‹ De la Prohibition de la Vente entre ÉpouxChapitre 22 sur 75 · À ce sujet, les arrêts et jugements sont contradictoires · texte numérisé non relu

À ce sujet, les arrêts et jugements sont contradictoires

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3 Qu'il ne cache pas de donation déguisée ; 4° Qu'il ne constitue pas un contrat prohibé, une

vente par exemple.

En résumé, nous sommes beaucoup moins éloignés de l’ancien droit qu’on le pourrait croire.

En effet, l'incapacité des époux de contracter entre eux n’a jamais été absolue : un grand nombre de contrats leur étaient jadis permis (1). La seule différence, qui nous en sépare, est que cette incapacité, établie par nos coutumes comme une règle, est considérée par le Code comme une exception.

En effet, Les contrats à titre onéreux sont en général permis entre époux : seuls, quelques-uns pour des motifs spéciaux leur sont interdits : tels sont, en outre de la vente, l'échange par voie de conséquence (art. 1907 C. civ.), le contrat de société, que prohibe la jurisprudence, et enfin, celui de rente viagère, ainsi que le désistement.

L'article 1595 est donc un texte exceptionnel, et la prohibition qu’il renferme, comme toute disposition de ce genre, doit être restreinte dans les limites posées par la loi.

Il y aura donc lieu de déduire les conséquences

suivantes :

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