Fenet, t. XIV, p
Or, sans la prohibition de la vente entre époux, qu'adviendrait-il de tous ces droits que le législateur a voulu rendre intangibles ? Dès lors, n’aurait-on pas à craindre que cette disposition de la loi ne devint trop fragile ?
En effet, la vente conclue entre mari et femme, par les modifications qu’elle apporterait au contrat de mariage, serait parfois de nature à léser les intérêts de la famille ainsi que ceux des conjoints (r).
D'une part, les conventions matrimoniales sont des pactes de famille.
C’est là un principe, établi par la féodalité dans son perpétuel souci de conserver les biens patrimoniaux (2), et maintenu par notre ancienne jurisprudence avec une extrême rigueur.
Celle-ci faisait en effet, sous peine de nullité, une nécessité d'appeler aux conventions de mariage les parents des époux, afin de veiller à leurs propres intérêts ; en outre, certaines coutumes (3) contenaient à cet égard une disposition expresse.
Nous retrouvons la même idée dans notre droit actuel : l’article 1396 du Code civil en est la preuve ;
1, Quant aux intérêts des tiers. Voir infra. Chapitre IV, p. 80.
2. Ferrière, Sur la Cout. de Paris, art. 258, n° 8. — Bouhier. Sur la Cout. de Bourgogne, chap. XXI, n° 157.
3. Coutume de Normandie. — Anc. et Nouv. Cout. de Bourgogne. — Grand coutumier de France, etc,
Aie
et bien qu’on ait souvent cherché à ébranler cette vérité (1), bien que ce principe ne soit plus appliqué avec la même rigueur et que les conventions matrimoniales « ne doivent plus être regardées que comme des conventions entre les seules parties contractantes » (2), le contrat de mariage constitue encore aujourd’hui un pacte de famille, en ce sens que les parents qui ont été parties pour autoriser les époux et les doter, y sont parties nécessaires pour les prémunir contre les entraînements, par lesquels ils pourraient se laisser arracher des concessions nuisibles et contraires aux stipulations arrêtées. Ajoutons que le contrat de mariage sert de règle dans la famille, pour liquider la succession et les droits des enfants à naître.
D'autre part, l'intérêt des conjoints exige que les conventions matrimoniales ne puissent être modifiées après la célébration du mariage.
C’est en effet une vérité écrite dans le cœur humain, que les conventions intervenues entre mari et femme n’ont pas le même caractère de liberté qu'entre personnes élrangères (3) : elles souillent l'affection conjugale par la vénalité et livrent le patrimoine tout entier à l’époux le plus cupide.
r. Toullier, t. XII, n° 32.
2. Décision d'un arrêt en forme de règlement du 17 mai 1862. 3. Le droit romain l’a reconnu plus d’une fois. Scævola.