LS
La prohibition prononcée par l’article 1595 est en parfaite harmonie avec un certain nombre de dispositions du Code civil, auxquelles elle vient pour ainsi dire se juxtaposer.
Parmi ces dispositions il nous faut citer :
1° Celle de l’article 1099. — La jurisprudence, par des arrêts constants, reconnaît d’une manière générale la validité des donations déguisées. Celles-ci sont néanmoins interdites aux époux, en vertu de ce texte.
Or, permettre la vente entre conjoints, ne seraitce pas donner à ceux-ci un moyen trop aisé et souvent infaillible de détourner la loi?
2° La disposition de l’article 1097.— S‘lon ce texte, les donations réciproques entre époux ne peuvent
pas être faites par un seul et même acte : elles doivent être contenues dans deux actes séparés.
On comprend aisément la faculté qu’auraient les époux, à l’aide de ventes simulées, d’éluder cette précaution prise par le législateur, afin d’assurer la faculté de révocation et la réalisation de la condition de survie, grâce à laquelle il n’y a jamais qu’une des deux libéralités qui se réalise, celle qui a été faite par le prémourant à l’autre.
3° La disposition de l’article 903. — Durant le mariage l'époux mineur, même au-dessus de seize ans, et capable alors de tester (art. 904), ne peut faire à son conjoint aucune donation, si minime qu’en soit l’objet. Ces libéralités ne lui sont permises que par contrat de mariage et à certaines conditions (article 1095).
Or, si la vente n'était prohibée entre époux, ne serait-il pas à craindre que l'interdiction des articles 903 et 904 n’ait été prononcée en vain.
Il est vrai que les occasions favorables à ce genre de simulation ne pourraient se présenter que bien rarement, car les époux, ou l’un d'eux, étant en état de minorité, ne sont pas entièrement libres de leurs actes.
Il faudrait supposer pour cela, d’une part, que la femme seule soit mineure, d’autre part, qu’elle aliène à son mari, par une vente fictive, ses valeurs mobilières.
Richard 5
En l'espèce, puisque la femme a pour curateur son mari, il lui serait possible de légitimer, sous l’aspect d’une vente simulée, toutes les donations d'effets mobiliers qu’elle voudrait faire à son mari (1).
Il serait plus difficile d'admettre la possibilité d’une vente de valeurs immobilières, car alors, il faudrait à la femme l'autorisation du conseil de famille homologuée par la justice.
4° Nous trouvons encore une concordance parfaite entre la disposition de l’article 1595 et celle de l’article 931, qui exige que les donations soient passées devant notaires et qu'il en reste minute, sous peine de nullité. Les époux pourraient en effet déguiser une donation sous la forme d’une vente sous-seing privé.
Enfin, ajoutons que ceux-ci, si la vente était permise entre eux, pourraient se soustraire à certaines règles propres à la validité des donations. Non seulement ils échapperaient à la nécessité d’une acceptation expresse dont seules les donations contenues dans le contrat de mariage sont dispensées (art. 1085),
1. On sait, en effet, que la loi du 27 février 1880, en étendant aux mineurs émancipés les règles, établies par elle, pour l’aliénation des valeurs mobilières, appartenant à des mineurs en tutelle, a laissé en dehors de ses dispositions les mineurs émancipés par leur mariage. De la part de ces derniers, l’aliénation peut être faite, sans distinction de chiffre, avec la seule assistance du curateur.
ou à la confection d’un état estimatif, qui peut avoir son utilité en cas de rapport ou de réduction, mais encore ils se priveraient du droit de révocation pour ingratitude.
En effet, en outre du droit de révocation, qui est de l’essence même des donations faites entre époux durant le mariage, la loi admet encore que ces sortes de libéralités peuvent être révoquées pour ingratitude.
Elle ne le dit pas expressément, car l’article 959 ne vise que les donations faites « en faveur du mariage », et on ne peut considérer comme telles, celles qui lui sont postérieures ; mais cela résulte implicitement de l’article 299, qui les déclare perdues de plein droit pour l'époux coupable, en cas de divorce ou de séparation de corps.
D'autre part, la prohibition de la vente entre époux est une sauvegarde de la réserve des descendants, et c’est en ces termes que le tribun Faure en appréciait le caractère :
« Sans cette précaution, en vain la loi des donations aurait fixé ce que les époux peuvent se donner; elle serait trop facilement éludée » (1).
1, Fenet, t. XIV, p. 136.
En effet, le législateur a pris soin d’écrire un article spécial (art. 1094), afin de prohiber aux époux de se donner au delà de ce qu’il leur permet. Il ne faut donc pas, que sous le couvert d’une vente les époux puissent déjouer ses intentions et faire d’une façon détournée, ce qu'il leur interdit de faire ouvertement.
Or, il est incontestable qu’ « entre personnes si intimement unies, il serait bien à craindre que la vente ne masquât presque toujours une donation » (1).
Aucun contrat, en effet, ne se prête mieux que la vente aux fraudes et aux déguisements : l’acte est signé et porte quittance du prix. Comment saurat-on et comment prouvera-t-on que la quittance est fictive et qu’il y a en réalité une libéralité au profit de l’époux acquéreur ?
Il est évident que le titre même donné au contrat et les formes employées ne suffisent pas pour lui imprimer un caractère indélébile, et qu’il sera permis aux intéressés de chercher à déchirer ce voile mensonger ; mais ce sera au prix de quelles difficultés ! Il leur faudra en effet administrer la preuve de la simulation.
D'ailleurs, sur la foi de documents sans nombre, ce qu'il y a de plus digne de remarque, c’est que, de