‹ De la Prohibition de la Vente entre ÉpouxChapitre 31 sur 75 · LATE ES · texte numérisé non relu

LATE ES

mari, considéré comme chef de l’union conjugale et comme gardien de tous les intérêts qui s’y ratta-. chent (1). »

L'épouse ne peut pas compromettre, par les actes qu’elle fait, les droits qu’elle a accordés à son mari sur ses biens, et si « le mari ne peut tenir aucun compte des actes de sa femme, non autorisés par lui, ce n’est pas comme seigneur et maître, mais comme conjoint et comme père, car les conventions matrimoniales intéressent les enfants comme luimême » (2).

Mais alors, que deviendra ce principe de l’incapacité de la femme, si vous permettez la vente entre époux ?

Jamais on n’a confié la protection d’un incapable à celui que la force même des choses va rendre son adversaire ; jamais on n’a remis le soin de le défendre à celui-là, qui doit diriger l'attaque contre lui.

En pareil cas, la loi romaine écartait sévèrement le tuteur par la célèbre disposition :

1. Aubry et Rau, t. V, S472.— En ce sens, Zachariæ, t. I, pp. 323 et 324. — Demolombe, t. IV, $ 115.

Page 1