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Or, n’aurait-on pas à craindre que la vente entre époux ne suscitât ces mêmes dangers que l’article 1395 cherche à prévenir ?
Ce contrat donnerait en effet libre cours aux influences journalières, capables d’attirer du mari à la femme, ou réciproquement, des biens dont l’origine remonte à la famille ; il permettrait d’altérer les clauses de leur contrat de mariage, laissant ainsi les époux, exposés à des facilités bien périlleuses pour eux et pour leurs proches, alors que leur affection trouve suffisamment à se satisfaire dans le droit de tester ou de se faire des donations durant le mariage.
Ainsi, permettre la vente entre époux, ce serait donner à ceux-ci toute faculté d'atteindre l’immutabilité du contrat de mariage, non seulement dans ses motifs mêmes, comme nous venons de le voir, mais
encore dans les conventions que renferme celui-ci.
Comment le contrat de vente, signé entre époux, dérogera-t-il aux conventions de mariage ?
Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de poser une règle générale, un critérium bien certain, grâce auquel on pourra toujours déterminer à coup sûr, si oui ou non tel cas de vente porte atteinte à l’irrévocabilité des conventions matrimoniales.
« Si l’on est d'accord, dit M. Baudry-Lacantinerie, sur les idées générales, il s’en faut de loin — tant les questions de fait abondent dans ce sujet — que l’on puisse répondre toujours sans hésitation, à la question de savoir si telle ou telle convention constitue ou non une modification des conventions matrimoniales (1). »
Nous ne pouvons donc ici, que rapporter les principes généraux (2) écrits au titre du contrat de mariage et ceux, qui fixent les rapports pécuniaires des époux entre eux.
Ainsi, sous le régime de communauté, la loi distingue le patrimoine propre de chacun des époux des biens de communauté, soumet chacune de ces catégories à des règles particulières, en même temps qu’elle détermine à quelle classe appartiendront les biens, advenus aux époux durant le mariage :
Or, ainsi fixé, cet état de choses est immuable en tant qu'il est impossible aux époux de convenir que tel bien, acquis dans des circonstances déterminées, sera propre, alors que la loi ou le contrat de mariage exigent que le bien soit commun ou réciproquement.
De même, sous les autres régimes matrimoniaux,
1. Baudry-Lacantinerie et Le Courtois. Du contrat de mariage, p. 89.