Solon. Des nullités, t. I, p
k. Toullier, t. XIL, n° 37.
5. Huc, t. VIII, n° 187 ets. — Laurent, t. XVIII, no 533. — Marcadé sur l’art. 1595. — Aubry'et Rau, t. IV, $ 334. — Colmet de Santerre sur l’article 1304. — Larombière sur l’article 1304.
les termes, employés dans le texte de l’article 1595, comme équivalents à une nullité formellement prononcée ou à une clause irritante.
C’est là, en effet, un cas de nullité tacite : elle n’est pas écrite dans le texte, mais elle découle de l’esprit de la loi; car, bien que dans le Code civil il n’existe pas d’article général, annulant tous les actes contraires à ses dispositions, la volonté du législateur est suffisamment explicite, que celui-ci se soit servi du mot « nul » ou de termes équivalents, tels que « ne peut », (art. 1119 et 1125), & n’est pas valable », (art. 948, 1050, 1325, 1338, etc.), ou bien « ne produit aucun effet », (art. 1131, 1430, 1794, etc.).
D'autre part, lorsqu'il s’agit de dispositions prohibitives, généralement (1) l’invalidité de l’acte est la conséquence de la prohibition.
« Qui contra legem agit, nihil agit ».
Il est inutile que la loi le dise, et cela est conforme, non seulement à la très ancienne distinction entre les lois prohibitives et les lois impératives (2), mais encore à la pensée du Conseil d'Etat, qui écarta comme
1. Cette règle souffre quelques exceptions, notamment en matière de mariage : il y a en effet des cas, où la loi, tout en désirant qu'un mariage ne se fasse pas, n’ose point cependant l’'annuler, quand il s’est fait malgré sa défense.
2. Constitution de Théodose et Valentinien. L. 5. D. De legibus. Il suffisait que la loi eût défendu quelque chose, pour que l'acte fait en contravention, fût considéré comme nul, quoique cette peine n’eût point été formellement prononcée.
inutile une disposition que Portalis avait introduite dans le Livre Préliminaire du Code, à savoir que, « les lois prohibitives emportent peine de nullité, quoique cette peine n’y soit pas formellement expriprimée » (1).
Enfin, la nullité résulte encore des motifs sur lesquels la prohibition est établie.
Ces motifs, nous les connaissons déjà (2) ; nous ne nous y arrêterons donc pas. Disons seulement, qu’il est impossible de croire que le législateur, en prohibant le contrat de vente entre époux, ait songé à valider ce contrat. Peut-on admettre que, s’appuyant sur des raisons aussi sérieuses, il n’ait pas eu l’intention d'apporter de sanction à la défense qu'il a formulée ?
Si la doctrine est presque unanime à reconnaître la nullité de la vente entre époux, il ne semble pas en être ainsi au sujet du caractère, qu'il convient d'accorder à cette nullité.
La vente, faite en dehors des cas exceptionnels de dation en paiement, n’est point inexistante, car tous les éléments essentiels à la formation de ce contrat