Code, liv. I, tit. XIV, loi
d’une procédure particulière, l’in integrum restitutio. Dès lors, il y eut deux façons pour un acte d’être nul : la nullité civile, qui se produisait de plein droit, pour ainsi dire automatiquement ; et à côté d'elle, la nullité prétorienne, qui supposait l'exercice d’une action en justice et ne se réalisait qu’en vertu d’une sentence judiciaire.
Ce dualisme des nullités, conservé par notre ancien droit, a été certainement maintenu par le Code civil. L'article 1117 fait la distinction en termes très nets (1) :
« La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité... »
Malheureusement diverses causes, notamment, l'effet des règles sur la preuve et l'incertitude du langage employé, sont venus compliquer cette théorie.
D'une part, lorsqu'un acte juridique a été accom-
1. Ce texte n’est d’ailleurs pas le seul. L'article 1339 appli que formellement à des donations, nulles en la forme, l’une des conséquences les plus caractéristiques de la nullité de plein droit : l'impossibilité d’être confirmées.
En outre, qu'on rapproche de ces textes ceux, qui parlent d’une action à exercer en justice pour faire prononcer la nullité, (art. 181, 183.503, 1125, 1304, etc.), on sera convaincu, que la distinction traditionnelle des deux espèces de nullitésest encore conforme à nos lois.
pli en fait et qu'il en demeure une preuve conforme à la loi, l’acte existe en apparence : foi est due au titre jusqu’à nouvel ordre. Par conséquent celui, qui fournit ainsi la preuve d’un acte, peut se prévaloir des effets juridiques dont ce titre est susceptible à son profit, alors même qu’au fond, l’acte serait nul. Si quelqu'un veut l'empêcher d’en profiter, il faudra plaider pour démontrer l’existence de la cause de nullité. Il résulte de là, que très souvent, les tribunaux sont appelés à se prononcer même sur des cas, où la nullité opère de plein droit.
D’autre part, la terminologie employée par les auteurs est pour beaucoup dans les incertitudes, qui règnent sur cette matière, car malheureusement, tout le monde n’en fait pas le même usage. Le Code luimême, quand il emploie le mot « nul », parle tantôt d'actes, qui sont nuls de plein droit, (art. 896, 931, 943, 945, 1001, 2055, 2063, etc.), et tantôt d'actes, qui sont simplement annulables, (201, 225, 492, 1110, 1131, 1453, 1996, 1997, etc.). :
Cette distinction est admise en général par la doctrine, qui reconnaît, elle aussi, deux sortes de nulli-
tés : la nullité absolue ou de plein droit, et la nullité relative ou simple annulabilité (1).
1. Certains auteurs introduisent en cette matière une troisième catégorie de nullités : celle des actes inexistants. D'après eux, la nullité n’a jamais lieu de plein droit en vertu de la loi, même dans les cas où le texte la qualifie de
A cette première difficulté vient s’en ajouter une autre, non moins importante : celle, de savoir à quels signes on peut reconnaître, principalement en matière de contrats, qu'une disposition de la loi contient une nullité, et de quelle nature est cette nullité ?
En effet, si parfois le Code s'explique formellement ou emploie une formule équivalente, qui ne laisse aucun doute sur la nature de la nullité, (art. 318, 1109, 1131, 1241, etc.), souvent la volonté du législateur reste incertaine, car il n’a pas employé de formule irritante et s’est contenté d’ordonner ou de défendre, sans édicter de sanction.
Faut-il donc admettre que toute prohibition violée entraîne une nullité virtuelle, que tout acte, contraire à la loi, est nul ?
A cette interrogation, il nous faut abandonner des solutions trop générales et hors de sujet ici, pour nous restreindre à un cas plus particulier : celui de l’article 1595.
En effet, en supposant une vente faite entre époux, contrairement à la disposition de cet article, demandons-nous quel sera le sort de cette vente ?
La prohibition de cet article sera-t-elle toujours
nullité de droit ou de plein droit; elle doit toujours être prononcée par jugement: ce qui ne peut avoir lieu pour les actes inexistants. (Aubry et Rau, t. I, p. 118.)