Dumoulin sur L. 1. D. De verbor. obligat., n
Néanmoins, il est des auteurs (1), et notamment Toullier (2), qui considèrent les termes employés par la loi, comme insuffisants pour entraîner la nullité, puisque cette nullité n’a pas été exprimée : pour eux, le législateur, qui défend un acte, n’entend pas toujours attacher à l'infraction la peine de nullité.
«€ Multa fieri prohibentur quæ si facta fuerint, obtinent firmitatem (3). »
Et les mots « ne peut», se trouvant seuls dans la disposition de l’article 1595, n’équivalent point à une clause irritante.
« L’interprète n’a pas le droit de créer de nullités : ce droit n’appartient qu’au législateur. Le silence de l’article 1595 sur ce point est d’autant plus significatif que les deux articles, qui le suivent et qui établissent également des prohibitions d’acheter, contiennent expressément la peine de nullité, comme sanction de leurs dispositions (4). »
Nous ne pouvons adopter une opinion semblable, et nous considérons, avec la généralité des auteurs (5),
1. Troplong. De la vente, 1, n° 186.— Duvergier, I, n° 183. Zachariæ.