LA VENTE ENTRE ÉPOUX EST NULLE CARACTÈRE DE CETTE NULLITÉ
Bien que la nullité ne soit pas formellement prononcée par le texte de l’article 1595, elle résulte d’une manière implicite, non seulement de la formule prohibitive employée par ce texte, mais encore des motifs sur lesquels il est fondé.
«Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants... »
C’est donc, qu’en dehors des exceptions énoncées, la vente est prohibée et ne peut être faite valablement, car les termes mêmes decet article semblent ôter aux époux toute possibilité de droit et de fait : il en résulte ainsi pour eux une nécessité précise de se conformer à la loi, et une impossibilité absolue de faire ce qu’elle défend.
«Negativa, præposita verbo potest, tollit potentiam juris et facti, el inducit necessitatem præcisam, designans actum impossibilem (1). »