‹ De la Prohibition de la Vente entre ÉpouxChapitre 21 sur 75 · De la Communauté, liv. IL, chap. I, $ 3, n · texte numérisé non relu

De la Communauté, liv. IL, chap. I, $ 3, n

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taines conventions entre époux, reproduisent des solutions anciennes.

C’est l’article 143r du Code civil, d’après lequel la femme peut cautionner son mari ; ce sont les articles 1997, 1435, 1451 (C. civ.), et quelques autres qui traitent du remploi, des récompenses, du rétablissement de la communauté, et de diverses conventions qui interviennent entre époux durant le mariage.

Il convient toutefois d'ajouter que, dans toutes ces conventions, le déguisement était facilement présumé.

De tout cela, il nous faut conclure que les contrats entre époux, en principe prohibés, étaient permis dans un grand nombre de cas.

Le Code civil a, au contraire, entièrement changé le principe en matière de donations entre époux : au lieu de les prohiber, il les permet (art. 1096 du CPrEiv):

Par suite, le motif de l’ancienne prohibition de contracter a disparu.

Il est donc facile de conclure que, siles rédacteurs du Code avaient voulu maintenir l’ancienne prohibition, ils s’en fussent expliqués clairement lors de la discussion des articles, car un texte formel était d'autant plus nécessaire, s’ils avaient voulu admettre le système de l'interdiction générale, qu'ils

venaient de remanier ie régime des donations entre époux.

En effet, aucun article du Code ne prononce contre les époux une interdiction générale de contracter entre eux.

L'article 1123, au contraire, pose un principe d’entière liberté :

« Toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi. »

Or, il n'existe aucun texte établissant l’incapacité des époux. Nulle part, il n’est fait de restrictions générales relatives aux conjoints.

Bien plus, en maints endroits, le texte du Code suppose les époux capables de contracter entre eux.

Ainsi, l’article 1099 implique la validité des contrats à titre onéreux entre mari et femme, puisqu'il les annule quand ils contiennent une donation déguisée. Si le contrat onéreux était nul par lui-mème, il serait bien inutile de le déclarer, dans ce cas particulier.

Il en est de même de l’article 1395 du Code civil, qui interdit les modifications apportées aux conventions matrimoniales, une fois le mariage célébré.

D'autre part, un assez grand nombre de textes supposent des arrangements, des traités, en un mot des contrats divers intervenant valablement entre mari et femme. Tels sont : l’article 1435, qui parle du remploi offert par le mari et accepté par la

femme ; l’artiele 1431, qui permet à celle-ci de servir de caution à son mari; l’article 1451, qui autorise les époux à rétablir la communauté après une séparation de corps ou de biens ; l’article 1577, qui parle d’un mandat donné par la femme au mari.

C’était encore l’article 279, qui permettait la transaction entre époux (1).

Maintenant, si l’on jette un coup d’œil sur les diverses opinions de la doctrine et sur l’état de la jurisprudence, il sera possible de constater, que la plupart des auteurs ont résolu cette question dans le sens de la liberté pleine et entière pour les époux de contracter entre eux, et que ce principe a toujours été admis depuis la promulgation du Code jusqu’à nos jours par une jurisprudence presque constante.

Quels que soient les arguments et les objections de la doctrine contraire, cette opinion réunit parmi les auteurs le plus grand nombre de suffrages.

Ecoutons Toullier, comparant le texte du Code avec les anciennes lois (2) :

« Les conjoints étaient donc véritablement frappés d’une incapacité légale de contracter l’un avec

l’autre : ce qui était une injustice manifeste et con-

1. Cet article a été abrogé par la loi du 27 février 1884. 2. Tome XII, n° 41.

traire au droit naturel, puisque l’union intime, que le mariage forme entre eux, ne les empêche pas d’être deux personnes distinctes, tant au physique qu’au moral, personnes qui ont des biens et des intérêts différents et la capacité naturelle de les administrer et d’en disposer. Il était véritablement étrange, que la femme qui pouvait faire un commerce séparé de celui de son mari, faire par conséquent sociélé avec un tiers, contracter avec lui, ne pût faire aucun contrat avec son mari. Le Code a rejeté avec raison cette injuste incapacité, manifestement incompatible avec la faculté, qu'il laisse aux époux de se donner tout ce dont ils peuvent disposer en faveur d’un étranger. »

C’est ainsi d’ailleurs que pensent la généralité des auteurs, parmi lesquels il nous faut citer : Demolombe. Du Mariage, 1. Il, n° 93r et s. — Marcadé, sur l’article 1595. — Buguet sur Pothier, t. VIE, P. 499. — Zachariæ, t. II, p. 332. — Duvergier. De la Vente,t. I, n°156. —- Huc, t. II, n° 386. — Larombière. Des Contrats, 1. I, n° 194.

Quant aux jugements et arrêts, ils sont pour ainsi dire unanimes à consacrer le même principe.

Parmi les plus anciens : Cassation, 13 août 1812. — Colmar, 8 décembre 1812. — Chambre des requétes, 17 novembre 1815. — Nîmes, 9 février 1852. — Grenoble, 11 mars 1851. — Bordeaux, 29 avril 1856, il nous faut retenir l'arrêt de la Cour de Rouen du

14 novembre 1851, qui décide que la femme commune en biens ne peut contracter avec son mari une société commerciale en nom collectif « attendu que, cette association conférerait à chacun de ses membres une égalité de droits incompatibles avec ceux, conférés par la loi au mari, soit comme chef de l’association conjugale, soit comme maître des biens de la communauté ».

Il est à remarquer, que cet arrêt est loin, comme on le voit, de supposer une prohibition générale, et s’il annule la société formée entre époux, c’est qu’elle dérogeait, en réalité, aux droits résultant pour le mari du régime consacré par le contrat de mariage.

Parmi les arrêts et jugements plus récents, nous cilerons : Chambre des requêtes, 13 novembre 1867.

S. 208. 1. 202. — Bordeaux, 29 février 1888. D. 89. 2. 125. — Caen, 24 janvier 1901. D. 1901. #.

De toute cette jurisprudence, il ressort que les contrats à titre onéreux sont permis en général entre époux, mais à certaines conditions, dont nous trouvons l’analyse dans les jugements et arrêts ci-dessus.

Il faut pour cela :

1° Que la femme soit autorisée (1) ;

2° Que le contrat ne déroge pas aux conventions matrimoniales ;

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