Brodeau sur Louet. L. M. $4,n
2. C’est pourquoi la loi du 17 nivôse an IT, article 61 s’est effacée devant ce droit immuable. D'autre part, les dispositions rétroactives de son article 13 ont été abrogées par les lois du 9 fructidor an III et du 3 ventôse an IV, qui ont respecté ce principe d’éternelle raison, à savoir qu'en cette matière, les droits acquis sont horsla puissance des lois nouvelles.
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ment, ils n’ont plus la liberté, après avoir adopté un régime, de paralyser ou de supprimer ses effets, mais encore il leur est interdit de modifier leurs conventions matrimoniales sur un point spécial, c’est-à-dire de faire entrer, par exemple en communauté, un bien qui doit rester propre à l’un d’eux. |
Ce sont ces prohibitions qu’il serait à craindre de voir enfreindre, si le contrat de vente était permis entre époux et c’est à cela même, que font allusion ces paroles adressées au Tribunat par Grenier :
« À supposer la vente libre et sincère, elle ne serait qu’un acte de spéculation réciproque, peu compatible aux liens qui unissent les époux (1). »
Avant d'essayer d'établir quelles modifications ce contrat pourrait apporter aux conventions matrimoniales, il nous faut montrer les intérêts, qui se trouveraient lésés, si le législateur n’avait pris soin d'interdire aux époux de se vendre l’un à l’autre.
Parmi ces intérêts, qui tous surgissent des motifs mêmes sur lesquels repose l’immutabilité des conventions matrimoniales, il faut distinguer ceux des tiers, ceux de la famille, ceux enfin des enfants euxmêmes.