‹ De la Prohibition de la Vente entre ÉpouxChapitre 59 sur 75 · Voir, supra, 2° partie, p · texte numérisé non relu

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ont pu y présider; elle ne peut être que nulle de plein droit ou simplement annulable.

Suivant une première opinion, la prohibition de l’article 1595 serait sanctionnée par une nullité absolue ; et conformément au droit commun, non seulement elle serait immédiate, mais encore elle ne pourrait ni se confirmer, ni se prescrire, et toute personne interessée aurait la liberté de s’en prévaloir.

Les auteurs, qui soutiennent un tel système, invoquent les motifs mêmes sur lesquels est fondée la prohibition de la vente entre époux : ils sont d’ordre public, caractère qu'ils attribuent aussi aux règles sur l'incapacité. Sans doute, disent-ils, c’est dans l'intérêt des individus que la loi les déclare incapables, mais pour faire ce classement, celle-ci prend en considération l'intérêt de tous d’après les mœurs et l’état social.

Enfin, ils rappellent que la nullité des donations entre époux, et par suite, celle de la vente, qui en était la conséquence, était jadis absolue, à tel point que la tradition même ne dépouillait pas de la propriété le donateur et qu’on l’autorisait à revendiquer (1).

Nous adopterons une seconde opinion, qui con :idère la nullité, prononcée par l’article 1595, comme purement relative.

Tout contrat de vente entre époux, passé contrai-

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