Paris, 9 juillet 1895. S
a, Orléans, 12 août 1818. P. chr., 12. 859.
sera au demandeur à en faire la preuve, conformément au droit commun.
4° On ne peut, comme l’a fait Troplong, tirer argument de la prohibition de l’article 1595 en faveur de l'interdiction de transiger entre époux.
Pour transiger, dit cet auteur, il faut pouvoir aliéner, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction (2045 du C. civ.). Or, les époux ne peuvent pas se vendre leurs biens; donc la transaction est impossible entre eux.
« Toutefois, ajoute-t-il, les exceptions, par lesquelles l’article 1595 tempère la prohibition de vendre entre époux, doivent également s'étendre à la transaction » (1).
Nous pensons au contraire, que le texte (art. 1595), constituant une exception au principe de liberté des contrats entre époux, doit encore ici être interprété restrictivement, et ne peut s'étendre à des hypothèses pour lesquelles il n’a pas été créé.
Ajoutons, avant d’en finir, que les règles posées par l’article 1595 doivent recevoir leur application aux promesses synallagmatiques de vente entre époux, et même aux promesses unilatérales, qui pourraient intervenir entre eux (2).