‹ De la Prohibition de la Vente entre ÉpouxChapitre 16 sur 75 · Guillouard, I · texte numérisé non relu

Guillouard, I

bles, alors qu’il ne peut les vendre sans encourir cette responsabilité ou remplir ces formalités (x).

Enfin, la jurisprudence admet aussi, que la dation en paiement ne doit pas être assimilée à la vente au point de vue de l’agplication de l’article 423 du Code de procédure et de la loi du 27 mars 1851, qui réprime les fraudes commises dans les ventes de marchandises et denrées.

Au cas où l’on pourrait encore douter d’une doctrine, qui établit une distinction si formelle entre la vente et la dation en paiement, au cas où l’on hésiterait à considérer les exceptions des paragraphes 1, 2, 5, de l’article 1595 comme des cas de dations en paiement, nous apporterons avant de terminer une preuve nouvelle et décisive, preuve que nous puisons dans cette phrase de l’Exposé des motifs :

« Les circonstances dans lesquelles il est permis entre époux de vendre et d'acheter sont celles, où le contrat est fondé sur une juste cause et a moins le caractère d’une vente proprement dite que celui d’un paiement forcé (2). »

Par cela même que les rédacteurs du Code civil prohibent la vente entre époux et autorisent la dation en paiement en certains cas, ils reconnaissent la dif-

Page 1