Articles 1387 et suivants
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la loi prend soin de régler, quels seront les rapports des conjoints entre eux au point de vue pécuniaire, et elle leur interdit encore d'apporter par la suite des modifications à ces rapports.
Nous définirons donc le changement aux conventions matrimoniales, tout acte qui a pour but d’altérer la nature juridique, attribuée aux biens par le contrat de mariage.
En effet, cette nature juridique d’un bien, soumis à un contrat de mariage, est l’ensemble des règles qui le régissent au point de vue de son attribution à tel ou tel patrimoine, de son administration, de son partage, etc. Si par un acte fait durant le mariage, on le soustrait à une de ces règles d’une façon définitive, on altère sa nature juridique.
Pour décider, si dans certaines occasions, le contrat de vente entre époux porte atteinte aux conventions matrimoniales, il faut donc se reporter au régime adopté par ceux-ci, voir par exemple quels biens leur sont propres, quels biens leur sont communs, connaître l'étendue des pouvoirs du mari et considérer, si la vente peut se combiner avec ces éléments sans les altérer ou les modifier en quoi que ce soit.
Ainsi, sous la communauté légale, tout bien acquis pendant le mariage est commun ; si les époux conviennent de soustraire à cette règle les acquêts, ils altéreront la nature juridique, attribuée à ces acquêts
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par leur contrat de mariage, car les biens se trouveront soumis à un ensemble de règles, différentes de celles qui devaient les régir.
En résumé, c’est une question d’appréciation parfois bien délicate à résoudre.
Qu'il nous suffise de passer en revue quelques cas, où la vente entre époux entraînerait infailliblement des modifications aux conventions matrimoniales.
1° Sous le régime de communauté, les propres tomberaient dans la masse commune : c’est le sort de la plupart des acquisitions à titre onéreux, faites par l’un des époux durant le mariage ;
2° La vente entre époux pourrait donner lieu à des ameublements tardifs, choses que la loi prohibe ;
3° L’un des époux, en vendant à l’autre sa part de communauté durant le mariage, pourrait trouver dans cet acte un moyen détourné de renoncer à cette communauté. D'un côté le mari ne peut renoncer ; d’autre part la femme ne peut se démunir, durant le mariage, de la faculté qu’elle a, à la dissolution de la communauté, d'accepter celle-ci ou d'y renoncer ;
4° Sous le régime dotal, la vente pourrait permettre au mari de restituer la dot avant la dissolution du mariage.
Aux termes de l’article 1543 du Code civil, la dot ne peut être augmentée durant le mariage. Or, ce but ne peut-il pas être atteint, en admettant que la
femme vende à son mari ses paraphernaux sous une