Voir 2e partie, chapitre II, p
du GT —
voyait les propres devenir biens de communauté, si ceux, qui contractent avec les époux, ne savaient à quoi s’en tenir sur le caractère de chacun de leurs biens et sur la capacité, nécessaire aux conjoints, pour les aliéner valablement ! Que de pièges offerts à des caractères inconstants et quelle source de spéculation mercenaire !
Sur de telles considérations, le droit s’est inquiété du sort des tiers qui peuvent être ainsi abusés, la loi a déciaré sans effet, à l'égard de ceux-ci, les contrelettres non conformes aux exigences de l’article 1397 du Code civil ; enfin le législateur à tenu à entourer d’une publicité suffisante non seulement les changements, qui interviennent entre la rédaction du contrat et la célébration du mariage, (art. 1396 du Code civ.), mais encore les modifications, qu’apportent aux conventions matrimoniales les demandes en séparation de biens et les jugements qui ordonnent le divorce. (Art. 1445, 250 et 251 du Code civ.)
C’est toujours le même esprit, qui a inspiré la loi du 10 juillet 1850, due à l'initiative de M. Valette (1). (Art. 1394 du Code civ.)
1. Cette loi, reproduction de l’article 67 du Code de commerce, qui a été lui-même emprunté à l'ordonnance de commerce de 1673 (t. VIIL, art. 1), a remédié au défaut de publicité du contrat de mariage des non commerçants. Grâce aux déclarations inscrites sur les registres de l’état civil, les tiers sont avertis de l'existence ou non du contrat de mariage, de sa
Sons
Or, de tant de précautions si minutieusement ordonnées, que resterait-il, si l’on permettait la vente entre époux ? Ne serait-ce pas plutôt légitimer les fraudes de toute nature, entretenir la mauvaise foi des époux, qui pourraient, dans leurs rapports avec les tiers, s'écarter de la position, qu'ils se sont faite par leur contrat de mariage, et conclure avec ceux-ci des traités, qu'ils n’ont pas la capacité de signer.
Supposons par exemple, au cas où la vente serait permise entre époux, qu’une femme, commune en biens, vende à son mari un de ses propres, un immeuble : celui-ci deviendra bien de communauté. Désormais la femme, soil pour hypothéquer, soit même pour vendre cet immeuble, ne pourra-t-elle pas le présenter comme lui appartenant encore en propre ?
Comment sera-t-il possible aux tiers de découvrir la fraude ? Par la transcription, va-t-on répondre, et tout acquéreur prudent doit s’en faire délivrer un état.
Mais l'époux acquéreur n’est point forcé de transcrire, et en l’espèce, il aura soin, pour mener à bien
nature et par conséquent de la capacité respective des époux, principalement de celle de la femme.
Cette loi a mis fin aux abus qui ruinaient le crédit : on avait toujours peur, surtout dans les pays de régime dotal, de traiter avec des gens, qui disaient n'avoir point fait de contrat de mariage.