Fenet, t. XIV, p
en
Enfin, l’impossibilité de la vente entre époux est encore mise en évidence par le fait que, dans les contrats entre époux, l’autorisation du mari est considérée comme suffisante.
Nous mentionnerons brièvement les opinions différentes à ce sujet, opinions qui ont, depuis Tiraqueau (1), soulevé une très grosse controverse.
On compte généralement trois systèmes : le premier exige toujours l’autorisation de la justice ; le second distingue selon que la femme traite avec un tiers ou avec son mari (2).
Quant au troisième, il déclare l'autorisation du mari nécessaire et suffisante.
Cette opinion, qui semble prévaloir aux autres, s’appuie non seulement sur la tradition de l’ancien droit (3), mais encore sur une doctrine considérée (4).
En résumé, puisque les intérêts du vendeur et de l’acquéreur se trouvent réunis dans les mêmes mains,