‹ De la Prohibition de la Vente entre ÉpouxChapitre 20 sur 75 · Basnage. Sur la Coutume de Normandie, art. 4xx, t. I · texte numérisé non relu

Basnage. Sur la Coutume de Normandie, art. 4xx, t. I

Enfin, d’après Lebrun « rien n'empêche qu'un mari et une femme séparés, contractent l’un avec l’autre, pourvu qu'ils ne se donneni directement, ni indirectement » (1).

En un mot, s’il nous est permis de constater qu’en droit coutumier, l'interdiction de contracter entre époux fut d’abord générale, il n’en est pas moins évident que denombreuses restrictious furent apportées à cette prohibition, pour tous les cas où les contrats ne pourraient dissimuler des donations,et où la cause de l’acquisition serait connue.

Cette sévérité ne pouvait en effet durer, et l’interdiction de contracter entre époux devait disparaître avec la cause qui l’avait fait naître. Aussi, quand la féodalité tombe, entraînant dans sa chute le principe de la conservation des biens dans les familles, qu’elle avait engendré, avons-nous vu la théorie des contrats entre époux revenir insensiblement vers le principe de la liberté.

Nous pouvons donc considérer que, dans le dernier étal de notre droit coutumier, les contrats étaient particulièrement valables entre époux, à condition toutefois de ne pas renfermer de donations déguisées.

La preuve en est, qu’un assez grand nombre de textes du Code, que l’on cite comme autorisant cer-

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