Fenet,t. XIV, p
Cest pour cela même, parce que le mari est le chef du ménage, parce que son autorité est souveraine, qu'il serait à craindre de légitimer des abus, en permettant la vente enire époux.
N’aurait-t-on pas en effet à redouter que le mari ne fit la loi du contrat ?
Il en réglera les clauses, parce qu’il a l’habitude des affaires, et « qu’il a le droit d’exiger de sa femme tous les devoirs de soumission, dus à un supérieur » (1).
Par cette sorte de domination, il servira ses intérêts en sacrifiant ceux de sa femme, abusant ainsi d’une influence plus ou moins légitime, d’un ascendant que la loi tolère.
En effet, l’état de dépendance dans lequel se trouve la femme ne l'empêche pas de consentir valablement, non plus que la crainte révérencielle des enfants à l'égard des père et mère ne suffit, à elle seule, pour vicier le contrat passé entre eux. L’analogie est parfaite entre les deux situations :
Præsumitur metus reverentialis in liberis erga parentes, sicut in uxore erga maritum (2).
Quelle sera alors la limite de cette contrainte, si vous permettez aux époux de se vendre l’un à l’autre ?