De la vente, t. I, n°7, p
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alors le prix de vente qui formerait l’objet de la répétition. »
D'autre part, si on suppose qu’une femme ait reçu de son mari un immeuble en paiement, afin de la remplir de ses droits, au cas où elle serait évincée, il n’est pas douteux qu’elle pourra exercer un recours, grâce à son action primitive qu’elle possédait en qualité de femme mariée et qui est sanctionnée par une hypothèque légale (art. 2121 du Code civil), et non pas en vertu de l’action en garantie qui appartient à tout acheteur, laquelle est purement chirographaire. Elle n’avait abandonné la créance que pour devenir propriétaire de l'immeuble : ne l’étant pas devenue, elle rentre en possession de cette créance telle qu’elle était à l’origine. Bien plus, alors même que l’immeuble, dont elle est évincée, aurait doublé de valeur, elle ne pourra recouvrer que le montant de sa créance origipaire, tandis qu'un acheteur ordinaire serait indemnisé de la plus-value, conformément à l’article 1633 du Code civil.
A ces différences, joignons encore les suivantes :
La vente est un contrat synallagmatique véritable, qui engendre des rapports de droit, tandis que la dation en paiement détruit toute obligation et fait disparaître désormais tout lien juridique entre les parties. Formée distrahendæ non contrahendæ obligationis causa,la dation en paiement apparaît comme un acte unilatéral, destiné seulement à éteindre les
obligations et non à en créer de nouvelles. Sans doute, il subsiste par devers le débiteur une obligation de garantie, mais elle subsiste aussi en cas de paiement pur et simple et pourtant, il n’est jamais venu à l’idée de personne de le traiter de convention synallagmatique.
Il convient d’appliquer à la vente seule et non à la dation en paiement la disposition de l’article 1602, $2 du Code civil, en vertu duquel tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur. Ce seront, au contraire,les principes posés dans l’article 1162 du Code civil qui devront être appliqués à la dation en paiement, principes qui veulent que les pactes de ce genre s’interprètent contre celui qui a stipulé, donc contre le créancier, considéré comme acheteur dans le cas de dation en paiement d’un corps certain pour une somme d’argent (1).
De même, doit demeurer étrangère à la dation en paiement la théorie de la rescision de la vente pour cause de lésion de plus de 7 1/12 (2).
Un héritier bénéficiaire, sans encourir la déchéance du bénéfice d'inventaire et sans être tenu d'accomplir les formalités pour la vente des meubles de la
succession, pourra donner en paiement ces meu-
1. Guillouard. De la vente, I, 69. — Laurent, t. XXIV, n° 153.