‹ De la Prohibition de la Vente entre ÉpouxChapitre 18 sur 75 · DU CARACTÈRE DE LA PROHIBITION QUE PRONONCE L'ARTICLE · texte numérisé non relu

DU CARACTÈRE DE LA PROHIBITION QUE PRONONCE L'ARTICLE

Une question importante se pose : celle de savoir quel est le caractère de la prohibition édictée par l’article 1595 ?

Est-ce l'application du droit commun aux contrats à titre onéreux entre époux ? N'est-ce pas plutôt une exception à la règle ordinaire qui régit tous les contrats que signent entre eux les époux ?

Faut-il, d’autre part, considérer le texte, qui prononce cette interdiction, comme le fragment épars d’une théorie plus générale, celle de l’incapacité de contracter entre époux, et par conséquent lui donner une interprétation extensive ? Ou bien, allons-nous voir en l’article 1595 une dérogation à la liberté habituelle des contrats entre époux, et par cela même, interpréter ce texte d’une façon restrictive ?

Ce sont autant de questions, au sujet desquelles la doctrine est restée longtemps hésitante.

« Cette espèce d’indécision, dit Demolombe, s’est

prolongée jusque sous l'empire du Code civil et, quelle que soit la thèse qu’on veuille encore aujourd’hui soutenir, on aura pour soi, il faut bien l’avouer, des arguments très sérieux (1). »

Nous n’hésiterons pas, cependant, à considérer la prohibition de l’article 1595 comme une exception au droit commun et à résoudre la question dans le sens de la liberté, en décidant que les contrats à titre onéreux entre époux sont permis, à l’exception de ceux qu'une disposition spéciale a pu leur interdire.

L'histoire du droit coutumier, le texte lui-même du Code civil et, enfin, la doctrine ainsi que la jurisprudence nous fournissent les arguments les plus décisifs et en établissent ainsi la preuve.

Sous le régime du droit coutumier, l'interdiction de contracter entre époux n'était elle-même que la conséquence d’une autre prohibition, celle des donations entre époux, exclusion faite toutefois pour le don mutuel (2). |

Or, il est facile de constater dans l’évolution historique de cette disposition prohibitive, que seul, le motif de l'incapacité de contracter entre époux en détermine l'étendue.

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