‹ De la Prohibition de la Vente entre ÉpouxChapitre 30 sur 75 · D'après Saint-Paul. Gloss. VI · texte numérisé non relu

D'après Saint-Paul. Gloss. VI

pour adoucir les forts et fortifier les faibles, il règne toujours une inégalité frappante.

Au mari, il nous faut en effet reconnaître la force, l'énergie, l'autorité, l'habitude des affaires, les moyens d’intimidation, en un mot, la suprématie accordée par la loi elle-même; à la femme, au contraire, la faiblesse, la timidité, l’inexpérience et enfin l’obéissance (1).

C’est donc, en raison même de cette inégalité des moyens de défense chez ceux. qui doivent par la force même des choses être opposés comme adversaires, que le législateur doit interdire la vente entre époux.

Nous venons de voir les droits, que le mari possède comme investi de la puissance sur la personne de sa femme, il nous faut maintenant étudier ceux, que la loi lui accorde sur les biens de l’épouse.

L'incapacité de la femme mariée est le corollaire des droits, que confère au chef de famille l’autorité maritale : la femme ne peul contracter sans être auto-

risée par son mari. (Art. 215-217 C. civ.)

1. Tous les privilèges de la femme, droit de renonciation à la communauté, privilège de l’'émolument, reprises sur les biens propres du mari, inaliénabilité du fond dotal, tous ces bénéfices et autres sont la réalisation de cette idée, que la femme est la plus faible et qu’elle doit, par conséquent, être la mieux protégée.

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C’est un droit inhérent à l'état d’époux et sur lequel repose l'unité de l'administration, la bonne direction de la société conjugale ; c’est un droit, qui est attribué à l'expérience et à la maturité masculine.

Le fondement de cette incapacité se trouve non point dans la faiblesse de la femme, fragilitas sexus, car «la femme mariée n’a pas la raison plus faible que les filles et les veuves » (1) ; elle résulte de la puissance que le mari a sur les biens de sa femme, puissance, qui ne permet à celle-ci de rien faire indépendamment de lui.

La raison d’être de cette incapacité réside bien moins dans la nécessité de protéger les pouvoirs du mari (2), que dans celle de sauvegarder tous les intérêts, qui se rattachent à l’association domestique des époux : c'est la garantie des droits conférés au mari dans l’intérêt de la famille.

« Sanctionner pour tous les actes de la vie civile le devoir d’obéissance imposé à la femme, et garantir son patrimoine, en tant qu’il est destiné à subvenir aux besoins du ménage et assurer l’avenir de la famille, tel est le double but que le législateur a eu en vue en établissant la règle de l’autorisation maritale, laquelle est moins requise dans l'intérêt personnel de la femme elle-même, que dans celui du

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