Tiraqueau. Glose, VI, p
Ne dégénérera-t-elle pas souvent en une violence au sens légal du mot ?
D'ailleurs, il ne peut y avoir de vente qu’autant qu'il y ait deux volontés, deux consentements, et que les intérêts, c’est-à-dire les clauses du contrat et principalement le prix, aient été suffisamment débattus.
Or, la femme est à la merci du mari, qui le plus souvent lui imposera sa volonté, à ce point que la volonté de l’épouse sera celle du mari.
Est-ce que la lutte d'intérêts sera alors possible ? Est-ce que l’on trouvera là un consentement libre et éclairé, élément primordial de tout contrat ?
En un mot, la femme subira la vente plutôt qu'elle n’y consentira, et cela ne sera pas sans introduire parfois au sein de la famille les menaces, les violences et la désunion, et sans ouvrir au mari une voie dans laquelle il pourra facilement trouver la tentation de la cupidité, et faire servir le masque de l’amitié à des calculs mercenaires.
Durant le mariage, les conflits d'intérêts ne s’y produiraient jamais qu’aux dépens de la soumission et de la confiance que la femme doit avoir en son mari (1).
1. C’est ainsi qu'aux termes de l’article 2253 du Code civil, la prescription ne court pas entre époux. Le but de ce texte est d'éviter dans le mariage des oppositions et des conflits d’intérêts, qui ne se produisent jämais qu’aux dépens de la bonne harmonie.
Ce serait également autoriser la naissance de nouvelles actions,
Comment voulez-vous qu’elle montre ces qualités, qu'elle ne méconnaisse point ses devoirs de subordination, si vous l’appelez à conclure une vente avec son mari ?
Un tel droit serait d’ailleurs dangereux ou inutile : dangereux, si les époux ne sont pas d’accord, car il n’y aura plus ni harmonie entre les personnes, ni unité dans la gestion de la société conjugale.
Que, dans une société ordinaire, deux associés puissent se créer des droits égaux d’administration ou de contrôle, rien de plus légal et quelquefois rien de plus juste ; mais il ne saurait en être ainsi dans la société conjugale.
Le même droit deviendrait inutile siles époux conservent entre eux les rapports de subordination, car, la femme ne saura jamais refuser son consentement.
Autrement, l'épouse exercera une influence dangereuse sur son conjoint et cherchera à balancer l’autorité maritale par une autorité rivale.
Or, il est à craindre que le mari n’abdique sa puissance et ses droits : sera-t-il, en effet, dans la vente signée au foyer domestique, suffisamment à l'abri des entrainements de la tendresse, des concessions, de la reconnaissance, des pièges de la séduction ou
alors que le cours des actions déjà nées est suspendu entre époux durant le mariage.
même des préoccupations et des craintes, pour ne jamais le faire qu’en connaissance de cause ? L’aiguillon de l'affection ne pourra-t-il pas nuire à la prudence et, par des ventes inconsidérément permises, donner une direction irréfiéchie au patrimoine des époux ?
Enfin, l'impossibilité de permettre le contrat de vente entre ceux-ci résulte encore de l'inégalité, qui ressort de la situation bien différente des deux époux.
Rejetant l'opinion, qui considère la personnalité de la femme comme s’identifiant avec celle de l'époux (1), en sorte qu'ils ne doivent être «qu’une seule chair et qu'une seule âme » (2), duo in una carne, nous considérons les conjoints comme deux personnes bien distinctes, tant au physique qu’au moral, entre lesquelles, malgré tous les efforts de la civilisation
1. Cette situation de la femme, connue seulement des peuples barbares ou des législations à leur origine, n'est cependant pas si éloignée de nous qu’on pourrait le penser. Il en était ainsi en Angleterre avant 1870 (acte du 9 août 1870).
D'autre part, nous retrouvons cette idée dans les propres termes de Bonaparte au Conseil d'Etat :
« La nature a fait de nos femmes nos esclaves !...Le mari a le droit de dire à sa femme :... Madame, vous m'appartenez corps et âme. » (D’après Thibeaudeau. Mémoires sur le Consulat, p. 426.)