PART RE
Il a pour cela tant de moyens à sa disposition, afin de tromper leur vigilance et de trahir leurs intérêts. D'ailleurs, l'expérience de chaque jour a prouvé depuis longtemps que les relations d’affaires, qui existent entre les hommes et qui sont infiniment variées, offrent mille occasions de frauder les créanciers sous des formes, qui ne peuvent être ni prévues, ni déterminées d'avance.
Tantôt, le débiteur en déconfiture transformera ses valeurs apparentes, trop faciles à saisir, et les remplacera par de l'argent comptant ou par des valeurs mobilières, faciles à cacher; tantôt, il s’entendra avec un tiers, qui sera censé avoir acquis son bien par achat ou par donation, et quireconnaîtra par un acte secret qu'il n’est pas le propriétaire ; tantôt enfin, il conclura des contrats, ainsi simulés, avec ses proches parents, qui ont tout intérêt à le tirer de sa triste situation.
Or, ne serait-ce pas encore ouvrir un accès trop facile à de nouvelles fraudes, que de permettre la vente entre époux ?
L’époux débiteur n’aurait-il pas toujours à côté de lui, en la personne de son conjoint, un acquéreur complaisant, du moment où il voudrait vendre ses biens pour les soustraire aux poursuites de ses créanpart des époux, ces fraudes qui, en déplaçant les valeurs
mobilières ou immobilières,leur enlèvent du même coup tout espoir d'être payés.
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ciers ? Comme il lui serait facile de créer des créances fictives, de contracter des ventes simulées !
Les fraudes seraient d'autant plus difficiles à déjouer, que les rapports pécuniaires des époux sont plus complexes, plus enchevêtrés, rendant par cela même plus difficiles la constatation de la vérité.
Supposons par exemple, que l’un des conjoints,sous le coup de poursuites imminentes, transfère à l’autre la proprieté de ses biens pour un prix fictif et par un simple acte sous seing privé, sans plus amples formalités.
Les créanciers feront mettre ces biens sous mains de justice, sans utilité d’ailleurs, puisqu'ils se verront repoussés dans leurs intentions par une demande en distraction de la part de l’époux, acquéreur fictif : ils ont saisi supra domino et n’ont pas même le droit d’opposer le défaut de transcription.
On sait, en effet, que les créanciers chirographaires sont privés de ce droit, la loi du 23 mars 1855 ne les ayant pas compris dans son énumération (1).
1. Cette omission, qui est d’ailleurs intentionnelle, est une inconséquence du système de la loi : en effet, quand ces créanciers sont placés en face d’un créancier hypothécaire, qui a négligé de rendre son inscription publique, ils peuvent lui opposer ce défaut d'inscription, et ces mêmes créanciers, placés en face d'un acte d’aliénation qui leur nuit encore plus gravement, ne peuvent pas opposer à l'acquéreur le défaut de transcription.
Richard 6
Le GO ——
Une seule ressource resterait à ceux-ci : ce serait de faire révoquer l’acte frauduleux au moyen de l’action paulienne. Mais, que l’on songe alors, à quelles difficultés ils se heurteront !
Etant en présence d’un acquéreur à titre onéreux, il leur faudra, en effet, administrer la preuve nécessaire pour convaincre les juges de la complicité et des manœuvres frauduleuses de lépoux acquéreur.
Il est vrai qu’ils peuvent faire cette preuve par tous les moyens admis en justice, soit par la preuve littérale ou testimoniale, soit par l’aveu, le serment ou bien même par les simples présomptions (art. 1353, C. civ.) ; mais, s’il est admis que la parenté et l’alliance peuvent entacher les actes d'un simple soupçon de fraude, elles ne sauraient constituer une présomption au sens juridique du mot.
D'autre part, la mauvaise foi de l'époux acquéreur sera très diflicile à surprendre, parfois même elle pourra faire défaut. Ne voit-on pas fréquemment la femme se tenir à l’écart des affaires du mari et ignorer sa situation obérée ? Dans ce cas, elle ne pourra, en aucune façon, être considérée comme complice de la fraude ?
Ajoutons enfin, au cas où la vente serait permise entre époux, que ces genres de fraudes seraient à redouter, non seulement de la part de la femme, mais encore de celle du mari, et c’est pour les créanciers de ce dernier que le danger serait considérable.
En effet, le crédit personnel de la femme est assez limité, par cela même qu’elle ne peut s'engager que sur ses biens propres.
Tout autre, au contraire, est la situation du mari qui peut offrir à ses créanciers un champ bien plus vaste de garanties. Sous le régime du droit commun, en outre de ses biens propres, ne peut-il point également disposer des biens communs ? Sous le régime dotal, la jurisprudence n’admet-elle pas que le mari peut disposer des meubles dotaux, même de ceux dont il n’est pas propriétaire, mettant parfois, malgré ce régime d'’inaliénabilité, la dot entière à la libre disposition de l'époux ?
C’est donc pour cela, qu’il serait à craindre que le mari, favorisé par de tels avantages, ne s'engage vis-à-vis de ses créanciers d’une façon exagérée et ne cherche par des ventes fictives, faites à son conjoint, à soustraire son actif aux poursuites de ceux-ci.
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