu précisément contrat de vente avec simple compensation entre le prix de cette vente et la créance de l'acquéreur contre le vendeur : ce serait

1. Dans notre ancien droit comme en droit romain, une personne pouvait valablement vendre une chose sans en être propriétaire; en cas d’éviction ou de trouble, l’acheteur avait un recours contre le vendeur, mais jusque-là on ne lui donnait aucune action et la vente produisait entre eux tous ses effets.

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