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10 La prohibition de notre article ne s'applique pas à la vente consentie entre futurs époux, même dans l'intervalle entre le contrat de mariage et la célébration de celui-ci. Jusqu'à ce moment, les futurs n’ont pas encore la qualité d’époux, terme qu'emploie l’article 1595.
Une pareille vente ue pourrait être nulle.que comme apportant une modification aux conventions matrimoniales, et par cela même, comme constituant une contre-lettre non conforme aux exigences de l’article 1396 du Code civil (1).
2° La prohilition ne concerne que la vente volontaire entre époux, car c’est la seule. qui puisse présenter les dangers que le législateur a voulu prévenir. Elle ne fait donc point obstacle à l’adjudication, qui aurait lieu pendant le mariage au profit de l’un des époux, d’un immeuble appartenant à son conjoint, et qui serait vendu sur la saisie des créanciers de celui-ci.
En pareil cas, en effet, aucun des motifs de la prohibition n’existe, ni la crainte de donation, ni le danger d’une fraude aux droits des créanciers, et souvent l’un des époux, surtout la femme, peut avoir un réel intérêt à se porter adjudicataire.
1. Bordeaux, 30 janvier 1834. S. 1834. 2.981 ; P. 1834. 3, 33. — Aubryet Rau,t. IV, $351, p.349, ne 20. — Guillouard, t. [,n0 147. — Baudry-Lacantinerie et Saignat, n°203.
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Ainsi, celle-ci pourra, en vertu de son hypothèque légale et conformément à l’article 2185 du Code civil, faire une surenchère sur les biens vendus par son mari, bien que cette surenchère comporte de sa part l'engagement éventuel de rester définitivement adjudicataire, si aucun enchérisseur ne se présente (1).
Certains auteurs (2) expliquent cette dérogation à l’article 1595 par le fait que, dans les ventes de ce genre, seuls les créanciers sont vendeurs.
Ce n’est pas là pour nous le vrai motif, car l'époux saisi reste en l’espèce le seul vendeur, ces créanciers n'étant que des poursuivants, quiprovoquent la vente du chef de leur débiteur.
Si la prohibition de l’article 1595 ne s’applique pas ici, c’est parce que le texte ne parle que de « vente » etnon (d’adjudication », terme que le législateur a pris soin d'employer dans l’article suivant (1596), et parce que notre disposition, étant restrictive, ne peut s'étendre d’un cas à un autre (3).
Notons toutefois, que la vente est prohibée entre époux dans le cas, où elle a lieu volontairement par