Rennes, 7 mars 1892. S.03.2. 78 ; D
2. Troplong. De la Vente, t. I, n°185. — Duvergier. De la Vente, 1. I. n° 183.
8. Amiens, 15 décembre 1886. Journal aud. Amiens, 1887, p. 56.— Rouen, 7 mars 1892. Le Droit du 10 juillet 1892. —
Sirey, 1893. 2. 78. — Dalloz, 1893, 2. 24. — Guillouard, t. I, n°148.
adjudication devant notaire, car elle continue à demeurer vente volontaire, malgré la publicité qui lui a été donnée (1).
3° La prohibition de la vente entre époux laisse subsister les principes de capacité, en ce qui concerne les ventes faites à des étrangers. En conséquence, d’après un arrêt (2), le mari, seul administrateur des biens de la communauté, ayant qualité pour les aliéner sans le concours de sa femme, a le droit de consentir une pareilie vente au profit des enfants du premier lit de celle-ci, le Code civil n’édictant aucune incapacité au sujet des personnes à qui le mari voudrait vendre.
D'autre part, l’article 1595 ne fait nullement allusion à l’interposition des parties contractantes, alors que le législateur a pris soin de la prohiber aux termes de l’article suivant.
En outre, les présomptions légales d’interposition (art. g11 et 1100 du Cod. civ.) ne peuvent ici recevoir aucune application, car elles concernent les incapacités de recevoir à titre gratuit, et ne peuvent s'étendre à celles de recevoir à titre onéreux ; elles sont de droit étroit et ne peuvent s’appliquer par analogie d’un cas à un autre.
En cas de fraude et d'interposition effective, ce